Article 1 La formation des agents de constatation des douanes et droits indirects est d'une durée fixée à douze mois. Elle se déroule dans une école des douanes, dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et en tous lieux désignés par le directeur de l'école. Article 2 La formation répond à un double objectif : ― préparer les agents de constatation stagiaires des douanes et droits indirects à l'exercice de leurs futures fonctions telles que définies à l'article 3 du décret du 25 janvier 1979 modifié susvisé pour la branche de la surveillance, en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être ; ― évaluer leur aptitude professionnelle, à l'issue de cette formation, en vue de leur titularisation. Article 3 Dans leur branche d'appartenance prévue à l'article 3 du décret précité : opérations commerciales et administration générale, d'une part, et surveillance, d'autre part, et selon leur concours de recrutement, les stagiaires sont répartis en divisions d'enseignement : généraliste ou spécialisée. Article 4 Le cursus de formation initiale est organisé autour d'enseignements modulaires, alternant des périodes de stage théorique en école et pratique dans les services déconcentrés. Il comprend les modules d'enseignement suivants : ― un tronc commun de formation consacré à l'organisation et au fonctionnement du ministère ; ― un enseignement traitant de l'environnement douanier commun aux deux branches d'activité ; ― un stage pratique destiné à la découverte de l'environnement professionnel ; ― des enseignements fondamentaux correspondant à la branche de la surveillance ; ― un stage pratique de découverte des fonctions afférentes au grade d'agent de constatation ; ― une formation spécialisée consacrée aux premières fonctions occupées ; ― un stage pratique dans leur future direction d'affectation donnant lieu à la rédaction d'un rapport sur les activités effectuées au cours de cette période. Article 5 La formation donne lieu à trois évaluations distinctes : ― la formation théorique dans une école des douanes donne lieu à un contrôle continu des connaissances ; ― le stage pratique dans la future direction d'affectation donne lieu à une évaluation ; ― à l'issue de la période de formation, les agents de constatation stagiaires subissent une épreuve orale sous forme d'un entretien avec le jury tel que prévu à l'article
- Le stagiaire doit obtenir la moyenne dans chacune des trois formes d'évaluation pour être proposé à la titularisation. Article 6 Le contrôle continu des connaissances repose sur un minimum de trois épreuves dont une épreuve de langue étrangère et une épreuve sur la sécurité dans les contrôles. La pratique d'une activité physique et sportive est prise en compte dans l'évaluation du contrôle continu par une épreuve physique notée de 0 à 20 où seuls les points obtenus au-dessus de 10 et affectés d'un coefficient 1 sont pris en compte. Le contrôle continu porte sur les modules d'enseignement fixés à l'article 4 ci-dessus. Il est attribué une note exprimée de 0 à 20 à chacune de ces épreuves. L'épreuve sur la sécurité dans les contrôles, notée de 0 à 20, comprend deux parties notées chacune de 0 à 10 points : la première partie consiste en des exercices sur le port et l'usage des armes, la seconde partie comprend des exercices sur les techniques de sécurité. L'épreuve sur la sécurité dans les contrôles est réussie si les stagiaires obtiennent au moins 5 sur 10 à chacune des deux parties de l'épreuve. Le contrôle continu des connaissances est validé si les stagiaires obtiennent une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 et au moins 5 points sur 10 à chacune des deux parties de l'épreuve sur la sécurité dans les contrôles. Article 7 En cas d'absence liée à un événement indépendant de la volonté du stagiaire à l'une des épreuves de contrôle continu, ce stagiaire pourra être autorisé par le directeur de l'école à se présenter à une session de remplacement en joignant les pièces justificatives, notamment un certificat médical. Faute de justificatif dûment validé par le directeur de l'école, la note de 0 sur 20 sera attribuée à cette épreuve et sera comptabilisée dans la moyenne. Article 8 Le stagiaire peut bénéficier d'une session de remplacement pour choisir de repasser une ou deux épreuves du contrôle continu des connaissances pour lesquelles il n'a pas obtenu la moyenne. La participation à la session de remplacement est obligatoire pour les stagiaires échouant