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Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

Obsah (5)Article 1§ 1e§ 4§ 3§ 5

Article 1

§ 1er - Le régime d'assurance chômage à Mayotte assure un revenu de remplacement dénommé "allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte", pendant une

rée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin de contrat de travail et à la

rée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, et de recherche d'emploi. Les jours au sens

présent règlement sont exprimés en

rée calendaire. § 2 - Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est consécutif au dépôt d'une demande d'allocations dûment signée, dont le modèle est proposé par l'Unédic. Article 2 § 1er-Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : -d'un licenciement ; -d'une fin de contrat de travail à

rée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ; -d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à

rée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, à l'initiative de l'employeur ; -d'un licenciement pour cause économique mentionné à l'article L. 1233-3

code

travail. § 2-Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1

code

travail et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par l'annexe XI au présent règlement. § 3-Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi résulte : -d'une rupture conventionnelle

contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16

code

travail ; -d'une rupture d'un commun accord

contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14

code

travail. § 4-Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1

code

travail, qui justifient d'une

rée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 de ce code. Article 3 Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins de 182 jours d'affiliation ou 955 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin

contrat de travail (terme

préavis). Le nombre d'heures pris en compte pour la

rée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-21

code

travail. Les périodes de suspension

contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la

rée d'affiliation est calculée en heures, à raison de cinq heures de travail par journée de suspension. Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension

contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue

champ d'application

régime d'assurance chômage spécifique, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-105 à L. 3142-107 et L. 3142-28

code

travail. Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie

code

travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de cinq heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers

nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence. Le dernier jour

mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou quinze heures de travail. Article 3 Conformément à l'article 11

décret n° 2020-741

16 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnels qui sont privés d'emploi à compter

19 juin 2020. Article 4 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté

4 mai 2017 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null II. - L'arrêté

3 mai 2018 portant agrément de l'avenant n° 1

17 janvier 2018 au règlement général annexé à la convention

14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est abrogé. III. - L'arrêté

3 mai 2018 portant agrément de l'avenant

23 novembre 2017 portant extension

champ d'application territorial de la convention

14 avril 2017 relative à l'assurance chômage au territoire monégasque et de l'accord d'application n° 22

23 novembre 2017 pris pour l'interprétation

paragraphe 3 de l'article 9

règlement général annexé à la convention

14 avril 2017 relative à l'assurance chômage en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX est abrogé. IV. - A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2019-374

26 avril 2019 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null Article 4 Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :

  1. a)Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi dans le Département de Mayotte ;
  2. b)Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
  3. c)Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture

droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens

1° de l'article L. 5421-4

code

travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier

nombre de trimestres d'assurance requis au sens des dispositions de la section 2

chapitre 1er

titre II de l'ordonnance n° 2002-411

27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5

code de la sécurité sociale tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4

code

travail ;

  1. d)Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
  2. e)N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus aux § 2 et § 4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
  3. f)Résider sur le territoire relevant

champ d'application

régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte ; g) pour les salariés mentionnés au § 4 de l'article 2, justifier d'une

rée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1825 jours d'affiliation au cours des 60 mois qui précèdent la fin

contrat de travail (terme

préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6

code

travail. Article 5 En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l'article 3. Article 5 I. - Les dispositions des articles 1er et 2,

premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4

présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2019, dans les conditions prévues aux III et IV

présent article. II. - Les dispositions

second alinéa de l'article 3

présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020. III. - Les dispositions de l'annexe A

présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter

1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Restent applicables aux salariés ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant le 1er novembre 2019 les dispositions de la convention d'assurance chômage relatives aux règles d'indemnisation en vigueur au jour de l'engagement de la procédure, à savoir, selon le cas, la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11

code

travail ou la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives

personnel mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 de ce code ; 2° L'article 2 bis

règlement d'assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d'emploi dont la fin

contrat de travail intervient à compter

1er avril 2020. Les travailleurs privés d'emploi mentionnés à l'article 2 bis précité dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou qui sont compris dans une procédure de licenciement engagée pendant cette période, et les employeurs relevant de ces mêmes dispositions, sont compris dans le champ d'application des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX

règlement d'assurance chômage annexé au présent décret. 3° Les onze premiers alinéas

paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er, 3 et 4 de l'article 12, l'article 13 et le paragraphe 7 de l'article 65

règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I,

chapitre 2 de l'annexe II, de l'annexe III et

chapitre 1er de l'annexe IX sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter

1er octobre 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date. Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables : - le premier alinéa

paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er et 3 de l'article 12 et le premier alinéa de l'article 13

règlement général annexé à la convention d'assurance chômage

14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ; - le paragraphe 7 de l'accord d'application n° 1, les accords d'application n° 5 et n° 6, le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 12 et le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 18 annexés à ce règlement général ; - les dispositions correspondantes de l'annexe I,

chapitre 2 de l'annexe II, des annexes III à VII, des chapitres 1er et 4 de l'annexe IX et de l'annexe XI de ce règlement général ; - les deux premiers alinéas

paragraphe 2 de l'article 3 de l'annexe V de ce règlement général. Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter

1er novembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2021 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, le salaire journalier moyen de référence calculé en application

premier alinéa de l'article 13

règlement général annexé à la convention d'assurance chômage

14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est affecté d'un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient

nombre de jours travaillés sur la période de référence mentionnée à cet article par 88, lorsque le salarié justifie uniquement en heures de la condition d'affiliation mentionnée au paragraphe 1er de l'article 3 ou au paragraphe 1er de l'article 28

même règlement général. 3° bis.-Le paragraphe 2 de l'article 17 bis

règlement d'assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d'emploi accomplissant une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation

compte personnel de formation, dont la prescription intervient à compter

1er avril 2020. L'accomplissement par les travailleurs privés d'emploi d'une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation

compte personnel de formation, dont la prescription intervient

1er novembre 2019 au 31 mars 2020, suspend, pour la

rée correspondante, le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa

paragraphe 1er de l'article 17 bis

règlement d'assurance chômage. 4° Les articles 21 et 23

règlement d'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes II et V et

chapitre 3 de l'annexe IX sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter

