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Décret n° 2014-564 du 30 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans l'enseignement public du centre privé de formation et de promotion horticol

Article 1 Le centre privé de formation et de promotion horticoles, dénommé « lycée horticole Le Grand Blottereau », est intégré dans l'enseignement public dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 442-26 et aux articles R. 442-28 à R. 442-31 du code de l'éducation. Article 2 Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-564 du 30 mai 2014, le I de l'article 2 entre en vigueur le 1er juin

  1. Article 3 I. ― Les personnels mentionnés à l'article 2 peuvent être nommés dans un corps de personnels enseignants conformément au tableau de correspondance ci-après : CATÉGORIES de personnels enseignants et de documentation CORPS ET GRADES d'intégration Personnels enseignants et de documentation de 2e catégorie Professeur certifié de l'enseignement agricole Personnels enseignants et de documentation de 4e catégorie Professeur de lycée professionnel agricole Personnels enseignants et de documentation de 3e catégorie Adjoint d'enseignement II. ― L'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement est effectuée par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-91 du 24 janvier 1990 susvisé mettant ce corps en voie d'extinction. Article 4 Par dérogation à l'article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé, les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 2 sont titularisés, sous réserve de remplir à la date d'entrée en vigueur du présent décret la condition de service de deux ans d'ancienneté. Ceux qui ne remplissent pas cette condition sont nommés stagiaires. Article 5 Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 3 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés. Article 6 A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspection de l'enseignement agricole sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Article 7 Dès leur nomination, les personnels intégrés dans les corps et grades mentionnés à l'article 3 sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Article 8 Les salariés liés par un contrat de travail avec le centre privé de formation et de promotion horticoles Le Grand Blottereau, n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de documentation au titre de la formation initiale scolaire, se voient proposer un contrat de travail de droit public dans les conditions fixées par l'article L. 1224-3 du code du travail. Article 9 A l'exception du I de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er juin 2014, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre
  2. Article 10 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.