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Code du travail

Article Annexe Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021. Article Annexe DÉFINISSANT LES MODÈLES DE CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PRÉVUS PAR LES ARTICLES D. 6122-4 ET D. 6122-5 Convention de formation professionnelle prévoyant une aide financière de l'Etat au fonctionnement des stages Entre le (ministre ou préfet de région) et le (dénomination du centre) Il est convenu ce qui suit : Article 1er La présente convention est conclue en application des livres premier et III de la partie VI du code du travail. Les dispositions prévues par l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont applicables, à l'exclusion des articles 9 (2,

  1. c)et 11. Article 2 En exécution de la présente convention, le centre s'engage à s'organiser les cycles de formation prévus à l'annexe pédagogique et dans les conditions fixées par cette annexe. Article 3 En application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail, l'Etat apporte son aide à la rémunération des stagiaires dans la limite des effectifs prévus par l'annexe jointe, ou Il n'est prévu aucune aide de l'Etat à la rémunération des stagiaires. Article 4 L'Etat apporte au centre l'aide technique prévue à l'article 9-1 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail (préciser s'il y a lieu). L'Etat apporte au centre une aide financière, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et dont le montant est fixé chaque année par une annexe financière. Article 5 Le contrôle pédagogique, technique et financier sera exercé par Article 6 La présente convention prend effet à compter du Convention de formation professionnelle prévoyant une aide de l'Etat à l'équipement du centre Entre le (ministre ou préfet de région) et le (dénomination du centre) Il est convenu ce qui suit : Article 1 er La présente convention est conclue en application des livres Ier et III de la partie VI du code du travail. Les dispositions prévues par les articles 1er, 2,5,8,9 (2
  2. c)et 11 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont également applicables. Article 2 Le centre organisera les formations prévues à l'annexe jointe. Article 3 L'Etat apportera une aide financière à la construction et à l'équipement du centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et pour un montant de Article 4 Le contrôle technique et financier sera exercé par DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMPORTANT UNE AIDE DE L'ÉTAT I.-Objet et organisation du centre et des cycles de formation Article 1er Pour bénéficier d'une aide de l'Etat, le centre organise une ou plusieurs actions de formation professionnelle répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par les instances de la formation professionnelle. Article 2 Le conseil de centre Le centre de formation est doté d'un conseil auquel participent notamment les employeurs et salariés désignés par les organismes ou organisations professionnels, ou, le cas échéant, par les entreprises et travailleurs intéressés. Dans des conditions fixées par le conseil, des représentants des stagiaires seront appelés à participer aux réunions du conseil. Lorsqu'un accord conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés prévoit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil, ce sont les dispositions de cet accord qui s'appliquent. Lorsque la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe d'entreprises de cinquante salariés et plus, le ou les comités sociaux et économiques intéressés exercent les attributions que leur confère la réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue et sur les actions pour lesquelles l'aide de l'Etat est accordée. Article 3 Organisation des cycles La formation est délivrée par le centre au moyen de cycles de formation qui peuvent comporter des stages à temps plein ou à temps partiel, ainsi que des cours de types divers. L'objet du cycle, les types de stage, le lieu, la durée, le nombre de stagiaires prévus, le niveau de la formation dispensée et la sanction prévue sont définis pour chaque cycle dans une annexe pédagogique jointe à la convention. Les règles particulières aux stages qui pourraient être mis en place ultérieurement sont fixées par avenant. Les parties peuvent demander des modifications dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après. Pour les actions s'adressant à des stagiaires sous contrat de travail, la formation dispensée à temps partiel est, en principe, donnée pendant les heures normales de travail. Cependant, l'organisation des stages à temps partiel pourra tenir compte des situations particulières relatives aux conditions et aux horaires de travail ainsi qu'à la nature des formations dispensées et à la situation des stagiaires au regard du droit à congé de formation. Article 4 Personnel du centre Le personnel assurant un enseignement au centre peut comprendre des personnels à temps plein et des personnels à temps partiel. Ce personnel est choisi par le responsable du centre, après avis du conseil du centre. La rémunération des personnes dispensant un enseignement au centre, ainsi que celle du personnel de direction et d'administration, est assurée par le centre. II.-Stagiaires Article 5 Recrutement Les stagiaires sont recrutés parmi les candidats qui adressent à titre individuel leur demande d'admission au centre, et notamment, ceux auxquels les services de l'emploi ainsi que les organismes d'information et d'orientation compétents peuvent apporter leur concours ou parmi les candidats présentés par les entreprises ou les organisations professionnelles et syndicales. Le choix des stagiaires est opéré sur des critères et dans les conditions arrêtées en accord avec l'autorité cosignataire. Lorsque les stagiaires sont envoyés par leur entreprise aucune participation financière ne doit leur être demandée. Article 6 Rémunération Les stagiaires présentés au centre par leur employeur bénéficient, de la part de ce dernier, du maintien intégral de la rémunération qu'ils percevaient avant leur entrée en stage. Lorsque les conditions prévues par la législation en vigueur sont remplies, l'Etat peut prendre en charge une partie de la rémunération maintenue. Les autres stagiaires peuvent bénéficier, sous réserve de remplir les conditions prévues, du versement de la rémunération prévu par les articles L. 6341-1 et suivants du code du travail. Dans tous les cas, l'aide de l'Etat ne peut intervenir que si elle est prévue expressément par la convention ou par un avenant à la convention. Article 7 Protection sociale Le centre s'assure que les stagiaires bénéficient d'une protection sociale. Il prend les dispositions appropriées pour assurer la couverture des risques sociaux et notamment des accidents du travail pour les stagiaires qui ne seraient pas couverts par la réglementation en vigueur. Article 8 Reconnaissance de la formation acquise Le centre s'engage à rechercher auprès des employeurs intéressés les modalités propres à assurer la reconnaissance de la formation acquise par les stagiaires du centre. III.-Aide de l'Etat Article 9 L'Etat peut apporter : 1. Une aide technique :
  3. a)Concours à la formation des personnels appelés à assurer un enseignement au centre ;
  4. b)Mise à disposition de locaux et installations ;
  5. c)Mise à disposition de documents d'ordre technique et pédagogique ;
  6. d)Mise à disposition de personnel d'enseignement. 2. Une aide financière : L'Etat peut verser au centre :
  7. a)Une subvention destinées à permettre la mise au point des différents cycles ;
  8. b)Une subvention forfaitaire de fonctionnement. Le montant de cette subvention est calculé, pour chaque exercice, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Dans tous les cas, il est tenu une comptabilité distincte pour les cycles et stagiaires relevant de la convention. Dans l'hypothèse où les effectifs réellement présents ou la durée des formations seraient inférieurs aux prévisions, le montant de la subvention sera réduit à due concurrence. Si le montant des différentes ressources perçues au titre des cycles conventionnés excède le montant des dépenses effectivement exposées pour le fonctionnement de ces cycles, cet excédent devra être déduit de la subvention due au titre de l'exercice suivant ou reversé au Trésor.
  9. c)Une subvention destinée à couvrir une partie du coût de construction et d'équipement du centre. Les conditions d'attribution de cette subvention, ainsi que les modalités selon lesquelles elle est calculée, sont fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Le montant de cette subvention ne peut être augmenté si le coût réel des travaux réalisés dépasse le montant du devis prévisionnel, que ce dépassement résulte d'une sous-estimation du coût des travaux, d'une actualisation du prix de l'opération ou d'une hausse de prix contractuelle. Le centre bénéficiaire d'une subvention d'équipement est tenu, au cas où il serait mis fin aux formations prévues par la convention ou si les équipements réalisés ne sont pas utilisés conformément aux stipulations de la convention, de rembourser la subvention reçue, proportionnellement au nombre d'années restant à courir sur les délais d'amortissement : cinq ans pour le matériel, dix ans pour les aménagements immobiliers, vingt ans pour les constructions ou achats d'immeubles. Lorsque l'aide de l'Etat a porté sur l'acquisition du terrain, cette participation doit être remboursée intégralement. De même, si la capacité de formation est inférieure à celle prévue par la convention, le centre rembourse la subvention reçue proportionnellement au nombre de places prévues et non réalisées. 3. Une aide technique et financière : Les aides prévues aux 1 et 2 ci-dessus peuvent se cumuler. Dans ce cas, les aides techniques font l'objet d'une évaluation financière et sont déduites du monde de la subvention. IV.-Contrôle de l'Etat Article 10 Aide au fonctionnement
  10. a)Contrôle pédagogique et technique. Le centre est soumis au contrôle pédagogique exercé par les services et organismes compétents désignés par l'autorité cosignataire. Il porte sur l'objet de la formation, les méthodes, les programmes et la qualité des enseignements dispensés. Le conseil de centre est consulté à l'occasion de ce contrôle.