1er octobre 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date. Les dispositions des articles 21 et 23

règlement général annexé à la convention d'assurance chômage

14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes II et V et

chapitre 3 de l'annexe IX de ce règlement général restent applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle. 5° Le dernier alinéa

paragraphe 1er de l'article 26

règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables, à compter

1er janvier 2021, à l'ensemble des travailleurs privés d'emploi quelle que soit la convention relative à l'indemnisation

chômage dont ils relèvent : 6° Les dispositions

titre VII

règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables à compter

1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes : - les quatre derniers alinéas de l'article 50-1

règlement d'assurance chômage et les paragraphes 2 et 3, le deuxième alinéa

paragraphe 4 et le deuxième alinéa

paragraphe 5 de l'article 50 des annexes VIII et X de ce règlement sont applicables à compter

1er janvier 2020. 7° Les dispositions de l'annexe VI

règlement général annexé à la convention

14 avril 2017 relative à l'assurance chômage restent applicables, dans leur version en vigueur au 31 octobre 2019, aux anciens titulaires d'un contrat de travail à

rée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019. IV. - Les dispositions de l'annexe B

présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin

contrat de travail est intervenue à compter

1er novembre 2019. Article 5 bis Les articles 9, 9 bis, 10, 13, 17 bis, 26, 28, 34, et 43 de l'annexe A ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II, III, V, VIII, des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX, et de l'annexe X dans leur rédaction issue

décret n° 2023-33

26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter

1er février 2023, à l'exception de ceux dont la date d'engagement de la procédure de licenciement est antérieure à cette date. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la date d'engagement de la procédure de licenciement correspond, selon le cas, à la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11

code

travail ou à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion

comité social et économique mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30

même code. Les articles 50-3, 50-5, 50-7, 50-9 et 51 de l'annexe A, dans leur rédaction issue

décret n° 2023-33

26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, sont applicables à compter

1er février 2023. Les articles 50-2 à 50-15 de l'annexe A, dans leur rédaction issue

décret n° 2024-853

30 juillet 2024 relatif au régime d'assurance chômage, sont applicables à compter

1er septembre 2024. L'article 51 de la même annexe, dans sa rédaction issue

même décret, est applicable

1er septembre au 31 octobre 2024 et, dans sa rédaction issue

décret n° 2024-963

29 octobre 2024 relatif au régime d'assurance chômage, est applicable à compter

1er novembre 2024. L'article 35 de l'annexe A, dans sa rédaction issue

même décret est applicable aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter

1er juillet 2023. Article 6 Conformément à l'article 11

décret n° 2020-741

16 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnels qui sont privés d'emploi à compter

19 juin 2020. Article 6 Les dispositions

présent décret sont applicables, dans les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté portant agrément de l'accord prévu à l'article L. 5422-21

code

travail ou, le cas échéant,

décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement

troisième alinéa de l'article L. 5422-20

même code, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024. Article 7 § 1er-La fin

contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois qui précède l'inscription comme demandeur d'emploi. § 2-La période de douze mois est allongée :

  1. a)Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
  2. b)Des périodes

rant lesquelles une pension mentionnée au 7° bis

1 de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122

20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4

code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ; c) Des périodes

rant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion

service national, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 111-2

code

service national et de la

rée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, dans ses différentes formes possibles, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1

même code ; d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie

code

travail ; e) Des périodes

rant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération, qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture

contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ; f) Des périodes de congé pour création d'entreprise obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-105 à L. 3142-115

code

travail ; g) De la

rée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ; h) Des périodes de versement

complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil

jeune enfant, après une fin de contrat de travail ;

  1. i)Des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, après une fin de contrat de travail ;
  2. j)S'il y a lieu, des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1

code de la sécurité sociale après une fin de contrat de travail. § 3-La période de douze mois est en outre allongée des périodes

rant lesquelles : a) L'intéressé a assisté un handicapé : -dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait-ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre une pension de vieillesse ou d'invalidité-l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 précitée ou l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1

code de la sécurité sociale ; -et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1

code de l'action sociale et des familles ; b) L'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors

champ d'application

présent règlement. L'allongement prévu dans ces cas est limité à trois ans. § 4-La période de douze mois est en outre allongée :

  1. a)Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
  2. b)Des périodes

rant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise. L'allongement prévu dans ces cas est limité à deux ans. Article 8 La fin de contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant

champ d'application

présent règlement. Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de

rée d'affiliation mentionnée à l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi posée au

  1. e)de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai mentionné à l'article 7. Le salarié qui ne justifie pas, au titre de la fin de contrat de travail, de la condition d'activité antérieure spécifique mentionnée au
  2. g)de l'article 4 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que la condition requise se trouvait satisfaite au titre d'une démission antérieure qui s'est produite postérieurement à la demande

conseil en évolution professionnelle prévue à l'article L. 5422-1-1

code

travail. Article 9 § 1er.-La

rée d'indemnisation est égale à un nombre de jours calendaires déterminé comme suit : 1° Ce nombre est égal au nombre de jours calendaires à compter

premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2

présent article, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au § 3 et au § 4. Il est appliqué à cette

rée un coefficient égal à 0,75. Le nombre de jours en résultant est arrondi à l'entier supérieur. 2° L'allocataire dont le reliquat des droits résultant

présent § 1er, augmentés le cas échéant de la

rée prévue au § 5 ou

complément de fin de formation prévu au § 7, est de trente jours ou moins au cours d'un mois pendant lequel l'arrêté mentionné au § 1er de l'article 9 bis est applicable, bénéficie d'un complément de fin de droits. Ce complément de fin de droits porte la

rée d'indemnisation jusqu'à la

rée mentionnée au premier alinéa

§ 1e

r

présent article, augmentée le cas échéant de la

rée prévue au § 5. 3° Par dérogation aux dispositions

deuxième alinéa

1° et à celles

2°, la

rée d'indemnisation pour le demandeur d'emploi résidant, à la date d'ouverture des droits, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est égale au nombre de jours calendaires mentionné au premier alinéa

