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Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'

Article Annexe II CONTENU DE LA VÉRIFICATION Les modalités et les conditions de réalisation des vérifications d'état de conformité réalisées sous accréditation sont les suivantes :

  1. Lors de la vérification, il convient que : -l'équipement soit en état de marche, dans les conditions normales d'utilisation ; -les opérateurs compétents soient présents pour la conduite et les interventions nécessitées par la vérification ; -l'équipement et, éventuellement, les charges d'essais et accessoires nécessaires soient disponibles.
  2. La mission confiée à l'organisme comprend : -la détermination des règles, prescriptions techniques et mesures réglementaires à prendre en compte listées à l'annexe I du présent arrêté ; -l'évaluation de la conformité par référence à ces règles ou prescriptions, en tenant compte des conditions d'utilisation et d'environnement définies et formalisées par le chef d'établissement ; -l'établissement d'un rapport détaillé dont le contenu est défini à l'annexe III du présent arrêté.
  3. Pour accomplir sa mission, le vérificateur de l'organisme demande que lui soient communiqués : -la copie de la demande de vérification d'état de conformité de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ; -la date de première mise en service dans l'entreprise ou l'établissement ; -les documents nécessaires à la réalisation de la vérification : la déclaration de conformité ou le certificat de conformité, la notice d'instructions ou d'utilisation, les schémas, plans d'installation, rapports ou procès-verbaux d'essais et d'épreuves (pour les appareils de levage, notamment). En cas de besoin dûment motivé, l'organisme peut demander au ministre chargé du travail transmission de tout ou partie du dossier technique, dont ce dernier a obtenu la communication dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 4313-91 du code du travail.
  4. La conformité doit être établie, en considérant, selon les cas : -la déclaration CE de conformité et le marquage CE ; -le cas échéant, la déclaration d'incorporation, la documentation technique pertinente et la notice d'assemblage de la ou des quasi-machines incorporées ; -le certificat de conformité ; -la notice d'instructions ou d'utilisation ; -les attestations diverses ; -les rapports et procès-verbaux d'essais et d'épreuves ; -les rapports des vérifications de l'équipement de travail, prévues aux articles R. 4323-22 à R. 4323-28 ; -tous documents susceptibles de définir en détail l'utilisation prévue ou effective ; -les levées de réserves (constats opérés par un organisme, suite à un deuxième passage, que les non-conformités précédemment relevées ont disparu).
  5. La vérification de l'état de conformité nécessite, en tant que de besoin, en fonction des règles ou prescriptions applicables et d'une analyse des risques : -la vérification du marquage et des déclarations ou certificats de conformité ; -l'examen de la notice d'instructions ou d'utilisation, si elle existe, et sa concordance avec le matériel installé ; -l'examen des dispositions, dispositifs de protection et protecteurs mis en œuvre pour pallier chacun des risques visés par les textes réglementaires considérés et, le cas échéant, des essais de ces dispositifs ; -l'examen des dispositions prises pour la protection contre les risques dus aux énergies diverses ; -l'analyse de la conception et l'examen de la réalisation des circuits de puissance et de commandes ; -l'examen des conditions d'éclairage et des dispositifs installés à demeure pour assurer ou permettre l'éclairage de l'équipement ; -l'examen des dispositions prévues par le constructeur pour la manutention de l'équipement ou de ses sous-ensembles démontables et des dispositifs installés ou à disposition permettant cette manutention ; -l'examen des organes de service, des dispositifs de signalisation, d'information, d'avertissement ou d'alerte, avec l'essai, si possible, des dispositifs qui peuvent changer d'état ou de position ; -l'examen des conditions d'intervention sur l'équipement, en particulier en ce qui concerne les conditions d'accès, de nettoyage, de réglage et de maintenance ; -les essais de fonctionnement définis à l'article 6 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage lorsque l'équipement est utilisé pour le levage. En outre, elle peut comprendre, le cas échéant, des mesurages des valeurs d'éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations. Article Annexe III CONTENU DU RAPPORT Les résultats de la vérification de l'état de conformité réalisée sous accréditation font l'objet d'un rapport dont le contenu doit renseigner le lecteur sur l'état de conformité de l'appareil et de son installation aux règles qui lui sont applicables. Ce rapport contient une référence textuelle à l'accréditation demandée réglementairement ou le logo COFRAC correspondant. Le rapport indique les conditions d'intervention du vérificateur. Si l'une ou les trois conditions prévues au 1er de l'annexe II et relatives à l'équipement de travail ne sont pas remplies, le vérificateur doit le mentionner dans le rapport et en indiquer la raison. Le rapport comprend les mentions suivantes :