  11. b)Contrôle financier. Le responsable du centre adresse chaque année un compte rendu des résultats qu'ont permis d'obtenir les cycles de formation organisés, un bilan financier des dépenses et ressources réellement constatées et un budget annuel ; ces différents documents sont transmis avec l'avis du conseil du centre. Sans préjudice des contrôles que l'Etat peut exercer en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes et entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les services ou organismes désignés par l'autorité cosignataire, compétents pour effectuer des inspections administratives, financières et techniques, ont accès dans les locaux du centre. Ils peuvent en outre se faire communiquer toutes pièces nécessaires permettant de contrôler l'activité du centre de l'assiduité des stagiaires, et notamment les situations d'effectifs et les emplois du temps. Article 11 Aide à l'équipement Pendant l'exécution des travaux, le service chargé du contrôle peut s'assurer de leur conformité avec les plans et devis présentés. Lorsque les travaux sont achevés ou les matériels acquis, l'autorité cosignataire pourra s'assurer à tout moment que la capacité créée et l'utilisation des équipements sont bien conformes à la destination prévue par l'annexe à la convention. A cet effet, les services désignés par cette autorité ont accès dans les locaux du centre et peuvent se faire communiquer toutes précisions nécessaires permettant de contrôler son activité. V.-Application et durée de la convention Article 12 Modification de la convention L'autorité cosignataire peut, à tout moment, mettre fin sans délai à la convention dans le cas où le contrôle exercé sur le centre fait apparaître que l'organisation des cycles de formation ou les conditions de sa gestion ne répondent pas aux conditions définies dans la convention. L'autorité cosignataire peut également demander, à tout moment, au responsable du centre de modifier les conditions d'organisation ou de fonctionnement d'un cycle de formation en cours lorsque celui-ci apparaissent défectueuses. Dans ces deux cas, le conseil du centre est consulté. En dehors de ces cas, chacune des parties porte à la connaissance de l'autre, au moins deux mois à l'avance, les modifications éventuelles qu'elle désire voir apporter aux dispositions de la convention ou de ses annexes. C'est notamment le cas lorsqu'il apparaît nécessaire d'adapter l'objet des cycles ou les méthodes de formation aux exigences ou aux possibilités nouvelles que ferait apparaître l'évolution de l'emploi et des moyens de formation existant. Les modifications arrêtées d'un commun accord et après consultation du conseil du centre font l'objet d'un avenant. Article 13 Résiliation de la convention La convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis de trois mois. Lorsqu'il est mis fin à la convention, des dispositions particulières sont prises, le conseil du centre ayant été consulté pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en cours de formation. Article Annexe I MODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D. 1142-2 POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 250 SALARIÉS 1. Période de référence L'employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de période de référence pour le calcul des indicateurs. Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, à partir des données de la période de référence annuelle choisie par l'employeur qui précède l'année de publication des indicateurs. 2. Salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs L'effectif des salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de référence annuelle choisie par l'employeur. Les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, les salariés expatriés, ainsi que les salariés absents plus de la moitié de la période de référence annuelle considérée ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise pour le calcul des indicateurs. Les caractéristiques individuelles des salariés suivantes sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle choisie par l'employeur ou au dernier jour de présence du salarié dans l'entreprise : -l'âge ; -le niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de branche ; -le niveau selon la méthode de cotation des postes de l'entreprise ; -la catégorie socioprofessionnelle. 3. Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs La rémunération de chaque salarié, au sens de l'article L. 3221-3, est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de référence annuelle considérée. Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne du salarié, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, ainsi que les versements effectués au titre de l'intéressement et de la participation ne sont pas pris en compte. 4. Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats ainsi obtenus Les indicateurs définis à l'article D. 1142-2 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants : 4.1. Indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes INDICATEUR METHODE DE CALCUL RESULTATS OBTENUS NOMBRE DE POINTS Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (1° de l'article D. 1142-2)
  12. a)Les salariés sont répartis en groupe, selon quatre tranches d'âge et par catégorie de postes équivalents. Les tranches d'âge sont les suivantes : -moins de 30 ans ; -de 30 à 39 ans ; -de 40 à 49 ans ; -et 50 ans et plus. S'agissant des catégories de postes équivalents, l'employeur peut répartir les salariés, après consultation du comité social et économique, par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la classification de branche ou d'une autre méthode de cotation des postes. La méthode de cotation des postes est adoptée après avis du comité social et économique. Si l'employeur ne souhaite pas répartir les salariés par niveau ou coefficient hiérarchique ou selon une autre méthode de cotation des postes, ou si ces méthodes de répartition ne permettent pas de calculer l'indicateur, il répartit les salariés entre les quatre catégories socioprofessionnelles suivantes : -ouvriers ; -employés ; -techniciens et agents de maîtrise ; -ingénieurs et cadres.
  13. b)Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et au moins trois femmes sont pris en compte. Si, en application de cette règle, le calcul de l'indicateur par niveau ou coefficient hiérarchique, dans les conditions prévues au a), est rendu impossible, au regard du critère défini au paragraphe 5.1, le classement par niveau ou coefficient hiérarchique n'est pas retenu et les salariés sont regroupés selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au même a).
  14. c)La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée pour chacun des groupes ainsi constitué en calculant le salaire en équivalent temps plein pour chaque salariés puis en en faisant la moyenne.
  15. d)L'écart de rémunération est calculé, en pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant la rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes et en rapportant ce résultat à la rémunération moyenne des hommes.
  16. e)Dans les groupes constitués par catégorie socioprofessionnelle, le seuil de pertinence des écarts est de 5 %. Dans les groupes constitués par niveau ou coefficient hiérarchique, le seuil de pertinence des écarts est de 2 %. Lorsque l'écart de rémunération est positif, le seuil de pertinence est déduit de l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir négatif (plancher à zéro). Lorsque l'écart de rémunération est négatif, le seuil de pertinence est ajouté à l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir positif (plafond à zéro).
  17. f)Les écarts ainsi ajustés en fonction des seuils pour chacun des groupes sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes.
  18. g)Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de rémunération, arrondie à la première décimale. Egal à 0 % 40 points Supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 1 % 39 points Supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % 38 points Supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 % 37 points Supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 4 % 36 points Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 % 35 points Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 % 34 points Supérieur à 6 % et inférieur ou égal à 7 % 33 points Supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 8 % 31 points Supérieur à 8 % et inférieur ou égal à 9 % 29 points Supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 % 27 points Supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 11 % 25 points Supérieur à 11 % et inférieur ou égal à 12 % 23 points Supérieur à 12 % et inférieur ou égal à 13 % 21 points Supérieur à 13 % et inférieur ou égal à 14 % 19 points Supérieur à 14 % et inférieur ou égal à 15 % 17 points Supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 % 14 points Supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 % 11 points Supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 % 8 points Supérieur à 18 % et inférieur ou égal à 19 % 5 points Supérieur à 19 % et inférieur ou égal à 20 % 2 points Supérieur à 20 % 0 point 4.2. Indicateurs relatifs aux écarts de taux d'augmentations individuelles et de promotions entre les femmes et les hommes INDICATEUR METHODE DE CALCUL RESULTATS OBTENUS NOMBRE DE POINTS Ecart de taux d'augmentations individuelles (hors promotion) entre les femmes et les hommes (2° de l'article D. 1142-2)
  19. a)Les salariés sont répartis en 4 groupes selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au paragraphe 4.1.
  20. b)Seuls les groupes comprenant au moins dix femmes et dix hommes sont pris en compte.
  21. c)Dans chacun des groupes, les taux d'augmentations des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés augmentés au cours de la période de référence. Sont uniquement prises en compte les augmentations individuelles

(1)ne correspondant pas à des promotions
(2).
  1. d)L'écart de taux d'augmentations est calculé, en points de pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant le taux d'augmentations des femmes au taux d'augmentations des hommes.
  2. e)Les écarts ainsi obtenus sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de taux d'augmentations entre les femmes et les hommes.
  3. f)Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de taux d'augmentations, arrondie à la première décimale. Inférieur ou égal à 2 points de % 20 points Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de % 10 points Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de % 5 points Supérieur à 10 points de % 0 point Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (3° de l'article D. 1142-2)
  4. a)Les salariés sont répartis en 4 groupes selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au paragraphe 4.1.
  5. b)Seuls les groupes comprenant au moins dix hommes et dix femmes sont pris en compte.
  6. c)Dans chacun des groupes, les taux de promotions des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés ayant bénéficié d'une promotion
(2)au cours de la période de référence. Les augmentations exclues du calcul de l'indicateur défini au
(1)au motif qu'elles correspondent à des promotions doivent être prises en compte.
  1. d)L'écart de taux de promotions est calculé, en points de pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant le taux de promotions des femmes au taux de promotions des hommes.
  2. e)Les écarts ainsi obtenus sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de taux de promotions entre les femmes et les hommes.
  3. f)Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de taux de promotions, arrondie à la première décimale. Inférieur ou égal à 2 points de % 15 points Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de % 10 points Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de % 5 points Supérieur à 10 points de % 0 point
(1)La notion d'augmentation individuelle correspond à une augmentation individuelle du salaire de base du salarié concerné.
(2)La notion de promotion retenue correspond au passage à niveau ou un coefficient hiérarchique supérieur. 4.
  1. Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité INDICATEUR RESULTATS OBTENUS NOMBRE DE POINTS Pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l'année de référence et ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour pendant cette même période, si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé (4° de l'article D. 1142-2) Egal à 100 % 15 points Inférieur à 100 % 0 point 4.
  2. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations INDICATEUR METHODE DE CALCUL RESULTATS OBTENUS NOMBRE DE POINTS Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (5° de l'article D. 1142-2) L'indicateur est le plus petit des deux nombres suivants : le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations (nombres compris entre 0 et 10). 4 ou 5 salariés 10 points 2 ou 3 salariés 5 points 0 ou 1 salarié 0 point
  3. Niveau de résultat Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis à l'article D. 1142-2 correspond à la somme des points obtenus pour chacun des indicateurs en application du barème prévu au paragraphe
  4. 5.
  5. Détermination du niveau de résultat en cas d'indicateurs incalculables Des indicateurs peuvent ne pas être calculables dans les cas suivants : -pour le calcul de l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2 : parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.1, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ; -pour le calcul des indicateurs définis aux 2° et 3° de l'article D. 1142-2 : soit parce qu'aucune promotion ou aucune augmentation individuelle n'est intervenue au cours de la période de référence annuelle considérée, soit parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.2, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ; -pour le calcul de l'indicateur défini au 4° de l'article D. 1142-2 : parce qu'aucun retour de congé maternité n'est intervenu au cours de la période de référence annuelle considérée ou qu'aucune augmentation n'est intervenue durant la durée de ces congés. Pour les cas énumérés ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs indicateurs ne sont pas calculables, les autres indicateurs sont calculés. Le nombre total de points ainsi obtenus est ramené sur cent en appliquant la règle de la proportionnalité. Dès lors que le nombre maximum de points pouvant être obtenus, au total, par l'entreprise, avant application de la règle de la proportionnalité, est inférieur à soixante-quinze points, le niveau de résultat mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 ne peut être déterminé pour la période de référence annuelle considérée. Le fait de ne pas pouvoir déterminer le niveau de résultat n'exonère pas l'entreprise de son obligation de mettre les indicateurs qui peuvent être calculés à disposition du comité social et économique, ainsi que des services du ministre chargé du travail selon les modalités fixées à l'article D. 1142-
  6. 5.
  7. Prise en compte des mesures de correction Afin de ne pas pénaliser les entreprises prenant des mesures adéquates et pertinentes et, le cas échéant, programmant des mesures financières de rattrapage salarial, en application de l'article L. 1142-9, lorsque l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2 est calculable et que l'entreprise n'obtient pas la note maximale pour cet indicateur : -elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 2° de l'article D. 1142-2 si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1° ; -elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 3° de l'article D. 1142-2 si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1°. Article Annexe I RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils= Vous pouvez consulter la modification de l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699711 Article Annexe I à l'article R4312-1 Décret n° 2011-1480 du 9 novembre 2011 article 5 : A l'exception de ses articles 2, 3 et 4 ainsi que des 1°, 3°, 4°, 7° et 8° de son article 1er, le présent décret est applicable à compter du 15 décembre
  8. Il en résulte que le 5°, qu'au 2 du 6° les mots " les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires et les machines destinées à l'application des pesticides " ainsi que le paragraphe 2.4 du 6° modifiés par ledit décret entrent en vigueur à compter de cette date. Article Annexe II MODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D. 1142-2-1 POUR LES ENTREPRISES ENTRE 50 ET 250 SALARIÉS
  9. Période de référence L'employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de période de référence pour le calcul des indicateurs. Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, à partir des données de la période de référence annuelle choisie par l'employeur qui précède l'année de publication des indicateurs. L'employeur peut décider de calculer l'indicateur relatif aux augmentations individuelles, défini au 2° de l'article D. 1142-2-1, sur une période de référence pluriannuelle, à partir des données des deux ou trois années précédentes. Son caractère pluriannuel peut être révisé tous les trois ans.