§ 1e

r. Par dérogation aux dispositions

2°, le demandeur d'emploi résidant en métropole à la date d'ouverture des droits et, après déménagement, résidant dans le territoire de l'une des collectivités mentionnées au premier alinéa

présent 3° à la date de fin de ses droits résultant

1°, augmentés le cas échéant de la

rée prévue au § 5 ou

complément de fin de formation prévu au § 7, bénéficie

complément de fin de droits mentionné au 2° indépendamment de la mise en œuvre des dispositions de l'article 9 bis. § 2.-La

rée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa

§ 1e

r et au 3°

même § 1er est réduite

nombre de jours calendaires situés en dehors d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, correspondant : -aux périodes de maternité mentionnées à l'article L. 331-3

code de la sécurité sociale et aux périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7

même code ; -aux périodes de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance ; -aux périodes d'arrêt maladie d'une

rée supérieure à quinze jours consécutifs ; -aux périodes d'accident

travail mentionnées à l'article L. 411-1

code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle mentionnées à l'article L. 461-1 de ce code ; -aux périodes de paternité et d'accueil de l'enfant indemnisées au titre de l'article L. 331-8

code de la sécurité sociale ; -aux périodes de formation mentionnées au b de l'article 4, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 5411-10

code

travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1

code

travail ou par les anciens titulaires d'un contrat de travail à

rée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ; Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de l'article L. 5426-1-1

code

travail. § 3.-La

rée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa

§ 1e

r et au 3°

même § 1er est réduite de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d'affiliation mentionnée à l'article 3 ne soit pas supérieur à un plafond. Ce plafond est égal à 75 %

nombre de jours travaillés déterminé en application de l'article 3, converti sur une base calendaire par l'application

coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5. § 4.-La

rée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa

§ 1e

r et au 3°

même § 1er donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires. Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires. Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires. § 5.-Par dérogation au deuxième alinéa

§ 4

, les salariés privés d'emploi mentionnés à ce même alinéa et justifiant d'un nombre de jours calendaires supérieur à 913 jours à compter

premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2

présent article, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au § 3, ont droit à une augmentation de leur

rée d'indemnisation à hauteur

nombre de jours de formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi si cette formation est inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6

code

travail, ou non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation

compte personnel de formation. La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur

nombre de jours calendaires mentionné au précédent alinéa excédant 913 jours, et dans la limite de 182 jours. Lorsque le droit a été ouvert dans les conditions prévues au 1°

§ 1e

r, l'augmentation de la

rée d'indemnisation déterminée en application

présent paragraphe est affectée

coefficient mentionné au troisième alinéa

§ 1er de l'article 9.

Les périodes de formation effectuées dans le cadre

contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la

rée maximale. La

rée d'indemnisation ainsi augmentée ne peut excéder 1 095 jours calendaires. § 6.-Par dérogation au § 1er et aux

rées maximales d'indemnisation inscrites au § 4 ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c de l'article 4 s'ils remplissent les conditions ci-après : -être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ; -justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ; -justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1

code de la sécurité sociale ; -justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin

contrat de travail. Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié : a) Sans limite : -les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1

code

travail ; -les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ; b) Dans la limite de cinq ans : -les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8

code

travail ; -les périodes de majoration de la

rée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1

code de la sécurité sociale ; -les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62

code

travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16

même code ; -les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1

code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires

complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil

jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ; -les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors

territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1

code de la sécurité sociale ; -les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555

10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire. § 7.-Le demandeur d'emploi qui, au terme de son indemnisation, suit une formation qualifiante au sens de l'article L. 6314-1

code

travail inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6

code

travail, d'une

rée de six mois ou plus, se voit verser, le cas échéant après l'augmentation de la

rée d'indemnisation mentionnée au § 5, un complément de fin de formation qui allonge la

rée d'indemnisation jusqu'au terme de la formation. La

rée d'indemnisation allongée dans les conditions prévues au présent paragraphe ne peut excéder la

rée mentionnée au premier alinéa

§ 1e

r, allongée le cas échéant de l'augmentation de la

rée prévue au § 5. Article 9 § 1er-L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin

contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies à l'annexe VI au présent règlement. § 1 bis-Une reprise des droits

salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier

service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3

code

travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que : a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la

rée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; b) le salarié démissionnaire : -soit justifie d'une

rée d'affiliation d'au moins 91 jours ou 455 heures de travail depuis sa démission ; -soit apporte auprès de l'instance paritaire de Mayotte des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte

rée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date. § 2-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier

service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application

§ 1e

r, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire

reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que : a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la

rée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

  1. b)Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au
  2. e)de l'article 4, sauf cas prévus à l'annexe XI au présent règlement. Cette condition n'est toutefois pas opposable : -aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge prévu au 2 de l'article L. 5421-4

code

travail ; -aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 455 heures de travail. § 3-En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre : -le montant global

reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission ; -et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat. Le montant global le plus élevé est retenu. Le montant de l'allocation à verser est celui résultant

salaire journalier de référence le plus élevé, selon les modalités prévues aux articles 15 à 18. Article 9 bis § 1er. - Le complément de fin de droits prévu au 2°

