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Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière uti

Article 1 Jusqu'à la date d'ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale. A compter de la date d'ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale. Ainsi, à compter de cette date, toutes les dispositions du présent arrêté relatives aux installations de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc ne sont plus applicables. Cette procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc portera sur les installations n'ayant pas sollicité de soutien au titre du présent arrêté. Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté. Les principaux éléments constitutifs de l'installation ne doivent pas avoir fait l'objet d'une utilisation préalable pendant plus de trois mois, le cas échéant après leur remise en état. Dans ce dernier cas, ils doivent être dotés d'une garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat, éventuellement par le biais d'un contrat de maintenance. Une installation de production pour laquelle une convention visée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie a été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté. Parmi les installations dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est supérieure à 100 kWc, seules bénéficieront d'un contrat d'achat celles présentant de manière cumulative : 1° un bilan carbone inférieur à 740 kg eq CO2/ kWc selon la méthodologie précisée à l'annexe 6 ; 2° Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er juillet 2026, un caractère résilient pour l'étape de module ; 3° Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er janvier 2028, un caractère résilient pour l'étape de cellule. La notion de résilience s'inscrit dans le cadre du règlement européen du Net Zero Industry Act (règlement 2024/1735/ UE). Un composant est résilient s'il est fabriqué par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production dans un pays tiers représentant plus de 50 % des importations européennes. La production est appréciée au niveau du groupe de sociétés au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dont l'entreprise est une filiale le cas échéant. La production des filiales situées en Europe ne sont pas concernées par l'analyse au niveau groupe ; 4° La possibilité de mesurer, par un dispositif de comptage du gestionnaire de réseau, l'énergie produite par cette seule installation, à l'exclusion de toute autre production injectée par d'autres installations existantes. Article 2 Définitions. Au sens du présent arrêté, on entend par : "Achèvement" : date de délivrance de : - pour une installation d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret (ou Consuel) ; - pour une installation d'une puissance supérieure à 100 kWc, l'attestation visée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie établie par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité. “Brique” : Découpe et mise en forme du lingot avant sciage en plaquettes. "Distance entre deux installations" : distance au sol la plus courte entre les capteurs des deux installations. "Eléments auxiliaires" : organes techniques sans lesquels l'installation de production d'électricité ne pourrait pas fonctionner. Ils font partie intégrante de l'installation photovoltaïque. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l'appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l'exploitation de l'installation photovoltaïque (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d'armoires électriques dédiées, etc.). “Hangar” : Ouvrage couvert : - utilisé pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis ; ou - utilisé pour loger des animaux ; ou - utilisé pour abriter des animaux dans un lieu clos ; ou - destiné à la pratique d'activités sportives, scolaires ou périscolaires. Le Hangar doit permettre le travail, ou, dans le cas du 4e tiret, les activités mentionnées, dans un lieu couvert et n'a pas de contrainte en matière de clos - à l'exception des abris pour animaux - et de typologie de couvert tant que celui-ci assure la protection contre les intempéries. "Implantation sur bâtiment" : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations, générant un espace utilisable et remplissant les critères généraux d'implantation définis à l'annexe 2. Un bâtiment est couvert et comprend au minimum trois faces assurant le clos. "Implantation sur ombrière" : une installation photovoltaïque est implantée sur ombrière lorsque le système photovoltaïque est installé sur une structure recouvrant tout ou partie d'une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d'eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d'abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules. "Installateur" : personne physique ou morale en charge de la réalisation de l'installation photovoltaïque (conception, étude, calepinage, mise en œuvre). "Installation photovoltaïque" : ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.) jusqu'au(

  1. x)point(