  10. Salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs L'effectif des salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de référence annuelle choisie par l'employeur. Les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, les salariés expatriés, ainsi que les salariés absents plus de la moitié de la période de référence considérée ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise pour le calcul des indicateurs. Les caractéristiques individuelles des salariés suivantes sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle choisie par l'employeur ou au dernier jour de présence du salarié dans l'entreprise : -l'âge ; -le niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de branche ; -le niveau selon la méthode de cotation des postes de l'entreprise ; -la catégorie socioprofessionnelle.
  11. Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs La rémunération de chaque salarié, au sens de l'article L. 3221-3, est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de référence annuelle considérée. Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne du salarié, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, ainsi que les versements effectués au titre de l'intéressement et de la participation ne sont pas pris en compte.
  12. Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats ainsi obtenus Les indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants : 4.
  13. Indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes INDICATEUR METHODE DE CALCUL RESULTATS OBTENUS NOMBRE DE POINTS Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (1° de l'article D. 1142-2-1) a) Les salariés sont répartis en groupe, selon quatre tranches d'âge et par catégorie de postes équivalents. Les tranches d'âge sont les suivantes : -moins de 30 ans ; -de 30 à 39 ans ; -de 40 à 49 ans ; -et 50 ans et plus. S'agissant des catégories de postes équivalents, l'employeur peut répartir les salariés, après consultation du comité social et économique, par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la classification de branche ou d'une autre méthode de cotation des postes. La méthode de cotation des postes est adoptée après avis du comité social et économique. Si l'employeur ne souhaite pas répartir les salariés par niveau ou coefficient hiérarchique ou selon une autre méthode de cotation des postes, ou si ces méthodes de répartition ne permettent pas de calculer l'indicateur, il répartit les salariés entre les quatre catégories socioprofessionnelles suivantes : -ouvriers ; -employés ; -techniciens et agents de maîtrise ; -ingénieurs et cadres. b) Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et trois femmes sont pris en compte. Si, en application de cette règle, le calcul de l'indicateur par niveau ou coefficient hiérarchique, dans les conditions prévues au a), est rendu impossible, au regard du critère défini au paragraphe 5.1, le classement par niveau ou coefficient hiérarchique n'est pas retenu et les salariés sont regroupés selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au même a). c) La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée pour chacun des groupes ainsi constitué, en calculant le salaire en équivalent temps plein pour chaque salariés puis en en faisant la moyenne. d) L'écart de rémunération est calculé, en pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant la rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes et en rapportant ce résultat à la rémunération moyenne des hommes. e) Dans les groupes constitués par catégorie socioprofessionnelle, le seuil de pertinence des écarts est de 5 %. Dans les groupes constitués par niveau ou coefficient hiérarchique, le seuil de pertinence des écarts est de 2 %. Lorsque l'écart de rémunération est positif, le seuil de pertinence est déduit de l'écart, sans toutefois pourvoir l'amener à devenir négatif (plancher à zéro). Lorsque l'écart de rémunération est négatif, le seuil de pertinence est ajouté à l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir positif (plafond à zéro). f) Les écarts ainsi ajustés en fonction des seuils pour chacun des groupes sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes. g) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de rémunération, arrondie à la première décimale. Egal à 0 % 40 points Supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 1 % 39 points Supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % 38 points Supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 % 37 points Supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 4 % 36 points Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 % 35 points Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 % 34 points Supérieur à 6 % et inférieur ou égal à 7 % 33 points Supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 8 % 31 points Supérieur à 8 % et inférieur ou égal à 9 % 29 points Supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 % 27 points Supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 11 % 25 points Supérieur à 11 % et inférieur ou égal à 12 % 23 points Supérieur à 12 % et inférieur ou égal à 13 % 21 points Supérieur à 13 % et inférieur ou égal à 14 % 19 points Supérieur à 14 % et inférieur ou égal à 15 % 17 points Supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 % 14 points Supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 % 11 points Supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 % 8 points Supérieur à 18 % et inférieur ou égal à 19 % 5 points Supérieur à 19 % et inférieur ou égal à 20 % 2 points Supérieur à 20 % 0 point 4.
  14. Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes INDICATEUR METHODE DE CALCUL RESULTATS OBTENUS NOMBRE DE POINTS Ecart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (2° de l'article D. 1142-2-1) a) Les taux d'augmentations des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés augmentés au cours de la période de référence. Sont prises en compte toutes les augmentations individuelles
(1), qu'elles correspondent ou non à une promotion.
  1. b)L'écart absolu de taux d'augmentations est égal à la valeur absolue de la différence entre le taux d'augmentations des hommes et le taux d'augmentations des femmes.
  2. c)L'écart en nombre de salariés est obtenu en appliquant l'écart absolu de taux d'augmentations calculé au b), au nombre de femmes, ou au nombre d'hommes pris en compte dans le calcul, en choisissant le plus petit de ces deux nombres.
  3. d)L'écart en points de pourcentage et le nombre de salariés sont arrondis à la première décimale.
  4. e)Le barème est appliqué à l'écart en points de pourcentage et à l'écart en nombre de salariés, et le résultat correspondant au nombre de points le plus élevé est retenu. Inférieur ou égal à 2 points de % Ou à 2 salariés 35 points Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de % Ou supérieur à 2 salariés et inférieur ou égal à 5 salariés 25 points Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de % Ou supérieur à 5 salariés et inférieur ou égal à 10 salariés 15 points Supérieur à 10 points de % ou plus de 10 salariés 0 point
(1)La notion d'augmentation individuelle correspond à une augmentation individuelle du salaire de base du salarié concerné. 4.3. Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité INDICATEUR RESULTATS OBTENUS NOMBRE DE POINTS Pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l'année de référence et ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour pendant cette même période, si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé (4° de l'article D. 1142-2) Egal à 100 % 15 points Inférieur à 100 % 0 point 4.4. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations INDICATEUR METHODE DE CALCUL RESULTATS OBTENUS NOMBRE DE POINTS Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (4° de l'article D. 1142-2-1) L'indicateur est le plus petit des deux nombres suivants : le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations (nombres compris entre 0 et 10). 4 ou 5 salariés 10 points 2 ou 3 salariés 5 points 0 ou 1 salarié 0 point 5. Niveau de résultat Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 correspond à la somme des points obtenus pour chacun des indicateurs en application du barème prévu. 5.1. Détermination du niveau de résultat en cas d'indicateurs incalculables Des indicateurs peuvent ne pas être calculables dans les cas suivants : -pour le calcul de l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2-1 : parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.1, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ; -pour le calcul de l'indicateur défini au 2° de l'article D. 1142-2-1 : soit parce qu'aucune augmentation individuelle n'est intervenue au cours de la période de référence considérée, soit parce que l'entreprise ne comporte pas au moins cinq femmes et cinq hommes en application des dispositions prévues au paragraphe 2 ; -pour le calcul de l'indicateur défini au 3° de l'article D. 1142-2-1 : parce qu'aucun retour de congé maternité n'est intervenu au cours de la période de référence annuelle considérée ou qu'aucune augmentation n'est intervenue durant la durée de ces congés. Pour les cas énumérés ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs indicateurs ne sont pas calculables, les autres indicateurs sont calculés. Le nombre total de points ainsi obtenus est ramené sur cent en appliquant la règle de la proportionnalité. Dès lors que le nombre maximum de points pouvant être obtenus, au total, par l'entreprise, avant application de la règle de la proportionnalité, est inférieur à soixante-quinze points, le niveau de résultat mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 ne peut être déterminé pour la période de référence considérée. Le fait de ne pas pouvoir déterminer le niveau de résultat n'exonère pas l'entreprise de son obligation de mettre les indicateurs qui peuvent être calculés à disposition du comité social et économique ainsi que des services du ministre chargé du travail selon les modalités fixées à l'article D. 1142-5. 5.2. Prise en compte des mesures de correction Afin de ne pas pénaliser les entreprises prenant des mesures adéquates et pertinentes et, le cas échéant, programmant des mesures financières de rattrapage salarial, en application de l'article L. 1142-9 : lorsque l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2-1 est calculable et que l'entreprise n'obtient pas la note maximale pour cet indicateur, elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 2° du même article si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1. Article Annexe II RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée. Valeurs limites d'exposition Les valeurs limites d'exposition figurent aux tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 selon la longueur d'onde du rayonnement émis et les risques associés au regard desquels elles sont pertinentes, conformément au tableau 2.1. Les coefficients C A , C B , C C , T 1 , T 2 , α min et γ, ainsi que les corrections applicables aux expositions répétitives, utiles à l'identification des valeurs limites d'exposition pertinentes, sont précisés aux tableaux 2.5 et 2.6. Tableau 2.1 : Risques associés aux rayonnements : Longueur d'onde [nm] λ Région du spectre Organe atteint Risque Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition 180 à 400 UV œil lésion photochimique et lésion thermique 2.2, 2.3 180 à 400 UV peau érythème 2.4 400 à 700 visible œil lésion de la rétine 2.2 400 à 600 visible œil lésion photochimique 2.3 400 à 700 visible peau lésion thermique 2.4 700 à 1 400 IRA œil lésion thermique 2.2, 2.3 700 à 1 400 IRA peau lésion thermique 2.4 1 400 à 2 600 IRB œil lésion thermique 2.2 2 600 à 10 6 IRC œil lésion thermique 2.2 1 400 à 10 6 IRB, IRC œil lésion thermique 2.3 1 400 à 10 6 IRB, IRC peau lésion thermique 2.4 Tableau 2.2 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de courte durée < 10 s Longueur d'onde a [nm] Diaphra gme Durée [s] 10 -13 - 10 -11 10 -11 - 10 -9 10 -9 - 10 -7 10 -7 - 1,8.10 -5 1,8.10 -5 .10 -5 5.10 -5 - 10 -3 10 -3 -10 1 UVC 180 - 280 1 min pour t˂0,3s ; 1,5. t 0,375 pour 0,3˂t˂10s E = 3 10 10 W m -2 voir note c H - 30 J m -2 UVB 280 - 302 303 H = 40 J m -2 si t < 2,6 . 10 -9 alors H = 5,6 . 10 3 t 0,25 J m -2 voir note d 304 H = 60 J m -2 si t < 1,3 . 10 -8 alors H = 5,6 . 10 3 t 0,25 J m -2 voir note d 305 H = 100 J m -2 si t < 1,0 . 10 -7 alors H = 5,6 . 10 3 t 0,25 J m -2 voir note d 306 H = 160 J m -2 si t < 6,7 . 10 -7 alors H = 5,6 . 10 3 t 0,25 J m -2 voir note d 307 H = 250 J m -2 si t < 4,0 . 10 -6 alors H = 5,6 . 10 3 t 0,25 J m -2 voir note d 308 H = 400 J m -2 si t < 2,6 . 