§ 1e

r de l'article 9 est applicable à compter

premier jour

mois civil au cours

quel est publié l'arrêté

ministre chargé de l'emploi constatant, sur la base des estimations de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la réalisation de l'une ou l'autre des conditions suivantes : - une augmentation sur un trimestre de 0,8 point ou plus de l'estimation

taux chômage pour la France, hors Mayotte, au sens

Bureau international

travail ; - l'atteinte, pour l'estimation de ce même taux, d'un niveau égal ou excédant 9,0 %. L'arrêté

ministre est publié dans un délai maximum de dix jours suivant la publication par l'Institut national de la statistique et des études économiques des résultats de l'enquête trimestrielle permettant de vérifier le respect de l'une de ces conditions. § 2.-Les dispositions

§ 1e

r de l'article 9 cessent d'être applicables à compter

premier jour

mois civil suivant la publication de l'arrêté

ministre chargé de l'emploi constatant, sur la base des estimations de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes sur trois trimestres consécutifs : - une hausse trimestrielle de moins de 0,8 point ou une baisse de l'estimation

taux de chômage France (hors Mayotte) au sens

Bureau international

travail constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; - l'atteinte, pour l'estimation de ce même taux, d'un niveau inférieur à 9,0 %. ; L'arrêté

ministre est publié dans un délai maximum de dix jours suivant la publication par l'Institut national de la statistique et des études économiques des résultats de la dernière des enquêtes trimestrielles permettant de vérifier le respect de ces conditions. Article 10 Les dispositions

§ 1e

r et

§ 3

de l'article 9 de ce règlement s'appliquent également aux salariés privés d'emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte après une fin de contrat de travail survenue à un âge leur permettant d'obtenir leur retraite à taux plein à l'épuisement de leur droit à indemnisation. Dans tous les autres cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente. Article 11 § 1er-La

rée d'indemnisation est égale à la

rée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 182 jours et ne peut être supérieure à 365 jours. Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 730 jours. § 2-Par exception au § 1er, les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c) de l'article 4 s'ils remplissent les conditions ci-après : -être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ; -justifier de douze ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies à l'annexe XIII au présent règlement ; -justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des dispositions de la section 2

chapitre 1er

titre 2 de l'ordonnance n° 2002-411 précitée ou des articles L. 351-1 à L. 351-5

code de la sécurité sociale ; -justifier, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin

contrat de travail. Article 11 Conformément à l’article 2

décret n°2021-843

29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage : Les dispositions des onze premiers alinéas

paragraphe 1er et

paragraphe 2 de l'article 9,

paragraphe 1er de l'article 11, des paragraphes 1er, 3 à 4 de l'article 12, de l'article 13, des articles 21 et 23,

paragraphe 7 de l'article 65

règlement d'assurance chômage annexé au décret

26 juillet 2019 susvisé ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I,

chapitre 2 de l'annexe II, de l'annexe III et

chapitre 1er de l'annexe IX à ce même règlement sont applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Article 12 Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou le Département, en application de l'article L. 5422-2

code

travail et mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 de ce règlement la période d'indemnisation fixée au deuxième alinéa

§ 1e

r de l'article 11, est réduite à raison de la moitié de la

rée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une

rée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à verser un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires. Article 12 Conformément à l’article 2

décret n°2021-843

29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage : Les dispositions des onze premiers alinéas

paragraphe 1er et

paragraphe 2 de l'article 9,

paragraphe 1er de l'article 11, des paragraphes 1er, 3 à 4 de l'article 12, de l'article 13, des articles 21 et 23,

paragraphe 7 de l'article 65

règlement d'assurance chômage annexé au décret

26 juillet 2019 susvisé ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I,

chapitre 2 de l'annexe II, de l'annexe III et

chapitre 1er de l'annexe IX à ce même règlement sont applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Article 13 Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient

salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter

premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 de l'article 9, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au § 3 et au § 4

même article. Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire journalier moyen de référence des salariés privés d'emploi mentionnés au deuxième alinéa

§ 4

de l'article 9 est égal au quotient

salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter

premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 de l'article 9, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au § 3

même article. Article 13 § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des six derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. Lorsque le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence. § 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 37, et compris dans la période de référence. Article 14 § 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période. Sont exclues, en tout ou partie

dit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence

salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle. § 2 - Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture

contrat de travail ou l'arrivée

terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement. Sont également exclues, les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208 heures par mois ou de 260 heures par mois en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente. D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale

contrat de travail. § 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle

salarié. Ainsi, si dans la période de référence, sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension

contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul

revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues à l'annexe IV au présent règlement. § 4 - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient

salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 184 jours. Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens

§ 3

précédent sont déduits

nombre de jours d'appartenance. Article 15 L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de : - 70 %

salaire journalier de référence pendant les trois premiers mois d'indemnisation (91 jours) ; - 50 %

salaire journalier de référence pendant la

rée d'indemnisation restante au titre

droit ouvert. Le montant de l'allocation journalière servie ainsi déterminé ne peut être inférieur à 14,62 euros, excepté dans les cas prévus aux articles 16 et

  1. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article
  2. Article 16 L'allocation minimale d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est réduite proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la

rée légale

travail le concernant ou à la

rée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies à l'annexe V au présent règlement. Article 17 L'allocation journalière déterminée en application de l'article 15 est limitée à 70 %

salaire journalier de référence. L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 10,48 euros. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19. Article 18 § 1er-Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à une pension de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de la pension de vieillesse ou

revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé. Les modalités de réduction sont fixées à l'annexe I au présent règlement. Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation minimale mentionnée à l'article 15, dans les limites fixées aux articles 16 et 17. § 2-Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une pension mentionnée au 7° bis