  2. s)de livraison. “Kerf (perte du sciage)” : Il s'agit des pertes du silicium, sous forme de poudre, issu de l'étape de découpe des briques en plaquettes de silicium ; “Lingot” : Bloc issu de la cristallisation du polysilicium ; “MG-Si” : Silicium métallurgique issu de la transformation de la silice, contenue dans le quartz, à l'aide d'un four à arc électrique. "Module photovoltaïque" : assemblage de cellules photovoltaïques interconnectées complètement protégé de l'environnement "Plan des éléments de couverture" : plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit…). "Plan du système photovoltaïque" : plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé…). “Plaquettes de silicium” : Fines tranches de silicium issues de la découpe de la brique de silicium qui sont ensuite utilisées pour obtenir les cellules des modules photovoltaïques. “Polysilicium” : Silicium de qualité solaire issu de la purification de silicium par voie chimique, métallurgique ou autre. "Puissance crête d'un module photovoltaïque" : puissance d'un module photovoltaïque sous les conditions de test standard (irradiation de 1 000 W/m2, température des cellules de 25 °C, spectre AM = 1,5). Elle est exprimée en Wc. "Puissance installée" : somme des puissances crête de chacun des modules photovoltaïques de l'installation. "Producteur" : personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'achat. “Serre agricole” : Structure close destinée à la production agricole ou arboricole dont le toit est en partie transparent pour laisser passer la lumière. Les faces de type verres horticoles, plastique ou les filets brise vent et anti-insectes sont acceptées. Une serre agricole est considérée être un bâtiment pour l'application du présent arrêté. "Site d'implantation" : les contours d'un site d'implantation s'apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments ou ombrières sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l'annexe 3 du présent arrêté. "Système photovoltaïque" : procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque. "Trimestres civils" : périodes de trois mois consécutifs débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. "Trimestres de référence" : périodes de trois mois consécutifs débutant les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre. "Vente avec injection du surplus" : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection du surplus lorsque le producteur s'engage à ce que tout ou partie de l'énergie produite soit utilisée sur le site d'implantation dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-1 et que l'installation de production et les équipements de consommation du producteur utilisés dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-1 sont raccordés au réseau public en un unique point de livraison équipé d'un unique dispositif de comptage. Il peut de façon complémentaire participer à une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2. Il vend au co-contractant uniquement le solde injecté sur le réseau public, le cas échéant déduit des volumes autoconsommés dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-2. Ce solde peut être nul. "Vente avec injection en totalité" : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection en totalité lorsque le producteur est réputé avoir injecté sur le réseau public de distribution la totalité de l'électricité produite par l'installation à l'exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation en période de production. L'électricité éventuellement autoconsommée dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-2 est déduite du volume vendu au cocontractant. Article 4 Demande de contrat d'achat. L'indication par le producteur dans sa demande de raccordement au réseau public de distribution qu'il souhaite bénéficier du contrat d'achat vaut demande de contrat d'achat. Pour être considérée comme complète, cette demande doit comporter : 1° Les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée en vue de bénéficier d'un contrat d'accès au réseau, y compris, si besoin le plan de masse de l'installation permettant d'identifier le (ou les) bâtiment(s), hangar(
  3. s)ou ombrière(
  4. s)support(
  5. s)du système photovoltaïque ; 2° Les éléments définis à l'article 3 ; si le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation mentionné au 6° de l'article 3 n'existe pas ou n'est pas connu lors de la demande de contrat d'achat, la demande comporte le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ; 3° La qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ; 4° Le cas échéant, le type d'entreprise souhaitant bénéficier du contrat d'achat (PME/grande entreprise), sa forme juridique et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE) ; 5° La date limite de validité, le type d'attestation et la référence du certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'annexe 5 ; 6° Pour les installations de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc, une attestation de constitution de garantie financière de mise en œuvre du projet. Lorsque le Producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette pièce peut être remplacée par la délibération approuvant l'Installation. Le montant de la garantie est de dix mille euros (10 000 €). Les garanties financières doivent faire figurer l'adresse du site de production et peuvent prendre la forme : -d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Dans ce cas, l'attestation de constitution de garantie financière est le récépissé de consignation faisant figurer l'adresse du site et la puissance installée ; -d'une garantie à première demande et émise au profit de