10 -5 alors H = 5,6 . 10 3 t 0,25 J m -2 voir note d 309 H = 630 J m -2 si t < 1,6 . 10 -4 alors H - 5,6 . 10 3 t 0,25 J m -2 voir note d 310 H = 103 J m -2 si 1 < 1,.0 . 10 -3 alors H - 5,6 . 10 3 t 0,25 J m -2 voir note d 3111 H = 1,6 . 103 J m -2 si t < 6,7 . 10 -3 alors H = 5,6 . 10 3 t 0,25 J m -2 voir note d 312 H = 2,5 . 103 J m -2 si t < 4,0 . 10 -2 alors H = 5,6 . 10 3 t 0,25 J m -2 voir note d 313 H = 4,0 . 103 J m -2 si t < 2,6 . 10 -1 alors H - 5,6 . 10 3 t 0,25 J m -2 voir note d 314 H = 6,3 . 103 J m -2 si t < 1,6 . 10 0 alors H = 5,6 . 10 3 t 0,25 J m -2 voir note d UVA 315 - 400 H = 5,6 . 103 t 0,25 J m -2 Visibles et IRA 400 - 700 7 mm H = 1,5 . 10 -4 C E J m -2 H = 2,7 . 10 4 t 0,75 C E J m -2 H = 5 . 10 -3 CE J m -2 H = 18 . t 0,75 C E J m -2 700 - 1 050 H = 1,5 . 10 -4 C A C E J m -2 H = 2,7 . 10 4 t 0,75 C A C E J m -2 H = 5 . 10 -3 CA CE J m -2 H = 18 . t 0,75 C A C E J m -2 1 050- 1 400 H = 1,5 . 10 -3 C C C E J m -2 H = 2,7 . 10 5 t 0,75 C C C E J m -2 H = 5 . 10 -2 CC CE J m -2 H = 90 . t 0,75 C C C E J m -2 IRB et IRC 1 400 - 1 500 Voir note b E = 10 12 W m -2 voir note c H = 10 3 J m -2 H = 5,6 . 10 3 . t 0,25 J m -2 1 500 -1 800 E= 10 13 W m -2 voir note c H = 10 4 J m -2 1 800 - 2 600 E = 10 12 W m -2 voir note c H = 10 3 J m -2 H = 5,6 . 10 3 . t 0,25 J m -2 2 600 - 10 6 E = 10 11 W m -2 voir note c H = 100 J m -2 H = 5,6 . 10 3 . t J m a Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique. b Si 1 400 ≤ λ < 10 5 nm : diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t 0,375 mm pour 0,3 s < t < 10 s ; si 10 5 ≤ λ ˂ 10 6 nm : diamètre de diaphragme limite = 11 mm. c Soit la valeur limite de e pour 1 ns. d Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, leurs durées sont additionnées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle T min (figurant dans le tableau 2.6) et t prend la valeur qui en résulte dans la formule : 5,6 * 10 3 t 0,25 . Tableau 2.3 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée > 10 s (Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 153 du 04/07/2010 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100704&numTexte=11&pageDebut=12149&pageFin=12168) Tableau 2.4 : valeurs limites d'exposition de la peau au laser Longueur d'onde a [mn] Diaphragme limite Durée [s] < 10 -9 10 -9 - 10 -7 10 -7 - 10 -3 10 -3 - 10 1 10 1 - 10 3 10 3 - 3 10 4 UV (A, B, C) 180-400 3,5 mm E=3 10 10 [W m -2 ] Voir limites d'exposition de l'œil Visible et IRA 400-700 3,5 mm E = 2 10 11 [W m -2 ] H=200 C A [J m -2 ] H = 1,1 10 4 C A t 0,25 [J m 2 ] E = 2 10 3 C A [W m -2 ] 700 -1400 E = 2 10 11 C A [W m -2 ] IRB et IRC 1400-1500 E = 10 12 [W m -2 ] Voir limites d'exposition de l'œil 1500-1800 E = 10 13 [W m -2 ] 1 800-2600 E = 10 12 [W m -2 ] 2 600-10 6 E = 10 11 [W m -2 ] a : Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique. Tableau 2.5 : facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul : Paramètre Gamme spectrale de validité (
  1. nm)Valeur C A λ < 700 C A = 1,0 700 - 1 050 C A = 10 0,002(λ - 700) 1 050 - 1 400 C A = 5,0 C B 400 - 450 C B = 1,0 450 - 700 C B = 10 0,02(λ - 450) C C 700 - 1 150 C C = 1,0 1 150 - 1 200 C C = 10 0,018(λ - 1150) 1 200 - 1 400 C C = 8,0 T 1 λ < 450 T 1 = 10 s 450-500 T 1 = 10 [10 0,02(λ - 450) ] S λ > 500 T 1 = 100 s . Paramètre Valable pour les effets biologiques Valeur α min tous les effets thermiques α min = 1,5 mrad . Paramètre Gamme angulaire de validité (mard) Valeur C E α < α min C E = 1,0 α min < α < 100 C E = α/α min α > 100 C E = α 2 /(α min α max ) mrad avec α max = 100 mrad T 2 α < 1,5 T 2 = 10 s 1,5 < α < 100 T 2 = 10 [10 (α - 1,5) / 98,5 ] S α > 100 T 2 = 100 s . Paramètre Fourchette valable de temps d'exposition (
  2. s)Valeur γ t ≤ 100 γ = 11 [mrad] 100 < t < 10 4 γ = 1,1t 0,5 [mard] t > 10 4 γ = 110 [mrad] . . Table 2.6 : Correction pour l'exposition répétitive Les trois règles suivantes s'appliquent cumulativement à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser : 1) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion ; 2) L'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t ; 3) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée C p = N - 0,25 , où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de T min sont considérées comme une impulsion unique. Paramètre Gamme spectrale de validité (
  3. nm)Valeur ou description T min 315 < λ ≤ 400 T min = 10 - 9 s (= 1
  4. ns)400 < λ ≤ 1 050 T min = 18 10 - 6 s (= 18 µs) 1 050 < λ ≤ 1 400 T min = 50 10 -6 s (= 50 µs) 1 400 < λ ≤ 1 500 T min = 10 - 3 s (= 1
  5. ms)1 500 < λ ≤ 1 800 T min = 10 s 1 800 < λ ≤ 2 600 T min = 10 -3 s (= 1
  6. ms)2 600 < λ ≤ 10 6 T min = 10 - 7 s (= 100
  7. ns)Grandeurs physiques d'exposition et formules de calcul Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous : E = (dP/dA) [W m - 2 ] H = t ∫ 0 E(
  8. t)d t (J m - 2 ] Définition détaillée des expressions utilisées : dP : puissance exprimée en watts [W] ; dA : surface exprimée en mètres carrés [m 2 ] ; E (t), E : éclairement énergétique ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m 2 ]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement ; H : exposition énergétique : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m -2 ] ; t : temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes[s] ; λ : longueur d'onde, exprimée en nanomètres[nm] ; γ : angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ; γm : champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ; α : angle apparent d'une source, exprimé en milliradians [mrad] ; diaphragme limite : la surface circulaire, utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique ; G : luminance énergétique intégrée : l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m -2 sr -1 ]. Article Annexe II à l'article R4312-6 DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FABRICATION PRÉVUES PAR L'ARTICLE R. 4312-6 1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle 1.0. Généralités et champ d'application Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de protection individuelle neufs mentionnés aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10. 1.0.0. Définition On entend par utilisateur toute personne qui porte ou tient un équipement de protection individuelle tel que défini aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10, en vue de se protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité physique. 1.1. Principes de protection 1.1.1. Ergonomie Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé que possible. 1.1.2. Niveaux et classes de protection 1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible Le niveau de protection qui résulte de la conception de l'équipement de protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité. 1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués en fonction des différentes classes de protection appropriées à chaque niveau de risque. 1.2. Innocuité des équipements de protection individuelle 1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions prévisibles d'emploi. 1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés Les matériaux constitutifs des équipements de protection individuelle et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas nuire à l'hygiène ou à la santé de l'utilisateur. 1.2.1.2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec l'utilisateur Toute partie d'un équipement de protection individuelle en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port présente un état de surface adéquat et est notamment dépourvue d'aspérités, arêtes vives ou pointes saillantes susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures. 1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur Les équipements de protection individuelle s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception sensorielle. Ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger. 1.3. Facteurs de confort et d'efficacité 1.3.1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les équipements de protection individuelle s'adaptent au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que des systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures. 1.3.2. Légèreté et solidité de construction Les équipements de protection individuelle sont aussi légers que possible, sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité. Les équipements de protection individuelle possèdent une résistance suffisante contre les effets des facteurs d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi. 1.3.3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être portés simultanément par l'utilisateur Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions, plusieurs modèles d'équipements de protection individuelle de genres ou types différents sont destinés à assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles entre eux. 1.4. Notice d'instructions I.-Chaque équipement de protection individuelle est accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme qui a procédé à l'examen CE de type, les données suivantes :
  9. a)Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les équipements de protection individuelle ni sur l'utilisateur ;
  10. b)Les performances obtenues lors d'examens techniques visant à s'assurer des niveaux ou classes de protection des équipements de protection individuelle ;
  11. c)Les accessoires utilisables avec les équipements de protection individuelle, ainsi que les caractéristiques des pièces de rechange appropriées ;
  12. d)Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
  13. e)La date ou le délai de péremption des équipements de protection individuelle ou de certains de leurs composants dans les conditions fixées par les règles définies aux 2 et 3, notamment par le paragraphe 2.4 ;
  14. f)Le genre d'emballage approprié au transport des équipements de protection individuelle ;
  15. g)La signification du marquage, lorsqu'il en existe un. La notice doit en outre comporter toute autre indication prévue par la présente annexe. II.-La notice d'instructions doit être rédigée en français, de façon précise et compréhensible. 2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de protection individuelle 2.0. Application En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle présentant les caractéristiques communes respectivement prévues par les paragraphes ci-après obéissent aux règles techniques qu'ils définissent. 2.1. Équipements de protection individuelle comportant des systèmes de réglage Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle que, après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. 2.2. Équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger Les équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés pour limiter la transpiration résultant du port. A défaut, ils sont dotés si cela est techniquement possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur. 2.3. Équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires Les équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur. Les systèmes oculaires de ces équipements de protection individuelle possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature plus ou moins minutieuse ou prolongée des activités prévisibles de l'utilisateur. Ils sont si nécessaire traités de manière à éviter la formation de buée ou dotés de dispositifs permettant d'éviter celle-ci. Les modèles des équipements de protection individuelle destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices. 2.4. Équipements de protection individuelle sujets à un vieillissement Lorsque les performances des équipements de protection individuelle sont susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risque de mauvaise interprétation, sur l'emballage et, si possible, sur chaque exemplaire ou composant interchangeable d'équipement de protection individuelle. A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un équipement de protection individuelle, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 comporte les données permettant de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien. Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des équipements de protection individuelle est susceptible de résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique du procédé de nettoyage préconisé, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement est apposé sur chaque exemplaire ou, à défaut, mentionné dans la notice d'instructions. 