Article 1 Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, le tableau de Gustav Klimt intitulé " Rosiers sous les arbres " et conservé dans les collections nationales placées sous la garde du musée d'Orsay, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour restituer cette œuvre aux ayants droit d'Eleonore Stiasny. Article 2 Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, douze œuvres provenant de la collection d'Armand Dorville conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du Louvre, du musée d'Orsay et du musée national du château de Compiègne, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour remettre ces œuvres aux ayants droit d'Armand Dorville. Article 3 Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de la date de publication de la présente loi, le tableau de Maurice Utrillo intitulé " Carrefour à Sannois " et conservé dans les collections de la commune de Sannois placées sous la garde du musée Utrillo-Valadon de Sannois, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour restituer cette œuvre aux ayants droit de Georges Bernheim. Article 4 Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, le tableau de Marc Chagall intitulé " Le Père " et conservé dans les collections nationales placées sous la garde du Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour restituer cette œuvre aux ayants droit de David Cender. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Article LEGIARTI000045202717 ANNEXE À L'ARTICLE 1ER Numéro d'inventaire du musée d'Orsay : RF 1980-195 - Gustav Klimt, Rosiers sous les arbres. ANNEXE À L'ARTICLE 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.