l'Etat par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ou de cautionnement, bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par 20/77 l'Autorité de contrôle prudentiel, conformément à l'article L. 511-44 du code monétaire et financier, ou par une des institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Dans ce cas, la garantie financière doit être conforme au modèle en annexe 9 et l'attestation de constitution de garantie financière attendue est la garantie financière conforme au modèle en annexe 9. La garantie financière doit avoir une durée couvrant le projet à compter de la date de la demande de contrat d'achat et jusqu'à la date de fourniture à l'acheteur obligé de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie ou la date du courrier du gestionnaire de réseau indiquant la suspension du traitement de la demande de raccordement jusqu'à la révision du S3REnR. Si la garantie financière prend la forme d'une garantie à première demande, elle peut alternativement être effective à compter de la date de la demande complète de contrat d'achat et couvrir le projet pour une durée de quarante-huit

(48)mois à compter de la date de la demande complète de contrat d'achat. En cas d'abandon du projet ou en l'absence de fourniture à l'acheteur obligé de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de trente-six
(36)mois à compter de la demande complète de contrat d'achat, l'Etat peut prélever la totalité ou une partie de la garantie financière. Si la garantie financière prend la forme d'une consignation de somme, celle-ci se fera sur production : -de la déclaration de consignation mentionnant les références du présent arrêté ministériel et de l'Installation (puissance installée, adresse du site et nom du Producteur), signée par le Producteur ou une personne habilitée ; -le présent arrêté ministériel ; -l'autorisation d'urbanisme mentionnant le lieu d'implantation envisagé ; -un justificatif d'identité du Producteur : -pour les personnes morales : l'extrait K bis du Producteur de moins de trois mois et la pièce d'identité du représentant légal (en cours de validité) ; -pour les personnes physiques, la pièce d'identité du Producteur (en cours de validité) ; -un virement à la Caisse des dépôts et des consignations. La Caisse des dépôts et consignations fournira au Producteur un récépissé qui constituera le justificatif de la constitution de la garantie financière. La consignation est réputée constituée à la date qui est reportée par la Caisse des dépôts et consignations sur le récépissé de consignation. Il est conseillé aux Producteurs de faire leur demande de consignation le plus tôt possible. A titre indicatif, il est conseillé aux Producteurs de faire leur demande au moins un mois avant la fin du trimestre tarifaire. La consignation est soumise aux dispositions du code monétaire et financier. Les fonds consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont rémunérés au taux d'intérêt en vigueur, fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Le Producteur a la possibilité de télécharger le dossier de demande de consignation et d'effectuer sa démarche en ligne directement sur le site consignations. fr. Dans tous les cas, pour la déconsignation, les pièces suivantes devront être adressées à la Caisse des dépôts et consignations : -demande de déconsignation signée par le Producteur ou une personne habilitée ou l'Etat (selon le cas) ; -un justificatif d'identité : -pour les personnes morales : l'extrait K bis du Producteur de moins de trois mois et la pièce d'identité du représentant légal (en cours de validité) ; -pour les personnes physiques, la pièce d'identité du Producteur (en cours de validité). La déconsignation interviendra au profit du Producteur dans les cas suivants : -sur demande du Producteur, en cas de réalisation du projet, sur production de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie mentionnant le numéro de l'autorisation d'urbanisme fourni lors de la consignation ; ou -sur demande du Producteur, en cas d'abandon du projet car aucune solution de raccordement n'est possible, sur production du courrier du gestionnaire de réseau indiquant la suspension du traitement de la demande de raccordement jusqu'à la révision du S3REnR ; ou -sur mainlevée de l'Etat ou de l'acheteur obligé, le cas échéant. Les mainlevées de l'Etat ou de l'acheteur obligé concerneront uniquement des cas très spécifiques, tels que les projets qui n'auront pas déposé de demande de contrat d'achat ou les projets dont l'attestation de conformité serait sur le modèle existant avant l'entrée en vigueur du nouveau modèle incluant le numéro d'autorisation d'urbanisme. En l'absence de fourniture à l'acheteur obligé de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de trente-six