2.5. Équipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation Lorsque les conditions prévisibles d'emploi incluent en particulier un risque de happement de l'équipement de protection individuelle par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'équipement de protection individuelle possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture d'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger. 2.6. Équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible Les équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils ne puissent être le siège d'un arc ou d'une étincelle d'origine électrique, électrostatique, ou résultant d'un choc, susceptibles d'enflammer un mélange explosible. 2.7. Équipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés rapidement Les équipements de protection individuelle destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place rapidement sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place dans un laps de temps aussi bref que possible. Les équipements de protection individuelle devant être ôtés rapidement sont conçus et fabriqués à cet effet. Lorsque les équipements de protection individuelle comportent des dispositifs permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ils sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement. 2.8. Équipements de protection individuelle d'intervention dans des situations très dangereuses La notice d'instructions délivrée avec les équipements de protection individuelle d'intervention dans les situations très dangereuses comporte les données destinées aux personnes compétentes, entraînées et qualifiées pour les interpréter et les faire appliquer par l'utilisateur. Elle décrit en outre la procédure à mettre en œuvre pour s'assurer sur l'utilisateur équipé que son équipement de protection individuelle est correctement ajusté et apte à fonctionner. Lorsque l'équipement de protection individuelle comporte un dispositif d'alarme fonctionnant lorsqu'il y a défaut du niveau de protection normalement assuré, celui-ci est conçu et agencé de façon telle que l'alarme puisse être perçue par l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi de l'équipement de protection individuelle. 2.9. Équipements de protection individuelle comportant des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil. 2.10. Équipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif complémentaire extérieur Lorsque des équipements de protection individuelle sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié. 2.11. Équipements de protection individuelle comportant un système à circulation de fluide Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est de nature à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. 2.12. Équipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité figurant sur les équipements de protection individuelle sont parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces équipements de protection individuelle. Ces marques sont complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés en français. Lorsque les dimensions restreintes d'un équipement de protection individuelle ou composant d'équipement de protection individuelle ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4. 2.13. Équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées. 2.14. Équipements de protection individuelle destinés à protéger contre plusieurs risques encourus simultanément Tout équipement de protection individuelle destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire à toutes les règles spécifiques à chacun de ces risques telles qu'elles sont prévues par la présente annexe. 3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir 3.0. Application En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle obéissent aux règles techniques définies par les paragraphes ci-après qui leur sont respectivement applicables en fonction des risques qu'ils sont destinés à prévenir. 3.1. Protection contre les chocs mécaniques 3.1.1. Chocs résultant de chutes ou de projections d'objets et d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle Les équipements de protection individuelle appropriés aux risques de chocs résultant de chutes ou de projections d'objets ou d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir amortir les effets de ce choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle pendant la durée prévisible du port. 3.1.2. Chutes de personnes 3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade Les semelles d'usure des articles chaussants destinés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol. 3.1.2.2. Prévention des chutes de hauteur Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les chutes de hauteur ou leurs effets comportent un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils sont conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces équipements de protection individuelle d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur. Ils assurent en outre, à l'issue du freinage, une position correcte de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours. La notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 précise : -les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le tirant d'air minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ; -la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr. 3.1.3. Vibrations mécaniques Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les effets des vibrations mécaniques sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger. 3.2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps Les équipements de protection individuelle destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de compression statique sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir en atténuer les effets de façon à éviter des lésions aiguës ou des affections chroniques. 3.3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements, piqûres, coupures, morsures Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures, sont tels que ces équipements de protection individuelle possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage appropriée aux conditions prévisibles d'emploi. 3.4. Prévention des noyades 3.4.0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des noyades sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Ils présentent, à cet effet, une flottabilité intrinsèque totale ou partielle suffisante, ou, à défaut, obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche. Dans les conditions prévisibles d'emploi : -les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa sont tels qu'ils peuvent résister, sans préjudice de leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ; -les équipements de protection individuelle gonflables sont tels qu'ils peuvent se gonfler rapidement et complètement. Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa comportent en outre : -s'ils sont gonflables, l'ensemble des dispositifs de gonflage mentionnés au premier alinéa ; -un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ; -un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide. Les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa sont appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide. 3.4.1. Aides à la flottabilité Les équipements d'aide à la flottabilité assurent un degré de flottabilité efficace en fonction de leur utilisation prévisible, un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, ils n'entravent pas la liberté des mouvements de l'utilisateur et lui permettent notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou pour secourir d'autres personnes. 3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir atténuer celui-ci de manière appropriée. Chaque équipement de protection individuelle destiné à la prévention des effets nuisibles du bruit porte un marquage indiquant le niveau d'affaiblissement acoustique et le niveau de confort qu'il procure. En cas d'impossibilité, ce marquage est apposé sur l'emballage. 3.6. Protection contre la chaleur ou le feu Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de la chaleur ou du feu possèdent un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi. 3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu Les matériaux constitutifs et autres composants destinés à la protection contre la chaleur rayonnante et convective sont caractérisés par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident et par un degré d'incombustibilité suffisamment élevé pour éviter tout risque d'auto-inflammation dans les conditions prévisibles d'emploi. Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir réfléchissant, celui-ci est approprié au flux de chaleur émis par rayonnement dans le domaine de l'infrarouge. Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle destinés à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes et ceux d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir des projections de produits chauds, telles que de grosses projections de matières en fusion, ont une capacité calorifique suffisante pour ne restituer la plus grande partie de la chaleur emmagasinée qu'après que l'utilisateur s'est éloigné du lieu d'exposition aux risques et débarrassé de son équipement de protection individuelle. Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds sont conçus et fabriqués de manière à amortir suffisamment les chocs mécaniques, dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1. Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles d'être en contact accidentel avec une flamme et ceux qui entrent dans la fabrication d'équipements de lutte contre le feu sont caractérisés par un degré d'ininflammabilité correspondant au niveau de risque encouru dans les conditions prévisibles d'emploi. Ils ne fondent pas sous l'action de la flamme ni ne contribuent à la propagation de celle-ci. 3.6.2. Équipements de protection individuelle complets prêts à l'usage Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu, complets, prêts à l'usage : 1° La quantité de chaleur transmise à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle est suffisamment faible pour que la chaleur accumulée pendant la durée du port dans la partie du corps à protéger n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'elle soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé. 2° Les équipements de protection individuelle s'opposent si nécessaire à la pénétration des liquides ou vapeurs et ne sont pas à l'origine de brûlures résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur. Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des dispositifs de réfrigération permettant d'absorber la chaleur incidente par évaporation d'un liquide ou par sublimation d'un solide, ils sont conçus de façon telle que les substances volatiles ainsi dégagées soient évacuées à l'extérieur de l'enveloppe protectrice et non pas vers l'utilisateur. Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci assure, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie. La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes comporte les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur à la chaleur transmise par les équipements. 3.7. Protection contre le froid Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid possèdent un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés à leurs conditions prévisibles d'emploi. 3.7.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre le froid Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection contre le froid sont caractérisés par un coefficient de transmission du flux thermique incident aussi faible que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi. Les matériaux et autres composants souples des équipements de protection individuelle destinés à des interventions à l'intérieur d'ambiances froides conservent le degré de souplesse approprié aux gestes à accomplir et aux postures à prendre. Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids amortissent suffisamment les chocs mécaniques dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1. 3.7.2. Équipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre le froid, complets, prêts à l'usage : 1° Le flux transmis à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle est tel que le froid accumulé pendant la durée du port en tout point de la partie du corps à protéger, y compris les extrémités des doigts ou des orteils dans le cas de la main ou du pied, n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'il soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé. 2° Les équipements de protection individuelle s'opposent dans la mesure du possible à la pénétration de liquides tels que, par exemple, l'eau de pluie et ne doivent pas être à l'origine de lésions résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur. Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci assure, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie. La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances froides comporte les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur au froid transmis par les équipements. 3.8. Protection contre les chocs électriques Les équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du courant électrique possèdent un degré d'isolation approprié aux valeurs des tensions auxquelles l'utilisateur est susceptible d'être exposé dans les conditions prévisibles les plus défavorables. A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que le courant de fuite, mesuré à travers l'enveloppe protectrice dans des conditions d'essai mettant en œuvre des tensions correspondant à celles susceptibles d'être rencontrées in situ, soit aussi faible que possible et en tout cas inférieur à la valeur conventionnelle maximale admissible correspondant au seuil de tolérance. Les équipements de protection individuelle destinés exclusivement aux travaux ou manœuvres sur les installations électriques sous tension ou susceptibles d'être sous tension comportent, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant en particulier la classe de protection ou la tension d'utilisation y afférente, le numéro de série et la date de fabrication. Ces équipements de protection individuelle comportent en outre, à l'extérieur de l'enveloppe protectrice, un espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et des essais ou examens à effectuer de façon périodique. La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 précise l'usage exclusif de ces équipements de protection individuelle, ainsi que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci sont assujettis. 3.9. Protection contre les rayonnements 3.9.1. Rayonnements non ionisants Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent. A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible. En outre, les oculaires sont tels qu'ils ne se détériorent ni ne perdent leurs propriétés sous l'effet du rayonnement émis dans les conditions prévisibles d'emploi et chaque exemplaire est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission. Les oculaires destinés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection. La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 comporte les courbes de transmission permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance. Chaque exemplaire d'oculaire filtrant comporte le numéro d'échelon de protection qu'il assure. 3.9.2. Rayonnements ionisants 3.9.2.1. Protection contre la contamination radioactive externe Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz, liquides radioactifs ou leurs mélanges sont tels que ces équipements s'opposent efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles d'emploi. L'étanchéité requise est obtenue, selon la nature ou l'état des contaminants, par l'imperméabilité de l'enveloppe protectrice ou par tout autre moyen approprié tel que des systèmes de ventilation et des pressurisations s'opposant à la rétrodiffusion de ces contaminants. Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux équipements de protection individuelle, ceux-ci peuvent en être l'objet de façon non préjudiciable à leur réemploi dans les conditions définies par la notice d'instructions. 3.9.2.2. Protection limitée contre l'irradiation externe Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l'utilisateur contre l'exposition externe aux rayonnements tels que rayonnement électronique bêta, photonique X ou gamma, sont tels qu'ils peuvent atténuer suffisamment les effets de celle-ci. Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que le niveau de protection procuré à l'utilisateur soit aussi élevé que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi, sans que les entraves aux gestes, postures ou déplacements de ce dernier entraînent pour autant un accroissement de la durée d'exposition. Les équipements de protection individuelle comportent un marquage de signalisation indiquant la nature ainsi que l'épaisseur du ou des matériaux constitutifs correspondant aux conditions prévisibles d'emploi. 3.10. Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents infectieux 3.10.1. Protection respiratoire Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies respiratoires contre les substances ou préparations dangereuses ou contre les agents infectieux sont tels qu'ils permettent d'alimenter l'utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère polluée ou dont la concentration en oxygène est insuffisante. L'air respirable fourni à l'utilisateur par son équipement de protection individuelle est obtenu par des moyens appropriés, notamment par un apport provenant d'une source non polluée ou après filtration de l'air pollué à travers le dispositif ou moyen protecteur. Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que la fonction et l'hygiène respiratoires de l'utilisateur soient assurées de façon appropriée pendant la durée du port, dans les conditions prévisibles d'emploi. Le degré d'étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l'inspiration ainsi que, pour les appareils filtrants, le pouvoir d'épuration sont tels que, dans le cas d'une atmosphère polluée, la pénétration des contaminants soit suffisamment faible pour ne pas porter atteinte à la santé ou à l'hygiène de l'utilisateur. Les équipements de protection individuelle comportent un marquage d'identification du fabricant. Ils comportent également l'indication des caractéristiques propres à chaque type d'équipement permettant, avec la notice d'instructions, à tout utilisateur entraîné et qualifié de faire usage de façon appropriée de cet équipement. En outre, dans le cas des appareils filtrants, la notice d'instructions indique la date limite de stockage du filtre tel que conservé dans son emballage d'origine. 3.10.2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires Les équipements de protection individuelle destinés à éviter les contacts superficiels de tout ou partie du corps avec des substances ou préparations dangereuses ou avec des agents infectieux sont tels qu'ils peuvent s'opposer à la pénétration ou à la diffusion de tels substances, préparations ou agents au travers de l'enveloppe protectrice, dans les conditions prévisibles d'emploi. A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont de nature à assurer une totale étanchéité, autorisant, si besoin est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut, une étanchéité limitée nécessitant une restriction de la durée du port. Lorsqu'en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en œuvre, certaines substances ou préparations dangereuses ou certains agents infectieux sont dotés d'un pouvoir de pénétration élevé d'où résulte un laps de temps de protection limité pour les équipements de protection individuelle correspondants, ceux-ci font l'objet d'essais permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les équipements de protection individuelle comportent un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des substances, préparations ou agents utilisés pour les essais ainsi que le temps de protection y afférent. En outre, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 indique la signification des codes, la description détaillée des essais et les données permettant de déterminer la durée maximale admissible du port de l'équipement dans les diverses conditions prévisibles d'emploi. 3.11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée 1. L'appareil respiratoire des équipements de plongée permet d'alimenter l'utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles d'emploi et compte tenu notamment de la profondeur d'immersion maximale. 2. Lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent, les équipements de plongée comportent :
  16. a)Une combinaison assurant la protection de l'utilisateur contre la pression résultant de la profondeur d'immersion ou contre le froid, conformément aux paragraphes 3.2 et 3.7 à 3.7.2 ;
  17. b)Un dispositif d'alarme destiné à prévenir en temps opportun l'utilisateur d'un manque d'alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable, conformément au paragraphe 2.8 ;
  18. c)Une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la surface, conformément au paragraphe 3.4.1. Article Annexe III Numérotation modifiée Nouvelle numérotation Références modifiées Nouvelles références TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application Section 1 : Champ d'application TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants Section 1 : Principes et dispositions d'application Sous-section 1 : Champ d'application R. 4451-1 R. 4451-1 R.4451-2 R. 4451-2 chapitre VII (deux références) même chapitre chapitres Ier à VI articles R. 4457-13 et R. 4457-14 section 7 même section sections 1 à 6 articles R. 4451-143 et R.4451-144 R. 4451-3 R. 4451-3 article R. 4453-10 article R. 4451-53 R. 4451-4 R. 4451-4 présent titre présent chapitre R. 4451-5 R. 4451-5 présent titre présent chapitre R. 4451-6 R. 4451-6 Section 2 : Principes de radioprotection Sous-section 2 : Principes de radioprotection R. 4451-7 R. 4451-7 R. 4451-8 R. 4451-8 articles R. 4456-1 et suivants articles R. 4451-103 et suivants R. 4451-9 R. 4451-9 chapitre IV section 4 R. 4451-10 R. 4451-10 présent titre présent chapitre R. 4451-11 R. 4451-11 article R. 4452-1 article R. 4456-1 article R. 4451-18 article R. 4451-103 Section 3 : Valeurs limites d'exposition Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition R. 4451-12 R. 4451-12 R.4451-13 R.4451-13 R.4451-14 R.4451-14 R. 4451-15 R. 4451-15 chapitre V les mots : "chapitre V relatif aux situations anormales de travail" section 5 les mots : "section 5 relatives aux situations anormales de travail" R.4451-16 R.4451-16 R. 4451-17 R.4451-17 article R. 4453-19 article R. 4453-24 article R. 4451-62 article R. 4451-67 Chapitre II : Aménagement technique des locaux de travail Section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée Section 2 : Aménagement technique des locaux de travail Sous-section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée R. 4452-1 R. 4451-18 article R. 4456-1 article R. 4451-103 R. 4452-2 R. 4451-19 article R. 4453-9 article R. 4451-52 R. 4452-3 R. 4451-20 article R. 4452-11 article R. 4451-28 R. 4452-4 R. 4451-21 articles R. 4452-12 et R.4452-13 articles R. 4451-29 et R. 4451-30 R. 4452-5 R. 4451-22 R. 4452-6 R. 4451-23 R. 4452-7 R. 4451-24 R. 4452-8 R. 4451-25 section 6 du chapitre III sous-section 6 de la section 3 R. 4452-9 R. 4451-26 R. 4452-10 R. 4451-27 article R. 4452-6 article R. 4451-23 R. 4452-11 R. 4451-28 article R. 4452-1 article R. 4452-3 article R. 4451-18 article R. 4451-20 Section 2 : Contrôles techniques Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure Sous-section 2 : Contrôles techniques Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure R. 4452-12 R. 4451-29 article R. 4453-24 article R. 4452-13 article R. 4451-67 article R. 4451-30 Sous-section 2 : Ambiance de travail Paragraphe 2 : Ambiance de travail R. 4452-13 R. 4451-30 article R. 4452-17 article R. 4451-34 Sous-section 3 : Organisation des contrôles Paragraphe 3 : Organisation des contrôles R. 4452-14 R. 4451-31 articles R. 4452-12 et R. 4452-13 article R. 4456-1 articles R. 4451-29 et R. 4451-30 article R. 4451-103 R. 4452-15 R. 4451-32 article R. 4452-14 article R. 4452-12 article R. 4452-13 article R. 4451-31 article R. 4451-29 article R. 4451-30 R. 4452-16 R. 4451-33 articles R. 4452-12 et R.4452-13 article R. 4452-15 articles R. 4451-29 et R.4451-30 article R. 4451-32 R. 4452-17 R. 4451-34 sous-sections 1 et 2 paragraphes 1 et 2 Sous-section 4 : Exploitation des résultats Paragraphe 4 : Exploitation des résultats R. 4452-18 R. 4451-35 article R. 4452-15 article R. 4451-32 R. 4452-19 R. 4451-36 article R. 4452-15 article R. 4451-32 R. 4452-20 R. 4451-37 sous-sections 1 et 2 article R. 4452-15 paragraphes 1 et 2 article R. 4451-32 Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants R. 4452-21 R. 4451-38 R. 4452-22 R. 4451-39 article R. 4456-27 article R. 4451-129 Section 4 : Protections collective et individuelle Sous-section 4 : Protections collective et individuelle R. 4452-23 R. 4451-40 article R. 4456-1 article R. 4451-103 R. 4452-24 R. 4451-41 article R. 4452-23 article R. 4451-40 R. 4452-25 R. 4451-42 R. 4452-26 R. 4451-43 Chapitre III : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés Section 1 : Catégories de travailleurs Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés Sous-section 1 : Catégories de travailleurs R.4453-1 R.4451-44 R.4453-2 R.4451-45 R. 4453-3 R.4451-46 Section 2 : Formation Sous-section 2 : Formation R. 4453-4 R. 4451-47 présent titre présent chapitre R. 4453-5 R. 4451-48 R. 4453-6 R. 4451-49 