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Décret n°91-237 du 28 février 1991 modifiant les statuts particuliers de certains corps de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et du

Article 28 A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion des effectifs d'agents de constatation ou d'assiette principaux de 1re classe des impôts, de dessinateurs principaux de 1re classe, d'agents de constatation principaux de 1re classe des alcools, d'agents de recouvrement principaux de 1re classe du Trésor, d'adjoints de contrôle principaux de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'aides techniques principaux des laboratoires des douanes et d'agents de constatation principaux de 1re classe des douanes, par rapport à l'effectif total de chacun des corps concernés, est fixée, par dérogation aux articles 2, 5, 8, 11, 14, 18 et 20 ci-dessus, ainsi qu'il suit : - jusqu'au 31 juillet 1993 2,5 % - à compter du 1er août 1993 5 % - à compter du 1er août 1995 7,5 % Article 29 Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret. Article 30 Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 15 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, les membres du corps des sténodactylographes des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés, et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, sont intégrés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé. Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés dans le grade d'adjoint de contrôle, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Article 31 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 29 et 30 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990. Article 32 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990, à l'exception de ses articles 23 et 24, et sera publié au Journal officiel de la République française.

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