(36)mois à compter de la demande complète de contrat d'achat, la déconsignation interviendra au profit de l'Etat, sur demande de l'Etat ou de l'acheteur obligé, le cas échéant ; 7° Les coordonnées géodésiques WGS84, des points extrémaux de l'installation (4 points représentatifs) ; 8° Nom du propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière existant ou, dans le cas d'une structure pas encore achevée, nom du propriétaire prévu à l'achèvement du bâtiment, hangar ou ombrière. Dans ce dernier cas, la demande mentionne que le bâtiment, hangar ou ombrière n'est pas encore achevé ; 9° Pour les installations souhaitant bénéficier de la prime à l'intégration paysagère, définie à l'article 8 du présent arrêté, le procédé photovoltaïque choisi parmi les avis techniques favorables de la part de la commission d'experts dédiée aux procédés photovoltaïques, adossée au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) de la part de la commission d'experts dédiée aux procédés photovoltaïques, adossée au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ; 10° Pour les installations dont le producteur est une personne morale de droit privé, un engagement du producteur à ne pas, à la date de la demande : - être une entreprise en difficulté au sens des Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers en vigueur au moment de la demande complète de raccordement ; - faire l'objet d'une injonction de récupération non exécutée d'une aide d'État émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun. La demande de raccordement doit être adressée par voie postale, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. Lors de la demande de raccordement, le producteur s'engage sur l'honneur à ne pas avoir effectué une demande de raccordement pour la même installation dans les 18 mois précédant cette demande. Conformément à l'article R. 314-3 du code de l'énergie, la demande de contrat d'achat est transmise au co-contractant par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée. Celui-ci met également à disposition du co-contractant les différentes pièces exigées pour cette demande ; 11° le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat d'accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat ou de complément de rémunération, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe
  1. Article 5 Durée du contrat d'achat. Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date la plus tardive entre la date de mise en service de l'installation et la date de délivrance de l'attestation de conformité mentionnée à l'article 6 du présent arrêté. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public de distribution. La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant : 1° Du nom du ou des propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière en cas de changement par rapport à la demande initiale ; 2° Sur demande de l'acheteur obligé, des éléments permettant d'identifier le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière d'implantation de l'installation objet du contrat d'achat, à la date de prise d'effet du contrat : copie du ou des titres de propriété ou de l'avis de taxe foncière et, le cas échéant, copie du contrat de mise à disposition de la toiture ; Si le propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière est ou sont distincts du ou des propriétaires du terrain, le producteur fournit soit une copie du ou des titres de propriétés du terrain, soit une copie du bail à construction ou de la promesse de bail à construction. La liste des autres documents pouvant être utilisés pour attester de la propriété du terrain ou de la propriété du bâtiment, hangar et ombrière figure en annexe 7 ; 3° Si le producteur est en redressement judiciaire, de la copie du ou des jugements prononcés (DC 5 ou équivalent). Cette copie est annexée au contrat d'achat ; 4° Pour les installations supérieures à 100 kWc, du bilan carbone de l'installation photovoltaïque, réalisé selon la méthodologie conforme aux dispositions de l'article 1er. Cette évaluation est réalisée par un organisme certificateur disposant d'une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu'une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité ou toute autre méthode équivalente), délivrées par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ; 5° sur demande de l'acheteur obligé, le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 6° le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, uniquement si le Producteur est une personne morale, si ce numéro existe et s'il n'avait pas été fourni lors de la demande de contrat ; 7° Sur demande de l'acheteur obligé, si nécessaire, le certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'annexe
  2. Pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, le co-contractant peut demander le Consuel au producteur. La date de visa figurant sur le Consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité. En l'absence de transmission du Consuel sur demande du co-contractant, pour le calcul de la durée du contrat d'achat, la date d'achèvement est considérée comme étant la date de mise en service. L'installation doit être achevée avant une limite définie par la plus tardive des deux dates suivantes : - dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public de distribution par le producteur ; - dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau), dès lors que le producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais. En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de dépassement. Par dérogation, dans le cas où des recours contentieux sont formés à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme liée à l'installation ou à l'encontre de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet, avant la date limite mentionnée à l'alinéa précédent, le délai d'Achèvement est alors prolongé de la durée entre la date de formation du recours et la date à laquelle le recours a été rejeté par une décision juridictionnelle définitive et irrévocable. Pour bénéficier de la prolongation de délai mentionnée à l'alinéa précédente, le Producteur adresse au co-contractant les éléments justifiant l'existence d'un recours contentieux. La fin d'exploitation de l'installation peut intervenir après l'expiration du contrat. Article 6 Attestation de conformité. Avant signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur obligé l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie. Dans le cas où une attestation sur l'honneur du producteur est requise, celle-ci certifie : - que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 7° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe
  3. Lorsque d'autres installations sont situées sur le même site d'implantation (au sens de l'annexe 3), le producteur joint un plan de situation desdites installations, en précisant les distances entre les installations ; - que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 en correspondance avec le tarif et l'éventuelle prime demandé ; - pour les installations équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité, la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production. Par ailleurs, le producteur atteste être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, qui certifie : - que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment, le hangar ou l'ombrière ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ; - le cas échéant, que l'installation a été réalisée suivant l'un des procédés ouvrant droit à la prime d'intégration paysagère définie à l'article 8 du présent arrêté ; - que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ; - les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boîtier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant. A défaut de l'attestation de l'entreprise ayant réalisé les travaux, le producteur joint à son attestation sur l'honneur une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie dont le modèle se trouve en Annexe
  4. Dans le cas des installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, le respect du plafond de bilan carbone précisé en article 1 du présent arrêté fait l'objet d'une vérification pour la délivrance de l'attestation de conformité sur la base d'une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques. Cette évaluation carbone simplifiée est jointe à l'attestation. Des modèles d'attestations sont mis à disposition à cet effet par l'acheteur obligé. L'attestation du producteur mentionne la date d'achèvement de l'installation, conformes aux conditions visées à l'article 2 du présent arrêté. Le producteur tient une copie de ces attestations initiales, et le cas échéant modificatives ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet et du co-contractant, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée. Article 7 Modification des caractéristiques de l'installation. I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement : 1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 ; 2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ; 3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ; 4° La puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté, le nouveau tarif applicable est alors celui de la nouvelle puissance ; 5° La nature de l'installation mentionnée au 4° de l'article 3 ; 6° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; 7° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ; 8° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 9° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article
  5. Jusqu'à la mise en service, ces demandes de modification - sauf pour le document mentionné au 8° qui doit être adressé directement au cocontractant, doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération. II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification : 1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de raccordement. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer, ni de demander une modification du contrat ; 2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ; 3° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications. 4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ; 5° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 6° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3 ; 7° la puissance installée mentionnée à l'article 3, à la baisse. Cette modification n'induit pas de changement de tarif. Entre l'achèvement et la mise en service ces demandes sont adressées au gestionnaire de réseau, sous la responsabilité du producteur. Après la mise en service, ces demandes sont adressées au cocontractant, sous la responsabilité du producteur. - Si le producteur souhaite modifier la nature de l'exploitation, il doit de plus contacter le gestionnaire du réseau public de distribution pour effectuer si nécessaire une modification de son raccordement. Si la modification est dans le sens " vente en totalité " vers " vente en surplus ", le producteur ne touchera pas la prime Pa ou Pb. Si elle est dans le sens " Vente en surplus " vers " vente en totalité ", elle ne peut être autorisée qu'à condition que le producteur rembourse : Pour les installations de puissance inférieures à 9 kWc : - si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est inférieur ou égale à 5 ans : la prime effectivement perçue ; - si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est supérieure à 5 ans Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page - Pour les installations de puissance inférieures à 100 kWc et supérieures à 9 kWc : - si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est inférieur ou égale à 5 ans : la prime effectivement perçue ; - si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est supérieure à 5 ans Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Pa et Pb étant définies en annexe