1 de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 précitée ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par le 2° de l'article 30-6

décret n° 2004-942

3 septembre 2004, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle pris en compte pour l'ouverture de droits ont été cumulés avec la pension. A défaut, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et celui de la pension d'invalidité. Article 19 Le salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision

conseil d'administration de l'Unédic ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté

ministre chargé de l'emploi et

ministre chargé de l'outre-mer. Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder le plafond de contributions

régime d'assurance chômage en vigueur à la date de la revalorisation. Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations d'un montant fixe. Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année. Article 20 § 1er-La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. En cas d'ouverture de droits ou de réadmission, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte

quotient

montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence mentionné à au § 4 de l'article 14, retenu pour le versement des allocations. En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir

nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés

es est versé postérieurement à la fin

contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. Lorsque l'employeur est affilié à une caisse de congés payés, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir

nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre

dernier emploi. Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul

nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 29, il n'est pas procédé à la détermination

différé correspondant à cette indemnité. § 2-Le différé mentionné au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition légale. Il n'est pas tenu compte des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture lorsqu'elles sont allouées par le juge. a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 94,4. Ce différé spécifique est limité à 180 jours. b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3

code

travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'au a, est limité à 75 jours. c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin

contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. § 3-Pour le calcul des différés d'indemnisation mentionnés aux § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. Article 21 La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours. Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droit, réadmission ou reprise, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois. Article 21 Conformément à l’article 2

décret n°2021-843

29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage : Les dispositions des onze premiers alinéas

paragraphe 1er et

paragraphe 2 de l'article 9,

paragraphe 1er de l'article 11, des paragraphes 1er, 3 à 4 de l'article 12, de l'article 13, des articles 21 et 23,

paragraphe 7 de l'article 65

règlement d'assurance chômage annexé au décret

26 juillet 2019 susvisé ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I,

chapitre 2 de l'annexe II, de l'annexe III et

chapitre 1er de l'annexe IX à ce même règlement sont applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Article 22 Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 20 courent à compter

lendemain de la fin

contrat de travail. Le délai d'attente mentionné à l'article 21 court à compter

terme

ou des différés d'indemnisation mentionnés à l'article 20, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir

jour où les conditions des articles 3 ou 4 sont satisfaites. Article 23 Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Ce paiement est fonction des évènements déclarés chaque mois par l'allocataire. Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions prévues à l'annexe VII au présent règlement. Conformément aux articles 28 à 32, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier

cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de justifier des rémunérations perçues. Dans l'attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable sous forme d'avance, à l'échéance

mois considéré, dans les conditions prévues à l'article 30. Article 23 Conformément à l’article 2

décret n°2021-843

29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage : Les dispositions des onze premiers alinéas

paragraphe 1er et

paragraphe 2 de l'article 9,

paragraphe 1er de l'article 11, des paragraphes 1er, 3 à 4 de l'article 12, de l'article 13, des articles 21 et 23,

paragraphe 7 de l'article 65

règlement d'assurance chômage annexé au décret

26 juillet 2019 susvisé ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I,

chapitre 2 de l'annexe II, de l'annexe III et

chapitre 1er de l'annexe IX à ce même règlement sont applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Article 24 Lorsque le salarié privé d'emploi justifie en cours d'indemnisation d'au moins 91 jours ou 455 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, au sens et dans les conditions précisées à l'annexe n° XI

présent règlement. Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a

ré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine. Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4

code

travail. Article 25 § 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte n'est pas

e lorsque l'allocataire :

  1. a)Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32 ;
  2. b)Est pris ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale :
  3. c)S'il y a lieu, est admis au bénéfice

complément

libre choix d'activité de la prestation d'accueil

jeune enfant ; d) S'il y a lieu, est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, mentionnée à l'article L. 531-4

code de la sécurité sociale ; e) S'il y a lieu, est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1

code de la sécurité sociale ; f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11

code

service national. g) bénéficie des indemnités ou primes mentionnées aux articles 12 et 13 de la convention

17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre

contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte. § 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte n'est plus

e lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions prévues aux c),

  1. e)et
  2. f)de l'article 4, dans les conditions précisées à l'annexe XII

présent règlement. Article 25 Conformément à l'article 11

décret n° 2020-741

16 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnels qui sont privés d'emploi à compter

19 juin 2020. Article 26 § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations. § 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu, notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date

versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l'indu mentionnée à l'article R. 5426-19

code

travail. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1

code

travail, en l'absence de contestation

caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2

code

travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. § 3 - La demande de remise de dette, comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues à l'annexe IX au présent règlement. § 4 - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter

jour

versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. Article 27 La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou son attestation d'affiliation à la caisse de sécurité sociale de Mayotte en cours de validité. Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un fichier national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations

salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic. Article 28 Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 1 à 32 peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies à l'annexe VI au présent règlement. Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies à l'annexe VIII au présent règlement. Article 29 Les rémunérations issues de la reprise d'une activité professionnelle réduite ou occasionnelles sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours

même mois, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours

mois est déterminé comme suit : - 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites

montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ; - le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée en application des articles 15 à 18 ; - le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables

mois ; - le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel

salaire de référence retenu pour le versement des allocations. Article 30 Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 28 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation. Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance

versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenu, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'annexe VII au présent règlement. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire

paiement et les modalités de sa régularisation. Au terme

mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle : - si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif

montant dû est établi au vu de ces justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ; - si l'allocataire n'a pas fourni ces justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement

mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs. A défaut de récupération des sommes avancées au cours

mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire. La cohérence et l'exhaustivité des déclarations de l'allocataire sont vérifiées dans les conditions actuelles et, dès son entrée en vigueur, sur la base des données de la déclaration sociale nominative telle que prévue à l'article L. 133-5-3

code de la sécurité sociale. Article 31 Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions fixées aux articles 1 à 32, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles, salariées ou non, issues des activités conservées, avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 15 à 18. L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 28 à 30 sont applicables. Article 32 En cas de perte involontaire d'une activité conservée, en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées aux articles 1 à 32, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est déterminé en additionnant : - le montant global

reliquat de droits résultant de la précédente admission ; - le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente. Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, calculés dans les conditions mentionnées aux articles 15 à 18. La

rée d'indemnisation est égale au quotient

nouveau montant global de droits par le montant brut de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées à l'article 11. Article 33 Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi. Article 34 L'action en paiement des allocations, qui doit être obligatoirement précédée

dépôt de la demande d'allocations, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision. Article 35 L'instance paritaire de Mayotte est compétente pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et à son annexe IX, sur recours des intéressés. Article 36 Conformément à l'article 48

décret n° 2021-300

18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 37 Les contributions des employeurs sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées soit, sauf cas particuliers, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette de la contribution

régime d'assurance maladie maternité de Mayotte, prévue à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 précitée. Sont cependant exclues de l'assiette des contributions les rémunérations excédant 4 728 euros à compter

