Article 1 Il est créé auprès de chaque ministre une commission de l'informatique et de la bureautique ayant compétence pour l'ensemble des services centraux et extérieurs du ministère considéré, pour les établissements publics autres que ceux dotés du caractère industriel et commercial et pour les organismes placés sous sa tutelle dont la liste sera définie par arrêté pris après avis du comité interministériel prévu à l'article 6. Exceptionnellement, une commission peut être commune à plusieurs départements ministériels. Sont exclus du champ d'application du présent décret les projets informatiques et bureautiques intéressant des opérations couvertes par le secret de défense. Article 2 Le domaine de compétence, la composition et l'organisation des commissions visées à l'article 1er sont déterminés par arrêté du ministre compétent. Un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des P.T.T., participe aux travaux de la commission. Article 3 Les commissions de l'informatique et de la bureautique :
- a)Donnent leur avis sur les conditions détaillées d'informatisation des services, établissements et organismes définis à l'article 1er ; à cette fin, elles proposent au ministre, pour répondre aux besoins exprimés par les services, un schéma directeur comprenant en particulier un plan de réalisation pluriannuel.
- b)Assistent le ministre dans l'élaboration des orientations générales du schéma directeur. Ces orientations générales sont mises à jour en tant que de besoin et au moins tous les trois ans. Elles sont soumises pour avis au comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
- c)Présentent un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures définies par les orientations générales et le schéma directeur, comportant notamment une mise à jour des besoins prévisionnels en matériels et logiciels nécessaires à cette mise en oeuvre. Ces rapports sont transmis pour information au comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration. Article 4 Les projets d'équipements informatiques et de bureautique et de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques et de bureautique donnent lieu à un avis motivé de la commission de l'informatique et de la bureautique compétente qui doit faire état de la position du représentant du ministre des P.T.T. En cas d'avis défavorable de ce dernier, le ministre des P.T.T. peut, pendant un délai de quinze jours, saisir le comité restreint prévu à l'article 11. Il en informe par lettre le ministre compétent. A défaut de saisine du comité restreint, dans ce délai, l'avis du ministre des P.T.T. est réputé favorable. Article 5 Des conventions de développement de l'informatique et de la bureautique, couvrant un ou plusieurs domaines du schéma directeur, peuvent être conclues entre le ministre concerné, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. après avis de la commission de l'informatique et de la bureautique du ministère concerné. En ce cas, les projets d'équipements informatiques et de bureautique et de prestations de services correspondant sont dispensés des consultations préalables prévues aux articles 4, 13 et 14. Lorsqu'il apparaît que les engagements contenus dans la convention de développement n'ont pas été respectés, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. décident, après avoir informé le ministre concerné, le retour à la procédure définie à l'article 4. Article 6 Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration chargé de définir les orientations générales en matière d'utilisation de l'informatique et de la bureautique dans les administrations de l'Etat, de coordonner les projets et les réalisations des différents ministères, de connaître des problèmes de formation des personnels et de transformation dans l'organisation et le fonctionnement de l'administration liés à la mise en oeuvre de ces actions. Les projets d'orientations générales des schémas directeurs des services, établissements et organismes définis à l'article 1er lui sont soumis pour avis, après leur examen par les commissions prévues à l'article 3. Les avis du comité sont notifiés aux ministres concernés. Article 7 Le comité interministériel de l'informatique dans l'administration est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le secrétaire général du Gouvernement. Il comprend : Un vice-président nommé par le Premier ministre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche. Le ministre de l'économie, des finances et du budget ou son représentant. Le ministre de l'industrie et de la recherche ou son représentant. Le ministre des P.T.T. ou son représentant. Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ou son représentant. Le ministre de l'éducation nationale ou son représentant. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ou son représentant. Le ministre de la défense ou son représentant. Le ministre des transports ou son représentant. Le ministre de l'urbanisme et du logement ou son représentant. Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ou son représentant. Le secrétaire d'Etat chargé du budget ou son représentant. Le ou les ministres concernés par l'ordre du jour ou leurs représentants. Le chef de la mission à l'informatique et, en tant que de besoin, le directeur général de l'INSEE participent également aux délibérations du comité. Article 8 Le vice-président du comité présente une fois par an le bilan de l'action d'informatisation des administrations. Il soumet au comité les projets qui dépassent le cadre d'une seule administration. Il réunit chaque fois que cela est nécessaire les présidents des commissions de l'informatique et de la bureautique des différents ministères qui lui adressent toutes les informations utiles à l'exercice de sa mission. Article 9 Le secrétaire général du comité est nommé par le Premier ministre et placé sous son autorité. Il reçoit, en tant que de besoin, le concours des services du ministère de l'industrie et de la recherche et de la mission à l'informatique. Article 10 Un comité restreint chargé de