  6. Référence et étendue de la demande de vérification faite par l'inspection du travail, date de la commande passée par le chef d'établissement, date de la vérification.
  7. Identification de l'équipement concerné : - désignation de l'équipement ; - dénomination ; - constructeur, adresse ; - responsable de la mise sur le marché (constructeur, importateur, loueur...), adresse ; - modèle ou type ; - numéro de fabrication ou de série ; - utilisateur, adresse ; - numéro ou repère attribué par l'utilisateur ; - lieu d'utilisation ; - renseignements complémentaires : - situation de l'équipement : neuf ou d'occasion, loué, en service... ; - date de mise sur le marché à l'état neuf, date de mise en service dans l'établissement.
  8. Mention des textes réglementaires pris en compte lors de la vérification ainsi que, le cas échéant, des normes européennes harmonisées.
  9. Liste des documents présentés à l'organisme. Le rapport comporte également une description de l'équipement comprenant : - une description générale de l'équipement (bâti, structure...) et de sa fonction, dans les conditions où il est utilisé lors de la vérification ; - les alimentations en énergie ; - pour les appareils de levage, les caractéristiques principales (portée, capacité, configuration...) ; - les conditions d'installation (mode de fixation, stabilité, dispositifs de préhension éventuels, configuration par rapport aux équipements voisins et allées de circulation, éclairage ambiant, moyens de mobilité le cas échéant...) ; - les contraintes de l'environnement (notamment : poussières, humidité, corrosion, vibrations, risques de chocs mécaniques, action du vent...) ; - une description détaillée des différents modes de fonctionnement et de commande ; - une description précise des conditions d'utilisation, d'installation et de mise en œuvre de l'équipement de travail examiné, afin d'évaluer les risques qu'il présente ; seront notamment décrites les interventions effectuées par le ou les opérateurs en relation avec les modes de fonctionnement, les modes de commande, et les organes de service, correspondants ; - une description précise des conditions de manutention, mise au point, réglage, maintenance, entretien, vérification, dépannage..., telles qu'elles sont présentées par l'utilisateur ou la notice d'instructions, et des modes de fonctionnement et organes de service correspondants ; - une description des protecteurs et dispositifs de protection des éléments mobiles de travail et de transmission, leur localisation et leur mode de fonctionnement, permettant de démontrer la conformité de l'équipement aux dispositions réglementaires applicables. Cette description fait apparaître, au regard de chacun des points décrits, la conformité de l'équipement. Les dispositions réglementaires vérifiées sont présentées dans l'ordre de la réglementation. Le rapport de vérification comporte : - l'appréciation de la conformité pour chacun des points de la réglementation applicable avec référence aux dispositions (articles et alinéas) correspondantes et, le cas échéant, aux référentiels techniques pris en considération ; - s'il y a lieu, les points non vérifiés en les distinguant clairement de ceux qui ne sont pas applicables à l'équipement ; - une description détaillée des points permettant de justifier de manière précise les non-conformités éventuelles au regard des articles réglementaires. Quand une non-conformité résulte d'une usure, d'un démontage ou d'une dégradation par rapport à un état initial supposé satisfaisant, celle-ci devra être mentionnée clairement. Le rapport comporte une conclusion claire et précise, déclarant la conformité ou les non-conformités de l'équipement, en rappelant dans le second cas les non-conformités relevées lors des examens, essais ou épreuves et en distinguant clairement celles qui relèvent de règles de conception et celles qui relèvent de prescriptions d'utilisation.

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