R. 4453-7 R. 4451-50 Section 3 : Information Sous-section 3 : Information R. 4453-8 R. 4451-51 R. 4453-9 R. 4451-52 R. 4453-10 R. 4451-53 Section 4 : Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle Sous-section 4 : Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle R. 4453-11 R. 4451-54 R. 4453-12 R. 4451-55 R. 4453-13 R. 4451-56 Section 5 : Fiche d'exposition Sous-section 5 : Fiche d'exposition R. 4453-14 R. 4451-57 R. 4453-15 R. 4451-58 R. 4453-16 R. 4451-59 R. 4453-17 R. 4451-60 R. 4453-18 R. 4451-61 présente section présente sous-section Section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants Sous-section 1 : Suivi dosimétrique de référence Sous-section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants Paragraphe 1 : Suivi dosimétrique de référence R. 4453-19 R. 4451-62 chapitre VII article R. 4457-14 section 7 article R. 4451-144 R. 4453-20 R. 4451-63 article R. 4453-21 article R. 4451-64 R. 4453-21 R. 4451-64 article R. 4453-19 article R. 4451-62 R. 4453-22 R. 4451-65 article R. 4453-21 article R. 4451-64 R. 4453-23 R. 4451-66 article R. 4453-21 article R. 4451-64 Sous-section 2 : Suivi dosimétrique opérationnel Paragraphe 2 : Suivi dosimétrique opérationnel R. 4453-24 R. 4451-67 chapitre VII article R. 4457-14 section 7 article R. 4451-144 Sous-section 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques Paragraphe 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques R. 4453-25 R. 4451-68 sous-sections 1 et 2 article R. 4453-21 article R. 4456-1 paragraphes 1 et 2 article R. 4451-64 article R. 4451-103 R. 4453-26 R. 4451-69 R. 4453-27 R. 4451-70 R. 4453-28 R. 4451-71 article R. 4456-1 article R. 4451-103 R. 4453-29 R. 4451-72 R. 4453-30 R. 4451-73 article R. 4456-27 article R. 4451-129 R.4453-31 R. 4451-74 Sous-section 4 : Dispositions d'application Paragraphe 4 : Dispositions d'application R. 4453-32 R. 4451-75 sous-sections 1 et 2 paragraphes 1 et 2 R. 4453-33 R. 4451-76 article R. 4453-21 article R. 4451-64 Section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites Sous-section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites R. 4453-34 R. 4451-77 article R. 4455-7 article R. 4451-99 R. 4453-35 R. 4451-78 article R. 4453-34 article R. 4455-77 R. 4453-36 R. 4451-79 articles R. 4454-3 à R. 4454-6 article R. 4454-10 articles R. 4451-84 à R. 4451-87 article R. 4451-91 R. 4453-37 R. 4451-80 R. 4453-38 R. 4451-81 présente section article R. 4452-15 présente sous-section article R. 4451-32 Chapitre IV : Surveillance médicale Section 1 : Examens médicaux Section 4 : Surveillance médicale Sous-section 1 : Examens médicaux R. 4454-1 R. 4451-82 R. 4454-2 R. 4451-83 R. 4454-3 R. 4451-84 articles R. 4453-1 et R. 4453-3 articles R. 4451-44 et R. 4451-46 R. 4454-4 R. 4451-85 R. 4454-5 R. 4451-86 article R. 4453-34 article R. 4451-77 R. 4454-6 R. 4451-87 Section 2 : Dossier individuel Sous-section 2 : Dossier individuel R. 4454-7 R. 4451-88 article R. 4453-14 article R. 4454-3 article R. 4451-57 article R. 4451-84 R. 4454-8 R. 4451-89 R. 4454-9 R. 4451-90 Section 3 : Carte de suivi médical Sous-section 3 : Carte de suivi médical R. 4454-10 R. 4451-91 R. 4454-11 R. 4451-92 Chapitre V : Situations anormales de travail Section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques Section 5 : Situations anormales de travail Sous-section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques R. 4455-1 R. 4451-93 R. 4455-2 R. 4451-94 R. 4455-3 R. 4451-95 article R. 4453-1 article R. 4451-44 R. 4455-4 R. 4451-96 Section 2 : Mesures en cas d'accident Sous-section 2 : Mesures en cas d'accident R. 4455-5 R. 4451-97 R. 4455-6 R. 4451-98 Section 3 : Déclaration d'événement significatif Sous-section 3 : Déclaration d'événement significatif R. 4455-7 R. 4451-99 R. 4455-8 R. 4451-100 R. 4455-9 R. 4451-101 R. 4455-10 R. 4451-102 Chapitre VI : Organisation de la radioprotection Section 1 : Personne compétente en radioprotection Sous-section 1 : Désignation Section 6 : Organisation de la radioprotection Sous-section 1 : Personne compétente en radioprotection Paragraphe 1 : Désignation R.4456-1 R.4451-103 R. 4456-2 R. 4451-104 article R. 4456-1 article R. 4451-103 R. 4456-3 R. 4451-105 article R. 4455-6 article R. 4451-98 R. 4456-4 R. 4451-106 article R. 4456-3 article R. 4451-105 R. 4456-5 R. 4451-107 R. 4456-6 R. 4451-108 R. 4456-7 R. 4451-109 article R. 4456-6 article R. 4451-108 Sous-section 2 : Missions Paragraphe 2 : Missions R. 4456-8 R. 4451-110 R. 4456-9 R. 4451-111 article R. 4453-4 article R. 4451-47 R. 4456-10 R. 4451-112 R. 4456-11 R. 4451-113 Sous-section 3 : Moyens Paragraphe 3 : Moyens R. 4456-12 R. 4451-114 Section 2 : Participation du médecin du travail Sous-section 2 : Participation du médecin du travail R. 4456-13 R. 4451-115 R. 4456-14 R. 4451-116 article R. 4453-14 article R. 4451-57 R. 4456-15 R. 4451-117 article R. 4453-4 article R. 4451-47 R. 4456-16 R. 4451-118 Section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Sous-section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail R. 4456-17 R. 4451-119 articles R. 4452-20 et R. 4453-19 articles R. 4451-37 et R.4451-62 R. 4456-18 R. 4451-120 articles R. 4452-12 et R. 4452-13 sections 1 à 3 du chapitre VII articles R. 4451-29 et R. 4451-30 sous-sections 1 à 3 de la section 7 R. 4456-19 R. 4451-121 Section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification Sous-section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification R. 4456-20 R. 4451-122 R. 4456-21 R. 4451-123 article R. 4456-20 article R. 4451-122 R. 4456-22 R. 4451-124 article R. 4456-20 article R. 4451-122 Section 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Sous-section 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire R. 4456-23 R. 4451-125 section 6 du chapitre III article R. 4454-10 sections 1 à 3 du chapitre VII article R. 4456-27 sous-section 6 de la section 3 article R. 4451-91 sous-sections 1 à 3 de la section 7 article R. 4451-129 R. 4456-24 R. 4451-126 R. 4456-25 R. 4451-127 section 6 du chapitre III sous-section 6 de la section 3 R. 4456-26 R. 4451-128 Section 6 : Contrôle Sous-section 6 : Contrôle R. 4456-27 R. 4451-129 R. 4456-28 R 4451-130 article R. 4452-20 article R. 4451-37 Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle Section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels Section 7 : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle Sous-section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels R. 4457-1 R. 4451-131 R. 4457-2 R. 4451-132 R. 4457-3 R. 4451-133 R. 4457-4 R. 4451-134 R. 4457-5 R. 4451-135 article R. 4457-1 article R. 4451-131 Section 2 : Exposition au radon d'origine géologique Sous-section 2 : Exposition au radon d'origine géologique R. 4457-6 R. 4451-136 R. 4457-7 R. 4451-137 R. 4457-8 R. 4451-138 article R. 4457-6 article R. 4457-136 R. 4457-9 R. 4451-139 article R. 4457-6 article R. 4457-136 Section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol d'origine géologique Sous-section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol d'origine géologique R. 4457-10 R. 4451-140 R. 4457-11 R. 4451-141 R. 4457-12 R. 4451-142 article R. 4457-10 article R. 4451-140 Section 4 : Dispositions communes Sous-section 4 : Dispositions communes R. 4457-13 R. 4451-143 sections 1 à 3 ces sections chapitre Ier à VI article R. 4452-12 sous-section 2 section I du chapitre II (deux références) article R. 4453-24 (deux références) article R. 4452-13 sous- sections 1 à 3 ces sous-sections section 1 à 6 article R. 4451-29 paragraphe 2 sous-section 1 de la section 2 article R. 4451-67 R. 4457-14 R. 4451-144 article R. 4457-13 article R. 4452-6 et R. 4452-7 section 6 du chapitre III article R. 4451-143 article R. 4451-23 et R. 4451-24 sous-section 6 de la section 3 Article Annexe à l'article R1422-4 SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES DÉPARTEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES Siège du conseil de prud'hommes Ressort du conseil de prud'hommes Cour d'appel d'Agen Gers Auch Auch Ressort du tribunal judiciaire d'Auch. Lot Cahors Cahors Ressort du tribunal judiciaire de Cahors. Lot-et-Garonne Agen Agen Ressort du tribunal judiciaire d'Agen, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Marmande. Marmande Ressort de la chambre de proximité de Marmande. Cour d'appel d'Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence Digne-les-Bains Digne-les-Bains Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Alpes-Maritimes Grasse Cannes Ressort de la chambre de proximité de Cannes. Grasse Ressort du tribunal judiciaire de Grasse, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Cannes. Nice Nice Ressort du tribunal judiciaire de Nice. Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Aix-en-Provence Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Martigues. Martigues Ressort de la chambre de proximité de Martigues. Marseille Marseille Ressort du tribunal judiciaire de Marseille. Tarascon Arles Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon. Var Draguignan Draguignan Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Fréjus. Fréjus Ressort de la chambre de proximité de Fréjus. Toulon Toulon Ressort du tribunal judiciaire de Toulon. Cour d'appel d'Amiens Aisne Laon Laon Ressort du tribunal judiciaire de Laon. Saint-Quentin Saint-Quentin Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Soissons Soissons Ressort du tribunal judiciaire de Soissons. Oise Beauvais Beauvais Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais. Compiègne Compiègne Ressort du tribunal judiciaire de Compiègne. Senlis Creil Ressort du tribunal judiciaire de Senlis. Somme Amiens Abbeville Ressort de la chambre de proximité d'Abbeville. Amiens Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Abbeville et Péronne. Péronne Ressort de la chambre de proximité de Péronne. Cour d'appel d'Angers Maine-et-Loire Angers Angers Ressort du tribunal judiciaire d'Angers. Saumur Saumur Ressort du tribunal judiciaire de Saumur. Mayenne Laval Laval Ressort du tribunal judiciaire de Laval. Sarthe Le Mans Le Mans Ressort du tribunal judiciaire du Mans. Cour d'appel de Bastia Corse-du-Sud Ajaccio Ajaccio Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Haute-Corse Bastia Bastia Ressort du tribunal judiciaire de Bastia. Cour d'appel Basse-Terre Guadeloupe Basse-Terre Basse-Terre Ressort du tribunal judiciaire de Basse-Terre. Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre Ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Cour d'appel de Besançon Territoire de Belfort Belfort Belfort Ressort du tribunal judiciaire de Belfort. Doubs Besançon Besançon Ressort du tribunal judiciaire de Besançon. Montbéliard Montbéliard Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard. Jura Lons-le-Saunier Dole Ressort de la chambre de proximité de Dole. Lons-le-Saunier Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dole. Haute-Saône Vesoul Lure Ressort de la chambre de proximité de Lure. Vesoul Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul, à l'exception de la chambre de proximité de Lure. Cour d'appel de Bordeaux Charente Angoulême Angoulême Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême. Dordogne Bergerac Bergerac Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac. Périgueux Périgueux Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux. Gironde Bordeaux Bordeaux Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux. Libourne Libourne Ressort du tribunal judiciaire de Libourne. Cour d'appel de Bourges Cher Bourges Bourges Ressort du tribunal judiciaire de Bourges. Indre Châteauroux Châteauroux Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux. Nièvre Nevers Nevers Ressort du tribunal judiciaire de Nevers. Cour d'appel de Caen Calvados Caen Caen Ressort du tribunal judiciaire de Caen. Lisieux Lisieux Ressort du tribunal judiciaire de Lisieux. Manche Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin. Coutances Coutances Ressort du tribunal judiciaire de Coutances, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Avranches. Avranches Ressort de la chambre de proximité d'Avranches. Orne Alençon Alençon Ressort du tribunal judiciaire d'Alençon. Argentan Argentan Ressort du tribunal judiciaire d'Argentan. Cour d'appel de Cayenne Guyane Cayenne Cayenne Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne. Cour d'appel de Chambéry Savoie Albertville Albertville Ressort du tribunal judiciaire d'Albertville. Chambéry Aix-les-Bains Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne. Chambéry Ressort du tribunal judiciaire de Chambéry, à l'exception des cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne. Haute-Savoie Annecy Annecy Ressort du tribunal judiciaire d'Annecy. Bonneville Bonneville Ressort du tribunal judiciaire de Bonneville. Thonon-les-Bains Annemasse Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Cour d'appel de Colmar Bas-Rhin Saverne Saverne Ressort du tribunal judiciaire de Saverne. Strasbourg Haguenau Ressort de la chambre de proximité de Haguenau, à l'exception des cantons de Brumath, Hochfelden (à l'exception de la partie de la commune de Val-de-Moder correspondant à l'ancienne commune de Ringeldorf) et Truchtersheim. Schiltigheim Ressort de la chambre de proximité de Schiltigheim et cantons de Brumath, Hochfelden (à l'exception de la partie de la commune de Val-de-Moder correspondant à l'ancienne commune de Ringeldorf) et Truchtersheim. Strasbourg Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Haguenau et Schiltigheim. Haut-Rhin Colmar Colmar Ressort du tribunal judiciaire de Colmar. Mulhouse Mulhouse Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse. Cour d'appel de Dijon Côte-d'Or Dijon Dijon Ressort du tribunal judiciaire de Dijon. Haute-Marne Chaumont Chaumont Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont. Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Mâcon Mâcon Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon. Cour d'appel de Douai Nord Avesnes-sur-Helpe Avesnes-sur-Helpe Ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe. Cambrai Cambrai Ressort du tribunal judiciaire de Cambrai. Douai Douai Ressort du tribunal judiciaire de Douai. Dunkerque Dunkerque Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck. Hazebrouck Ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck. Lille Lys-lez-Lannoy Cantons de Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud. Lille Ressort du tribunal judiciaire de Lille, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Roubaix et Tourcoing, et des cantons de Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud et des communes de Comines et Wervicq-Sud. Roubaix Ressort de la chambre de proximité de Roubaix. Tourcoing Ressort de la chambre de proximité de Tourcoing et des communes de Comines et Wervicq-Sud. Valenciennes Valenciennes Ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes. Pas-de-Calais Arras Arras Ressort du tribunal judiciaire d'Arras. Béthune Béthune Ressort du tribunal judiciaire de Béthune, à l'exception de la chambre de proximité de Lens. Lens Ressort de la chambre de proximité de Lens. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Calais. Calais Ressort de la chambre de proximité de Calais. Saint-Omer Saint-Omer Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Omer. Cour d'appel de Fort-de-France Martinique Fort-de-France Fort-de-France Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Cour d'appel de Grenoble Hautes-Alpes Gap Gap Ressort du tribunal judiciaire de Gap. Drôme Valence Montélimar Ressort de la chambre de proximité de Montélimar. Valence Ressort du tribunal judiciaire de Valence, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Montélimar. Isère Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. Grenoble Grenoble Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble. Vienne Vienne Ressort du tribunal judiciaire de Vienne. Cour d'appel de Limoges Corrèze Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Ressort du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde. Tulle Tulle Ressort du tribunal judiciaire de Tulle. Creuse Guéret Guéret Ressort du tribunal judiciaire de Guéret. Haute-Vienne Limoges Limoges Ressort du tribunal judiciaire de Limoges. Cour d'appel de Lyon Ain Bourg-en-Bresse Belley Ressort de la chambre de proximité de Belley. Bourg-en-Bresse Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Belley et Nantua. Oyonnax Ressort de la chambre de proximité de Nantua. Loire Roanne Roanne Ressort du tribunal judiciaire de Roanne. Saint-Étienne Montbrison Ressort de la chambre de proximité de Montbrison. Saint-Étienne Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Montbrison. Rhône Lyon Lyon Ressort du tribunal judiciaire de Lyon. Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Cour d'appel de Metz Moselle Metz Metz Ressort du tribunal judiciaire de Metz. Sarreguemines Forbach Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Thionville Thionville Ressort du tribunal judiciaire de Thionville. Cour d'appel de Montpellier Aude Carcassonne Carcassonne Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne. Narbonne Narbonne Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne. Aveyron Rodez Millau Ressort de la chambre de proximité de Millau. Rodez Ressort du tribunal judiciaire de Rodez, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Millau. Hérault Béziers Béziers Ressort du tribunal judiciaire de Béziers. Montpellier Montpellier Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sète. Sète Ressort de la chambre de proximité de Sète. Pyrénées-Orientales Perpignan Perpignan Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan. Cour d'appel de Nancy Meurthe-et-Moselle Val-de-Briey Longwy Ressort du tribunal judiciaire de Val-de-Briey. Nancy Nancy Ressort du tribunal judiciaire de Nancy. Meuse Bar-le-Duc Bar-le-Duc Ressort du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Verdun Verdun Ressort du tribunal judiciaire de Verdun. Vosges Epinal Epinal Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges Ressort de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges Cour d'appel de Nîmes Ardèche Privas Annonay Ressort de la chambre de proximité d'Annonay. Aubenas Ressort du tribunal judiciaire de Privas, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Annonay. Gard Alès Alès Ressort du tribunal judiciaire d'Alès. Nîmes Nîmes Ressort du tribunal judiciaire de Nîmes. Lozère Mende Mende Ressort du tribunal judiciaire de Mende. Vaucluse Avignon Avignon Ressort du tribunal judiciaire d'Avignon. Carpentras Orange Ressort du tribunal judiciaire de Carpentras. Cour d'appel d'Orléans Indre-et-Loire Tours Tours Ressort du tribunal judiciaire de Tours. Loir-et-Cher Blois Blois Ressort du tribunal judiciaire de Blois. Loiret Montargis Montargis Ressort du tribunal judiciaire de Montargis. Orléans Orléans Ressort du tribunal judiciaire d'Orléans. Cour d'appel de Paris Essonne Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Ressort du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Longjumeau et Palaiseau. Longjumeau Ressort des chambres de proximité de Longjumeau et Palaiseau. Seine-et-Marne Fontainebleau Fontainebleau Ressort du tribunal judiciaire de Fontainebleau. Meaux Meaux Ressort du tribunal judiciaire de Meaux. Melun Melun Ressort du tribunal judiciaire de Melun. Seine-Saint-Denis Bobigny Bobigny Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny. Val-de-Marne Créteil Créteil Ressort des chambres de proximité de Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Villejuif, à l'exception des cantons de Choisy-le-Roi et Orly, et de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly. Villeneuve-Saint-Georges Ressort de la chambre de proximité de Sucy-en-Brie, cantons de Choisy-le-Roi et Orly, l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly. Yonne Auxerre Auxerre Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre. Sens Sens Ressort du tribunal judiciaire de Sens. Paris Paris Paris Ressort du tribunal judiciaire de Paris. Cour d'appel de Pau Landes Dax Dax Ressort du tribunal judiciaire de Dax. Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Pyrénées-Atlantiques Bayonne Bayonne Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne. Pau Pau Ressort du tribunal judiciaire de Pau. Hautes-Pyrénées Tarbes Tarbes Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes. Cour d'appel de Poitiers Charente-Maritime La Rochelle La Rochelle Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Rochefort. Rochefort Ressort de la chambre de proximité de Rochefort. Saintes Saintes Ressort du tribunal judiciaire de Saintes. Deux-Sèvres Niort Thouars Ressort de la chambre de proximité de Bressuire. Niort Ressort du tribunal judiciaire de Niort, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Bressuire. Vendée La-Roche-sur-Yon La-Roche-sur-Yon Ressort du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Les Sables-d'Olonne Les Sables-d'Olonne Ressort du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Vienne Poitiers Poitiers Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers. Cour d'appel de Reims Ardennes Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Aube Troyes Troyes Ressort du tribunal judiciaire de Troyes. Marne Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne et à l'exception de la partie de la commune de Blancs-Coteaux correspondant aux anciennes communes de Vertus et de Voipreux. Epernay Cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne et commune de Blancs-Coteaux. Reims Reims Ressort du tribunal judiciaire de Reims. Cour d'appel de Rennes Côtes-d'Armor Saint-Brieuc Guingamp Ressort de la chambre de proximité de Guingamp. Saint-Brieuc Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Guingamp. Finistère Brest Brest Ressort du tribunal judiciaire de Brest, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Morlaix. Morlaix Ressort de la chambre de proximité de Morlaix. Quimper Quimper Ressort du tribunal judiciaire de Quimper. Ille-et-Vilaine Rennes Rennes Ressort du tribunal judiciaire de Rennes. Saint-Malo Dinan (Côtes-d'Armor) Ressort de la chambre de proximité de Dinan. Saint-Malo Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dinan. Loire-Atlantique Nantes Nantes Ressort du tribunal judiciaire de Nantes. Saint-Nazaire Saint-Nazaire Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Morbihan Lorient Lorient Ressort du tribunal judiciaire de Lorient. Vannes Vannes Ressort du tribunal judiciaire de Vannes. Cour d'appel de Riom Allier Cusset Vichy Ressort du tribunal judiciaire de Cusset. Montluçon Montluçon Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon. Moulins Moulins Ressort du tribunal judiciaire de Moulins. Cantal Aurillac Aurillac Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac. Haute-Loire Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Riom. Riom Ressort de la chambre de proximité de Riom. Cour d'appel de Rouen Eure Evreux Bernay Ressort de la chambre de proximité de Bernay. Evreux Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Bernay et de Louviers. Louviers Ressort de la chambre de proximité de Louviers. Seine-Maritime Dieppe Dieppe Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe. Le Havre Le Havre Ressort du tribunal judiciaire du Havre. Rouen Rouen Ressort du tribunal judiciaire de Rouen. Cour d'appel de Saint-Denis Mayotte Mamoudzou Mamoudzou Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou. La Réunion Saint-Denis Saint-Denis Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Saint-Pierre Saint-Pierre Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre Saint-Pierre Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre. Cour d'appel de Toulouse Ariège Foix Foix Ressort du tribunal judiciaire de Foix. Haute-Garonne Saint-Gaudens Saint-Gaudens Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Toulouse Toulouse Ressort du tribunal judiciaire de Toulouse. Tarn Albi Albi Ressort du tribunal judiciaire d'Albi. Castres Castres Ressort du tribunal judiciaire de Castres. Tarn-et-Garonne Montauban Montauban Ressort du tribunal judiciaire de Montauban. Cour d'appel de Versailles Eure-et-Loir Chartres Chartres Ressort du tribunal judiciaire de Chartres, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dreux et des cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce. Châteaudun Cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce. Dreux Ressort de la chambre de proximité de Dreux. Hauts-de-Seine Nanterre Boulogne-Billancourt Ressort des chambres de proximité d'Antony, Boulogne-Billancourt et Vanves. Nanterre Ressort des chambres de proximité d'Asnières-sur-Seine, Colombes, Courbevoie et Puteaux. Val-d'Oise Pontoise Argenteuil Ressort de la chambre de proximité de Sannois. Montmorency Ressort des chambres de proximité de Gonesse et Montmorency. Pontoise Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Sannois, Gonesse et Montmorency. Yvelines Versailles Mantes-la-Jolie Ressort de la chambre de proximité de Mantes-la-Jolie. Poissy Ressort de la chambre de proximité de Poissy. Rambouillet Ressort de la chambre de proximité de Rambouillet. Saint-Germain-en-Laye Ressort de la chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye. Versailles Ressort du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exception des ressorts des chambre

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