donner un avis sur les projets d'équipements informatiques et de bureautique dont il est saisi dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret est placé auprès du ministre de l'industrie et de la recherche. Il est composé, sous la présidence du vice-président du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration prévu à l'article 6 : D'un membre nommé par le ministre de l'industrie et de la recherche. D'un membre nommé par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; D'un membre nommé par le ministre des P.T.T. D'un membre nommé par le secrétaire d'Etat chargé du budget. Du chef de la mission à l'informatique. De deux membres nommés par le ministre concerné par l'ordre du jour, ce ministre pouvant demander l'audition par le comité interministériel d'un ou deux experts de son choix. Le secrétaire général du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et le secrétaire général de la commission centrale des marchés assistent également aux réunions du comité. Les membres du comité restreint nommés par les ministres sont leurs représentants au comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes formes. La saisine du comité restreint suspend la réalisation des projets qui lui sont soumis. Le comité émet un avis sur l'opportunité des projets. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le comité peut consulter suivant les cas, le représentant de la commission spécialisée des marchés de l'informatique, créés par le décret du 13 mars 1972 ou le représentant du crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises. Article 11 Le secrétariat permanent du comité restreint est assuré par la mission à l'informatique. Les dossiers sont adressés au président du comité qui désigne des rapporteurs pour examen technique. Article 12 Le comité restreint doit faire connaître son avis dans le délai d'un mois à partir de la date de la lettre du ministre des P.T.T. prévue à l'article 4. Toutefois, le président du comité restreint peut, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai dans la limite d'un mois par décision motivée notifiée à l'autorité qui a déposé le dossier. Si le comité restreint ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. L'avis du comité est définitif. Article 13 Sur avis favorable du comité restreint, le ministre compétent peut passer outre à l'opposition du ministre des P.T.T.. Article 14 Les entreprises nationales, les établissements publics nationaux dotés du caractère industriel et commercial, les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ainsi que les filiales et organismes, quel qu'en soit le statut juridique, institués, subventionnés ou créés par ces établissements ou entreprises pour assurer les formations informatiques relevant de leurs attributions ou rattachées à leur objet social, sont tenus de soumettre à l'avis du comité restreint, préalablement à leur mise en exécution, les projets d'équipements informatiques, de bureautique et de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques dont le montant atteint ou dépasse le seuil d'examen fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre des P.T.T.. Article 15 Au vu des programmes d'utilisation et de développement de l'informatique et de la bureautique que leur adressent les entreprises, établissements ou organismes mentionnés à l'article 14, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre des P.T.T. et le ministre compétent peuvent conclure avec ceux-ci, après avis du comité restreint, des conventions de développement de l'informatique et de la bureautique. Article 16 Les projets d'équipements informatiques, de bureautique et de prestations de services qui relèvent d'un domaine couvert par une convention de développement font l'objet, dans des conditions définies par la convention, d'une procédure simplifiée ne comportant qu'un examen a posteriori du comité restreint. Lorsqu'il apparaît que les engagements intervenus dans la convention n'ont pas été respectés, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. décident, après avoir informé le ministre compétent, le retour à la procédure définie à l'article 15. Article 17 Lorsque le comité restreint est saisi des cas prévus au présent chapitre, il comprend, outre les membres permanents mentionnés à l'article 11, le représentant du ministre de tutelle de l'entreprise nationale ou de l'établissement public concerné qui peut demander l'audition par le comité restreint d'un ou deux experts de son choix. Il doit consulter le représentant de l'entreprise nationale ou de l'organisme concerné. Article 18 Le comité restreint doit formuler ses avis dans le délai d'un mois. Toutefois, le président du comité, dans des cas exceptionnels, peut prolonger ce délai, dans la limite d'un mois par décision notifiée à l'autorité qui a déposé le dossier. Si le comité restreint ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. Article 19 Un rapport annuel sur la mise en oeuvre des moyens d'utilisation de l'informatique et de la bureautique est transmis au ministre de l'industrie et de la recherche et au ministre des P.T.T. par chaque entreprise nationale et établissement mentionnés à l'article 15. Il comporte notamment une synthèse de l'évaluation des besoins prévisionnels qualitatifs et quantitatifs en matériels et logiciels nécessaires à cette mise en oeuvre. Il est communiqué au comité restreint et aux autres ministres concernés. Article 20 Le décret n° 76-901 du 28 septembre 1976 portant création de commissions de l'informatique et d'un comité interministériel chargé de donner son avis sur certains projets informatiques et le décret n° 79-1004 du 22 novembre 1979 le modifiant sont abrogés. Les commissions de l'informatique créées en application du décret du 28 septembre 1976 susmentionné demeurent en fonctions jusqu'à la publication des arrêtés prévus à l'article 1er. Article 21 Le présent décret entrera en application dans un délai de dix jours à compter de sa publication. Article 22 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.