1er mai 2018. Article 38 Le taux des contributions d'assurance chômage à la charge des employeurs est fixé à 2,80 % pour le Département de Mayotte. Article 39 Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles R. 5422-7 et R. 5422-8

code

travail. Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont autorisés à ne régler qu'une fois par an les contributions afférentes à l'année civile de référence. Article 40 Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions, conformément à l'article R. 5422-6

code

travail. Article 41 Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur. Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour un. L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel. Article 42 Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 36 ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant

présent titre peut être réclamé. Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard et des sanctions prévues en application de l'article L. 5422-16

code

travail, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions. Article 43 L'organisme chargé

versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié, est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4

code

travail, lorsque la juridiction compétente, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité

licenciement, sans ordonner la poursuite

contrat de travail. Article 44 Les périodes d'affiliation au titre de

règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte et de celle relative à l'assurance chômage dans les autres départements et celles au titre

présent règlement sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Pour la détermination

montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation. Article 45 § 1er - Les droits ouverts au titre

régime d'assurance chômage à Mayotte sont transférables en cas d'inscription

bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application

règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte et de celle relative à l'assurance chômage dans les autres départements. Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions de la convention applicable dans les autres départements, sur la base d'un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions

présent règlement. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite

reliquat de droits. § 2 - Les droits ouverts au titre de la convention relative à l'indemnisation

chômage dans les autres départements sont transférables en cas d'inscription

bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte. Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément au présent règlement, dans la limite

reliquat des droits. Article 46 § 1er - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25

code

travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées aux articles 1 à 32 ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison

montant journalier et de la

rée de versement des allocations. Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi : Lorsque le montant journalier et la

rée

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la

rée

droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite

versement

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25

code

travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure. Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable. L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte, soit la déchéance

reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure. L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture

droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure. § 2 - L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées aux articles 1 à 32, il est procédé à une comparaison

montant journalier et de la

rée de versement des allocations. Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations : Lorsque le montant journalier et la

rée

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la

rée de versement

reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu. Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au § 1er. L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure. L'option pour l'ouverture

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte entraine la déchéance

reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants. § 3 - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées aux articles 1 à 32 sont remplies, à une comparaison

montant journalier et de la

rée de versement des allocations. Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte : Lorsque le montant journalier et la

rée

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la

rée

reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu. Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au § 1er. L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure. L'option pour l'ouverture

droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte entraîne la déchéance

reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants. Article 47 § 1er- Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours

quel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. Lorsque l'activité professionnelle se poursuit au-delà de la période mentionnée au premier alinéa, le versement de l'allocation des travailleurs indépendants est interrompu. § 2 - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants interrompt son activité professionnelle pendant une

rée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau

dispositif de cumul mentionné au § 1er, dans la limite des droits aux allocations restants. Article 50-3-1 La nomenclature des secteurs d'activité mentionnée au premier alinéa

I de l'article 50-3 est la suivante : Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie

cuir et de la chaussure Travail

bois, industries

papier et imprimerie Cokéfaction et raffinage Industrie chimique Industrie pharmaceutique Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication d'équipements électriques Fabrication de machines et équipements n. c. a. Fabrication de matériels de transport Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution Construction Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles Transports et entreposage Hébergement et restauration Edition, audiovisuel et diffusion Télécommunications Activités informatiques et services d'information Activités financières et d'assurance Activités immobilières Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques Recherche-développement scientifique Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien Administration publique Enseignement Activités pour la santé humaine Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre Activités extra-territoriales Article 50-3-2 La liste des secteurs d'activité mentionnés au II de l'article 50-3 est la suivante : 1 Téléphériques et remontées mécaniques 2 Hôtels et hébergement similaire 3 Hébergement touristique et autre hébergement de courte

rée 4 Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 5 Restauration traditionnelle 6 Cafétérias et autres libres-services 7 Restauration de type rapide 8 Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise 9 Services des traiteurs 10 Débits de boissons 11 Projection de films cinématographiques et autres industries techniques

cinéma et de l'image animée 12 Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 13 Distribution de films cinématographiques 14 Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication 15 Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 16 Activités des agences de voyage 17 Activités des voyagistes 18 Autres services de réservation et activités connexes 19 Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès 20 Agences de mannequins 21 Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) 22 Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 23 Arts

spectacle vivant, cirques 24 Activités de soutien au spectacle vivant 25 Création artistique relevant des arts plastiques 26 Galeries d'art 27 Artistes auteurs 28 Gestion de salles de spectacles et production de spectacles 29 Gestion des musées 30 Guides conférenciers 31 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 32 Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 33 Gestion d'installations sportives 34 Activités de clubs de sports 35 Activité des centres de culture physique 36 Autres activités liées au sport 37 Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines 38 Autres activités récréatives et de loisirs 39 Exploitations de casinos 40 Entretien corporel 41 Trains et chemins de fer touristiques 42 Transport transmanche 43 Transport aérien de passagers 44 Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance 45 Transports routiers réguliers de voyageurs 46 Autres transports routiers de voyageurs 47 Transport maritime et côtier de passagers 48 Production de films et de programmes pour la télévision 49 Production de films institutionnels et publicitaires 50 Production de films pour le cinéma 51 Activités photographiques 52 Enseignement culturel 53 Traducteurs-interprètes 54 Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie 55 Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur 56 Location de courte

