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Arrêté du 15 janvier 1988 portant constitution, organisation et implantation des unités d'hébergement

Article 1 Les unités d'hébergement prévues à l'article 6 du décret du 1er septembre 1972 susvisé sont des formations du corps de défense de la sécurité civile plus particulièrement chargées de faciliter l'hébergement des populations évacuées ou sinistrées, à partir des capacités d'accueil recensées dans le cadre des plans départementaux. Il existe deux types d'unités : - les compagnies départementales d'hébergement ; - les compagnies régionales d'hébergement. Article 2 Les compagnies départementales d'hébergement ont pour mission principale d'assurer, à titre temporaire, le renforcement des centres d'accueil municipaux, dont les moyens se révéleraient insuffisants. A cet effet : - elles concourent à l'accueil des populations évacuées ; - elles fournissent des personnels spécialisés dans le domaine de l'alimentation ; - elles aident à la mise en place des matériels complémentaires ; - elles assurent éventuellement des transports de personnes sinistrées avec les moyens fournis par le ministre chargé des transports. A titre de mission secondaire, ces unités d'hébergement, lorsqu'elles ne sont pas employées à des tâches prioritaires, peuvent participer à toute activité en matière de protection des populations ressortissant à la sécurité civile. Article 3 Les compagnies départementales d'hébergement sont constituées en sections à raison d'une par arrondissement. Toutefois, certains départements et arrondissements font l'objet d'une organisation particulière en fonction de leur spécificité administrative ou démographique. Pour assurer la satisfaction des besoins propres à chaque compagnie, celles-ci disposent d'une section de commandement et des services. Article 4 Les compagnies et sections départementales d'hébergement relèvent du préfet du département d'implantation qui fixe leur lieu de stationnement et décide de leur emploi. Le préfet de zone ou son délégué peut leur confier une mission dans un autre département de la région ou de la zone. Dans ce cas, elles relèvent pour l'emploi du préfet territorialement compétent. Article 5 Il est créé une compagnie régionale d'hébergement à l'échelon de la région. Article 6 Les compagnies régionales d'hébergement ont pour mission de mettre en oeuvre des capacités d'accueil autonomes. En outre, elles renforcent une ou plusieurs compagnies départementales dont les moyens en personnels ou en matériels se révéleraient insuffisants. Article 7 Chaque compagnie régionale d'hébergement comprend une section de commandement et des services et trois sections régionales d'hébergement. Article 8 Les compagnies régionales d'hébergement relèvent du préfet de région qui fixe leur lieu de stationnement et décide de leur emploi à l'intérieur de la région. Le préfet peut leur confier une mission dans une autre région de la zone. Elles relèvent alors pour emploi du préfet territorialement compétent. Article 9 Les compagnies et sections départementales d'hébergement prennent le nom du département et de l'arrondissement de leur implantation. Dans les départements bénéficiant de plusieurs compagnies ou dans les arrondissements disposant de plusieurs sections, on fait précéder le nom de la compagnie ou de la section du quantième correspondant à sa classification dans le département ou l'arrondissement. Exemple : 3e compagnie départementale d'hébergement du Nord, 2e section d'hébergement de Valenciennes. Article 10 Une décision ministérielle précisera la liste des départements faisant exception à la règle d'implantation des unités d'hébergement et fixera leurs tableaux d'effectifs et de dotation ainsi que les règles de fonctionnement administratif et opérationnel auxquelles elles sont soumises. Article 11 L'arrêté du 26 février 1975 relatif au même objet est abrogé. Article 12 Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.