Article 7 I.-Les établissements, organismes et laboratoires autorisés, ainsi que les praticiens agréés pour pratiquer les activités énumérées à l'article R. 2142-1 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret et reprises dans la colonne A du tableau ci-dessous, sont réputés autorisés et agréés pour pratiquer, à compter de cette date, les activités correspondantes figurant à l'article R. 2142-1 dans sa rédaction issue du présent décret et reprises dans la colonne B du même tableau. Tableau de concordance entre la liste des activités autorisées en application de l'article R. 2142-1 en vigueur à la date de publication du décret (A) et la liste des activités mentionnées à l'article R. 2142-1 dans sa rédaction issue du présent décret A B 1° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
- a)Recueil par ponction d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à un tiers donneur de sperme ;
- a)Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
- b)Recueil par ponction de spermatozoïdes ;
- b)Prélèvement de spermatozoïdes ;
- c)Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
- c)Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
- d)Recueil par ponction d'ovocytes en vue d'un don ;
- d)Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don ;
- e)Mise en œuvre de l'accueil des embryons.
- e)Mise en œuvre de l'accueil des embryons. 2° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
- a)Traitement du sperme en vue d'une insémination artificielle ;
- a)Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle ;
- b)Activités relatives à la fécondation in vitro sans micromanipulation, comprenant notamment : ― le recueil, le traitement et la conservation du sperme ; ― le traitement des ovocytes et la fécondation in vitro sans micromanipulation ;
- b)Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant notamment : ― le recueil, la préparation et la conservation du sperme ; ― la préparation des ovocytes et la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ; et
- c)Activités relatives à la fécondation in vitro avec micromanipulation comprenant les activités décrites au b du 2° du présent article et l'utilisation des techniques de micromanipulation ;
- d)Recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue d'un don ;
- c)Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don ;
- e)Traitement, conservation et cession d'ovocytes en vue d'un don ;
- d)Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ;
- f)Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 ;
- e)Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 ;
- g)Conservation des embryons en vue d'un projet parental ;
- f)Conservation des embryons en vue d'un projet parental ;
- h)Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
- g)Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci. II. ― Les établissements, organismes et laboratoires autorisés au titre de l'article L. 2142-1 disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret pour désigner la personne responsable prévue à l'article R. 2142-37. III. ― Les établissements, organismes et laboratoires autorisés au titre de l'article L. 2142-1 disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret pour mettre en place le dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article R. 2142-39. Article 8 La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.