rée de voitures et de véhicules automobiles légers 57 Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 58 Régie publicitaire de médias 59 Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique 60 Agences artistiques de cinéma 61 Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels 62 Exportateurs de films 63 Commissaires d'exposition 64 Scénographes d'exposition 65 Magasins de souvenirs et de piété 66 Entreprises de covoiturage 67 Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs 68 Culture de plantes à boissons 69 Culture de la vigne 70 Production de boissons alcooliques distillées 71 Fabrication de vins effervescents 72 Vinification 73 Fabrication de cidre et de vins de fruits 74 Production d'autres boissons fermentées non distillées 75 Intermédiaire

commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G

code général des impôts 76 Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G

code général des impôts 77 Intermédiaire

commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation 78 Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation Article 50-11 Pour les entreprises nouvellement créées, le taux de contribution de référence mentionné à l'article 50-1 s'applique jusqu'au 28 ou 29 février de la cinquième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise. La majoration ou la minoration mentionnée à l'article 50-2 intervient au lendemain de la date précitée. Article 51 Le taux minoré ou majoré mentionné à l'article 50-2 est applicable aux rémunérations

es au titre des périodes d'emploi courant

1er mars d'une année civile au 28 février ou 29 février de l'année civile suivante. Par dérogation au premier alinéa, pour la première période d'emploi au cours de laquelle il est fait application

taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations

es au titre des périodes d'emploi courant

1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par dérogation au premier alinéa, pour la seconde période d'emploi au cours de laquelle il est fait application

taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations

es au titre des périodes d'emploi courant

1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par dérogation au premier alinéa, pour la troisième période d'emploi au cours de laquelle il est fait application

taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations

es au titre des périodes d'emploi courant

1er septembre 2024 au 31 décembre 2024. Article 65 Conformément à l’article 2

décret n°2021-843

29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage : Les dispositions des onze premiers alinéas

paragraphe 1er et

paragraphe 2 de l'article 9,

paragraphe 1er de l'article 11, des paragraphes 1er, 3 à 4 de l'article 12, de l'article 13, des articles 21 et 23,

paragraphe 7 de l'article 65

règlement d'assurance chômage annexé au décret

26 juillet 2019 susvisé ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I,

chapitre 2 de l'annexe II, de l'annexe III et

chapitre 1er de l'annexe IX à ce même règlement sont applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Article LEGIARTI000047067013 VRP, JOURNALISTES, PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE, ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX, BÛCHERONS-TÂCHERONS, AGENTS RÉMUNÉRÉS À LA COMMISSION Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui,

fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement d'assurance chômage. Il en est ainsi : - des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnés aux articles L. 7311-3 à L. 7313-18

code

travail ; sont assimilés à cette catégorie, les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ; - des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6

code

travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ; - des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 6521-1 à L. 6521-6

code des transports ; - des assistants maternels et assistants familiaux mentionnés à l'article L. 423-1

code de l'action sociale et des familles, employés par des personnes morales de droit privé ; - des bûcherons-tâcherons, ouvriers agricoles occupés aux travaux forestiers énumérés à l'article L. 722-3

code rural et de la pêche maritime et rémunérés à la tâche ; - des démarcheurs - vérificateurs - négociateurs - chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission dans le secteur de l'immobilier. Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement d'assurance chômage annexé au présent décret est modifié comme suit : Article 3 L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : § 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une

rée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application

régime d'assurance chômage. La

rée d'affiliation doit être au moins égale à 130 jours travaillés : - au cours des 24 mois qui précèdent la fin

contrat de travail (terme

préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; - au cours des 36 mois qui précèdent la fin

contrat de travail (terme

préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail. En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille

jour où le préavis prend effet. § 2 - Le nombre de jours pris en compte pour la

rée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison : - de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ; -

nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés. Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé. Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la

rée d'affiliation. § 3 - Les périodes de suspension

contrat de travail sont retenues au titre de la

rée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours fixées au §2. Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la

rée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension

contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28

code

travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une

rée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12

code

travail. Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension

contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue

champ d'application

régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105

code

travail et des périodes de suspension

contrat de travail prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er. Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie

code

travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours travaillés, selon les modalités prévues au §2, dans la limite des deux tiers

nombre de jours travaillés dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation. Article 4 Le e de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une

rée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction

temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction

temps de travail ; Article 11 L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions patronales qui ont été effectivement perçues au cours de la période mentionnée à l'article 3, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. En cas de préavis non effectué, sur demande de l'intéressé, le terme de la période mentionnée à l'article 3 retenue pour le calcul

salaire de référence peut être la fin

contrat de travail (terme

préavis). § 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 49, et compris dans la période de référence. § 3 - Lorsque l'affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu'aucune rémunération susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au §1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12. Article 12 § 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. § 2 - Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non- concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété

logement, et le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif. D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale

contrat de travail. § 3.-Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue

contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3

code de la sécurité sociale. Si une période mentionnée au § 3bis

présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul

salaire de référence correspond au produit

salaire journalier moyen perçu au titre

contrat de travail considéré et

nombre de jours calendaires de cette période. Si une période mentionnée au § 3ter

présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul

salaire de référence correspond au produit

salaire journalier moyen perçu au titre

contrat de travail considéré et

nombre de jours calendaires de cette période. Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa

§ 1e

r, perçues au cours de la période de référence mentionnée à l'article 11 au titre

contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter

présent article, par le nombre de jours calendaires

contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite

nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter

présent article ainsi que

nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension

contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa

§ 3de l'article 3.

Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3bis ou au § 3ter

présent article sont intervenues au cours

même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes. Sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre

contrat de travail pendant l'exécution

quel l'une des périodes mentionnées au § 3bis ou au § 3ter

présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations

contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence

salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications. Article 15 L'article 15 n'est pas applicable. Article 26 L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : § 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier

service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est à dire

reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant,

§ 5

de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que : a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la

rée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e de l'article 4, sauf cas mentionnés au même article. Cette condition n'est toutefois pas opposable : - aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4

code

travail ; - aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 65 jours travaillés. Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide mentionnée à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise

paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date

dit versement. § 1 bis - Une reprise des droits

salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier

service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3

code

travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que : a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la

rée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; b) le salarié démissionnaire : - soit justifie d'une

rée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés depuis sa démission ; - soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10

code

travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte

rée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122ème jour à compter de cette date. § 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 65 jours travaillés depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a

ré moins de six jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine. Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4

code

travail. Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision

droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation. § 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier

service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites : - il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par l'article 3, d'une

rée d'au moins 130 jours travaillés ; - le montant de l'allocation journalière

reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global

droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global

reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19. L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité. Le choix

droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable. En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire. L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé

caractère irrévocable de l'option, de la perte

reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la

rée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits. L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus. La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. § 4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier

service des allocations en application de

b

§ 3

de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant,

§ 5

de l'article 9 et de l'article 10 dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'une activité d'au moins 65 jours travaillés postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. Article 28 Le premier alinéa

§1e

r de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes : A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une

rée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au § 1er de l'article 3, d'au moins 130 jours travaillés au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits. Article 49 Après le deuxième alinéa de l'article 49, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : Pour le calcul des contributions

es au titre de l'emploi des salariés VRP multicartes, sont exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, quatre fois le plafond

régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3

code de la sécurité sociale. Article LEGIARTI000047067026 GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS Pour l'application

règlement d'assurance chômage, le contrat d'engagement maritime mentionné à l'article L. 5542-1

code des transports a pour sens le contrat de travail, et l'expression : "jour d'embarquement administratif", a pour sens la

rée

contrat d'engagement maritime, le jour de conclusion comme le jour de rupture

contrat d'engagement maritime étant décomptés comme jour d'embarquement administratif. Les dispositions de la présente annexe sont applicables dans les conditions définies au chapitre 1er aux gens de mer salariés, autres que marins-pêcheurs, employés en vertu d'un contrat d'engagement maritime par : - des entreprises de transports maritimes ; - des entreprises de travaux ou remorquage maritimes ; - d'autres entreprises armant des navires professionnels. Elles sont également applicables aux gens de mer engagés par contrat d'engagement maritime à bord des navires immatriculés en plaisance. Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un employeur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire : - rémunérés au salaire minimum garanti, ou - rémunérés à la part et qui ont navigué : 1) sur un navire d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985, 2) sur un navire de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 ; dans les conditions définies au chapitre 2. Le règlement d'assurance chômage est applicable aux salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit : Chapitre 1 : Gens de mer salariés autres que marins-pêcheurs Article 1 L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : "Les gens de mers salariés, dont le contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs employeurs entrant dans le champ d'application

régime d'assurance chômage, des conditions relatives au motif de fin

contrat de travail et aux

rées d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.". Article 3 L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 1er - Les gens de mer privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs employeurs entrant dans le champ d'application

régime d'assurance chômage. "La période d'affiliation est calculée en jours d'embarquement administratif ou en heures travaillées. Elle est au moins égale à 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures travaillées : "- au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'employeur découlant

contrat d'engagement maritime pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime ; "- au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'employeur découlant

contrat d'engagement maritime pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime. "En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille

jour où le préavis prend effet. "§ 2 - Le nombre d'heures pris en compte pour la

rée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 5544-4

code des transports. "§ 3 - Les périodes de suspension

contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la

rée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension. Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la

rée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension

contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28

code

travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une

rée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9

code

travail. "Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension

contrat d'engagement maritime donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue

champ d'application

régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105

code

travail et des périodes de suspension

contrat d'engagement maritime prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er. "Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie

code

travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou, à raison de sept heures par jour de formation, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des deux tiers

nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.". Article 4 Le

  1. e)de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : "
  2. e)n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction

temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction

temps de travail.". Article 21 L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 1er - La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain

jour où ont pris fin les obligations de l'employeur découlant

contrat d'engagement maritime et, le cas échéant, à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. "Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative. "Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge. "Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution

plafond

régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3

code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires. "En cas de rupture de contrat d'engagement maritime résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3

code

travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires. "Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin

contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, sont remboursées. "§ 2 - Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés

es est versé postérieurement à la fin

contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé sont remboursées. "§ 3 - Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3

code

travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre

dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction

temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle

terme

paiement des allocations de congé susmentionnés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La

rée de ce différé est égale à la moitié

nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier. "Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date. "Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation. "L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages

rant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme

différé. "Le différé ainsi calculé est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture

contrat d'engagement maritime consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date

point de départ

différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins 182 jours d'embarquement administratif ou de 1260 heures travaillées dans les 24 mois. En revanche, lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l'un des congés susmentionnés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu'en retenant des périodes d'emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin

premier des deux contrats de travail. "En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 36.". Article 23 Le §1er de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : "§1er - Le différé d'indemnisation déterminé en application

§1e

r de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat d'engagement maritime situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul

différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.". Article 26 L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : "§1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier

service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est à dire

reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant,

§ 5

de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que : "a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la

rée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; "

  1. b)il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au
  2. e)de l'article 4. Cette condition n'est toutefois pas opposable : "- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4

code

travail ; "- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures travaillées. "Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise

paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date

dit versement. "§1 bis - Une reprise des droits

salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier

service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3

code

travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que : "a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la

rée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ; "b) le salarié démissionnaire : "- soit justifie d'une

rée d'affiliation d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures travaillées depuis sa démission ; "- soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10

code

travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte

rée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date. "§ 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. "Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a

ré moins de huit jours calendaires ou qui représente moins de dix-sept heures travaillées par semaine. "Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont dr

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