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Décret n°63-96 du 8 février 1963 relatif à l'aide accordée aux rapatriés bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 en matière de rachat d

Article 1 Les travailleurs rapatriés salariés et non-salariés peuvent bénéficier, en fonction de leur âge, de délais de paiement et de subventions pour le rachat de tout ou partie du montant de la cotisation à des régimes obligatoires d'assurance vieillesse instituée par une disposition législative ou réglementaire. Article 2 Pour racheter leurs cotisations d'assurance vieillesse au titre des lois susvisées, les rapatriés visés à l'article 1er peuvent échelonner le versement desdites cotisations pendant une période n'excédant pas dix ans, avec l'accord de la Caisse compétente, sans toutefois que le dernier versement puisse être reporté au-delà de soixante-cinq ans. Pour bénéficier de cette facilité, ils devront produire à la Caisse dont ils relèvent une attestation établissant leur qualité de rapatrié. Article 3 Les rapatriés âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent recevoir une subvention pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs cotisations à des régimes obligatoires institués par une disposition législative ou réglementaire. A compter du 1er janvier 1976, le plafond du montant de la subvention est fixé à 10.000 F pour les rapatriés âgés de cinquante-cinq ans ; ce chiffre est majoré de 2.000 F. par année au-dessus de cet âge, sans pouvoir dépasser le plafond de 40.000F. Article 4 Les subventions sont attribuées en fonction de l'âge et des ressources du demandeur, après enquête sociale et après avis du directeur régional de la Sécurité Sociale compétent, par le préfet du département du lieu de résidence du rapatrié. La décision est notifiée au rapatrié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les quinze jours suivant cette notification, le rapatrié peut former par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours ayant effet suspensif devant le Ministre des rapatriés, qui statue après avis de la Commission sociale centrale instituée par l'article 47 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962. Sauf si le rapatrié peut faire la preuve qu'il a déjà effectué le versement de ses cotisations, les subventions sont versées directement aux Caisses intéressées pour inscription au compte du bénéficiaire. Article 5 L'âge des demandeurs est apprécié : a) Au 1er janvier 1962 pour les personnes rentrées avant cette date ; b) A la date de leur rapatriement pour les personnes rapatriées après le 1er janvier 1962. Article 6 En cas d'inaptitude reconnue entre soixante et soixante-cinq ans, le rapatrié est dispensé du versement des sommes restant dues et la liquidation de la pension de vieillesse est effectuée compte tenu des seuls versements acquittés. De même, en cas de décès, la veuve peut être dispensée du versement des sommes restant dues et la pension de réversion est alors calculée compte tenu des cotisations versées à la date du décès. Article 7 Le présent décret abroge les dispositions de : L'arrêté du 10 mars 1962 relatif à l'attribution de prêts et subventions pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse aux travailleurs non salariés bénéficiaires de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 ; L'arrêté de même date relatif à l'attribution de prêts et subventions pour le rachat des cotisations d'assurance vieillesse aux travailleurs salariés d'outre-mer.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.