à l'épreuve sur la sécurité dans les contrôles. L'épreuve de sécurité dans les contrôles visée à l'article 6 compte pour une seule épreuve de remplacement que le candidat ait choisi de repasser l'une ou les deux parties de cette épreuve. La note la meilleure sera retenue pour l'épreuve considérée, en vue de la titularisation du stagiaire. Article 9 Les stagiaires sont affectés, en fonction des résultats obtenus au contrôle continu, à partir d'une liste de postes établie par l'administration. Article 10 Le stage pratique dans la direction d'affectation donne lieu à un compte rendu d'évaluation effectué par le maître de stage sur son aptitude à exercer les futures fonctions d'agent de constatation des douanes. La note de stage pratique est attribuée par le directeur de l'école sur proposition du maître de stage. Par ailleurs, le rapport rédigé par l'agent de constatation stagiaire à l'issue du stage pratique doit tenir compte des objectifs définis par le directeur de l'école dans le livret de stage qui lui est remis. Article 11 A l'issue de la période de formation, l'agent de constatation stagiaire subit une épreuve orale qui a pour objet de vérifier le niveau d'acquisition de ses connaissances, sa capacité d'analyse et son aptitude à trouver des solutions lors de mises en situation professionnelle. L'épreuve a pour point de départ la présentation, par le candidat, de son rapport de stage pratique devant le jury qui peut lui demander des explications sur le contenu ou lui poser des questions sur des points précis. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury qui porte sur le contenu des différents modules de formation définis à l'article 4 ci-dessus. Article 12 Dans chaque école des douanes, le jury plénier est composé de membres dont le nombre varie en fonction des promotions de stagiaires considérées et qui peut se scinder en groupes d'examinateurs d'au moins deux membres. Il comprend : ― des formateurs de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle ; ― des fonctionnaires et agents non titulaires d'un niveau équivalant à la catégorie B, retenus pour leur compétence dans les disciplines considérées ; ― des personnalités qualifiées autres que celles relevant des services de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle. Article 13 En cas d'ajournement du stagiaire au contrôle continu de connaissances et/ou à l'épreuve orale, l'école des douanes organise une session de rattrapage qui comprend : ― soit une épreuve écrite portant sur la résolution de cas concrets dans le cadre des enseignements visés à l'article 4 ci-dessus, pour les stagiaires n'ayant pas obtenu au moins 10 sur 20 de moyenne au contrôle continu des connaissances ; ― soit une épreuve sur le port et l'usage des armes, pour les stagiaires n'ayant pas obtenu au moins 5 sur 10 lors du contrôle continu des connaissances visé à l'article 6 ; ― soit une épreuve sur les techniques de sécurité, pour les stagiaires n'ayant pas obtenu au moins 5 sur 10 lors du contrôle continu des connaissances visé à l'article 6 ; ― soit une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury portant sur le contenu et les modalités d'exercice des futures fonctions d'agent de constatation des douanes, pour les stagiaires n'ayant pas obtenu au moins 10 sur 20 de moyenne à l'épreuve orale visée à l'article
- Les agents de constatation stagiaires doivent obtenir la moyenne à chacune des épreuves qu'ils subissent. Article 14 Les agents de constatation stagiaires qui ont obtenu la moyenne à chacune des trois formes d'évaluation prévues à l'article 5 ci-dessus ont vocation à être titularisés. Les autres sont, en application de l'article 10-III du décret du 25 janvier 1979 susvisé, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine. Article 15 Le directeur de l'école établit une liste unique de classement par ordre de mérite, de l'ensemble des stagiaires, en totalisant la note moyenne primitive du contrôle continu de connaissances, la note de stage pratique et la note de l'épreuve orale de fin de stage. Article 16 Le directeur général des douanes et droits indirects procède à la titularisation des stagiaires après avis de la commission paritaire centrale compétente. Article 17 L'arrêté du 9 août 2002 relatif à la formation des agents de constatation - surveillance est abrogé. Article 18 Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur national du recrutement et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.