Article 1 Les entreprises de crédit différé peuvent faire appel à des fonds extérieurs dans les formes et sous les conditions fixées par le présent décret. Article 2 Les emprunts des entreprises de crédit différé ne peuvent être contractés que pour une durée ferme et au moins égale à deux ans ; l'acte d'emprunt doit préciser les modalités, montant et échéances des remboursements ; il peut prévoir le remboursement anticipé au gré de l'emprunteur, mais ce remboursement anticipé ne pourra intervenir qu'après autorisation du ministre des finances. Article 3 Sauf autorisation spéciale du ministre des finances qui ne pourra être donnée que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 5 ci-après, les sommes provenant de l'emprunt doivent être affectées au fonds de répartition. Article 4 Des grosses hypothécaires peuvent être données en gage pour la garantie d'emprunts. Les totaux des versements à recevoir sur les grosses remises en gage ne devront dépasser à aucun moment de plus de 50 p. 100 la part restant à rembourser de l'emprunt. Article 5 La concession de garanties autres que les grosses hypothécaires doit être au préalable spécialement autorisée par le ministre des finances. L'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation éventuelle du gage ne peut ni gêner la marche de la société, ni empêcher l'entreprise de tenir l'un de ses engagements. Dans le cas où l'emprunt n'est pas garanti par les prêts hypothécaires relatifs aux contrats qui ont fait l'objet d'une attribution, les fonds provenant de l'emprunt peuvent, avec autorisation spéciale du ministre des finances, n'être pas affectés au fonds de répartition. Article 6 Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts ne peuvent être prélevées sur le fond de répartition que dans la limite où les sommes provenant du même emprunt ont été affectées au fonds de répartition ; aucune somme ne peut être prélevée sur le fond de répartition pour assurer le paiement des intérêts et des frais de l'emprunt. Article 7 Tant qu'un emprunt n'est pas entièrement remboursé, les échéances et montants des remboursements afférents à cet emprunt dans les trois prochaines années devront être indiqués en annexe à l'extrait de la liste de classement en vue de l'attribution prévue à l'article 19 du décret n° 52-1326 du 15 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.