Article 1 Le présent arrêté définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance de l'eau, en application des articles R. 1321-23 du code de la santé publique pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées et R. 1322-44 de ce même code pour les eaux minérales naturelles conditionnées ou utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal. Article 2 Les prélèvements et les analyses doivent être réalisés par des laboratoires accrédités pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence. Article 3 Par dérogation à l'article 2, le laboratoire réalisant les prélèvements et les analyses d'eau mentionnés à l'article 1er peut être le laboratoire de surveillance situé dans l'usine de conditionnement ou dans l'établissement thermal, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° Etre accrédité, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence ; 2° Certifier que l'encadrement et le personnel des laboratoires, réalisant les prélèvements et les analyses, ne sont soumis à aucune pression commerciale ou financière indue, susceptible de mettre en cause la qualité des travaux réalisés. Par dérogation au 1°, jusqu'au 31 décembre 2028, les laboratoires mentionnés au premier alinéa ne détenant pas l'accréditation requise sont réputés satisfaire à cette obligation lorsqu'ils : - disposent d'un système de management de la qualité certifié par un organisme tierce partie accrédité pour le domaine concerné par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; - participent à leurs frais, au moins deux fois par an et, le cas échéant, sur demande dûment motivée du préfet, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ou du ministre chargé de la santé, à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er. Ces essais sont effectués auprès d'organismes d'essais interlaboratoires répondant aux règles du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Article 4 Les laboratoires réalisant les analyses mentionnées à l'article 1er doivent respecter les exigences précisées dans l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence. Article 5 Les laboratoires qui ne satisfont plus à une ou plusieurs conditions fixées par le présent arrêté sont tenus d'en informer le directeur général de l'agence régionale de santé. Article 6 Lorsque les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses d'eau mentionnés à l'article 1er sont ceux mentionnés à l'article 3, l'exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, tous les trois ans, les informations et documents figurant en annexe au présent arrêté. Article 7 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.