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Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel

Article 1 Les entreprises de crédit différé peuvent faire appel à des fonds extérieurs dans les formes et sous les conditions fixées par le présent décret. Article 2 Les emprunts des entreprises de crédit différé ne peuvent être contractés que pour une durée ferme et au moins égale à deux ans ; l'acte d'emprunt doit préciser les modalités, montant et échéances des remboursements ; il peut prévoir le remboursement anticipé au gré de l'emprunteur, mais ce remboursement anticipé ne pourra intervenir qu'après autorisation du ministre des finances. Article 3 Sauf autorisation spéciale du ministre des finances qui ne pourra être donnée que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 5 ci-après, les sommes provenant de l'emprunt doivent être affectées au fonds de répartition. Article 4 Des grosses hypothécaires peuvent être données en gage pour la garantie d'emprunts. Les totaux des versements à recevoir sur les grosses remises en gage ne devront dépasser à aucun moment de plus de 50 p. 100 la part restant à rembourser de l'emprunt. Article 5 La concession de garanties autres que les grosses hypothécaires doit être au préalable spécialement autorisée par le ministre des finances. L'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation éventuelle du gage ne peut ni gêner la marche de la société, ni empêcher l'entreprise de tenir l'un de ses engagements. Dans le cas où l'emprunt n'est pas garanti par les prêts hypothécaires relatifs aux contrats qui ont fait l'objet d'une attribution, les fonds provenant de l'emprunt peuvent, avec autorisation spéciale du ministre des finances, n'être pas affectés au fonds de répartition. Article 6 Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts ne peuvent être prélevées sur le fond de répartition que dans la limite où les sommes provenant du même emprunt ont été affectées au fonds de répartition ; aucune somme ne peut être prélevée sur le fond de répartition pour assurer le paiement des intérêts et des frais de l'emprunt. Article 7 Tant qu'un emprunt n'est pas entièrement remboursé, les échéances et montants des remboursements afférents à cet emprunt dans les trois prochaines années devront être indiqués en annexe à l'extrait de la liste de classement en vue de l'attribution prévue à l'article 19 du décret n° 52-1326 du 15 décembre

  1. Article 8 Si un emprunt a été contracté au cours d'un exercice, il devra être indiqué en annexe aux extraits de listes de classement en vue de l'attribution de l'exercice suivant la date et le montant de l'emprunt fait par l'entreprise. Article 9 Les entreprises de crédit différé peuvent, dans les conditions fixées aux articles suivants, céder les versements à recevoir sur des contrats qui ont fait l'objet d'une attribution. Article 10 Pour un contrat déterminé ayant fait l'objet d'une attribution, il ne peut être cédé que la totalité des versements relatifs à ce contrat jusqu'à son expiration ou la totalité des versements postérieurs à une date déterminée. Article 11 En cas de cession des versements relatifs à un contrat, il doit être affecté au fonds de répartition une somme au moins égale à la somme restant à rembourser sur les versements cédés, telle que cette somme est définie à l'article 29, deuxième alinéa, du décret n° 52-1326 du 15 décembre
  2. Article 12 Si, au cours d'un exercice, une entreprise a cédé des versements relatifs au remboursement de prêts, il devra être indiqué en annexe aux extraits des listes de classement en vue de l'attribution de l'exercice suivant, prévus à l'article 19 du décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952, les dates des cessions et les montants des sommes qui ont été affectées au fonds de répartition à la suite de ces cessions. Article 13 Un décret, pris ultérieurement, fixera les conditions d'application du présent décret aux territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.