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Décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat.

Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service sur le territoire métropolitain et soumis à un régime spécial de retraites, lorsqu'ils ne relèvent pas de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 et que leur rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. Article 2 1° - Les ouvriers visés à l'article 1er ci-dessus sont affiliés au régime général des assurances sociales pour les prestations en nature des risques maladie, longue maladie, maternité et invalidité. 2° - Le taux des cotisations est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale. Article 3 1° - Les ouvriers bénéficiaires d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, appartenant aux catégories visées à l'article 1er et leurs veuves titulaires d'une pension de reversion bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie. 2° - Un arrêté fixera le taux des cotisations, les modalités de leur recouvrement et les conditions d'attribution des prestations. Article 4 1° - Les prestations sont servies aux intéressés par l'organe des sociétés mutualistes ou sections de sociétés constituées entre les personnels visés à l'article 1er ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet pour l'ensemble des personnels ouvrier d'un ou plusieurs établissements dans une même circonscription. Les sociétés ou sections de sociétés mutualistes ou unions de ces organismes reçoivent des caisses de sécurité sociale chargées de l'encaissement des cotisations les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus. Au cas où dans un ou plusieurs établissements d'une même circonscription, il ne peut être constitué une société ou section de société mutualiste ou union de ces organismes comptant mille ouvriers, les sociétés, sections ou unions existantes sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondant de la caisse de sécurité sociale pour leurs membres. Elles peuvent être habilitées à exercer le rôle de correspondant pour des ouvriers autres que leurs membres. 2° - Le service des protestations peut également être assuré par les sections de caisses de sécurité sociale et les correspondants institués en application de l'article 3 du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946. Article 5 Des arrêtés interministériels détermineront les modalités d'application du présent décret et notamment leur date d'effet pour les différentes catégories bénéficiaires. Article 6 Le vice-président du conseil chargé de la fonction publique, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.