  6. Si l'attestation mentionnée à l'article 6 a déjà été transmise à l'acheteur, les modifications des points 1° et 2° et 4° à 6° du II du présent article doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés, hors modification du 2° seul. Si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande de modification du contrat, accompagnée de la nouvelle attestation. Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne sont pas autorisées et ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification. Article 8 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 4 juillet 2023 (NOR : ENER2318758A), ces dispositions s’appliquent aux installations dont la demande complète de raccordement est postérieure au 30 avril
  7. Pour les installations dont la demande complète de raccordement est antérieure au 1er mai 2023, ce sont les dispositions dans la version antérieure qui s'appliquent. Article 14 Bilans des demandes de contrat. A la fin de chaque trimestre de référence, chaque gestionnaire de réseaux publics d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre de référence, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre de référence écoulé, des conventions de raccordement signées et des installations mises en service. Dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'alinéa précédent la Commission de régulation de l'énergie transmet à la ministre en charge de l'énergie les valeurs des coefficients VN et WN résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre de référence, sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs. Dans un délai de sept jours à compter de cette transmission, elle : -publie en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients visés à l'alinéa précédent, la valeur du coefficient K visé en annexe 1, la valeur des tarifs Tb, TPb, Tc, et de la prime Pb résultant de l'application de l'annexe 1 suivant les différentes valeurs possibles des coefficients E et F pour le trimestre civil qui suit le trimestre de référence sur lequel portent les bilans, ainsi que la valeur des primes à l'intégration paysagère en vigueur et la valeur des tarifs en cas de vente avec injection du surplus mentionnés au I de l'article 8 ; - publie en ligne, pour les installations de puissance supérieure à 100kWc bénéficiant de Tc, les valeurs de l'indexation possibles prévues au II de l'article 8 et les tarifs Tc résultant. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des coefficients et valeurs de tarifs et primes déjà publiés. Les tarifs et primes révisés entrent en vigueur au premier jour du trimestre civil qui suit le trimestre de référence mentionné au 1er alinéa. Les valeurs des coefficients, tarifs et primes pour le trimestre N = 14 sont calculées à partir des dispositions de l'annexe 1 et s'appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er avril
  8. Pour les demandes de contrats déposées entre le lendemain de la publication de l'arrêté du 26 mars 2025 et le 31 mars 2025 inclus, les tarifs décrits à l'article 8 pour cette période s'appliquent. Pour les demandes de contrats déposées antérieurement, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent. Article 15 Dispositions transitoires. Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale est abrogé, à l'exception de son annexe
  9. Une installation visée par l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice de l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent et sous réserve que l'achèvement de l'installation ait lieu dans un délai de trente-six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné au 1er alinéa continuent à s'appliquer aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et aux contrats signés postérieurement à cette date pour les installations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi qu'aux producteurs, cocontractants et gestionnaires de réseau pour ce qui concerne ces contrats. Une installation visée par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale, peut conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 4 mars 2011 sous réserve du respect des conditions prévues au IV de l'article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 susvisé s'agissant des installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur dudit décret. Les conventions signées avec les organismes de qualifications, de certifications et de contrôle de la formation en application de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné au 1er alinéa produisent effet au titre du présent arrêté jusqu'à trois mois après leur date d'échéance. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 9 mai 2017 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4, Art. Annexe 5 Article ANNEXE 1 TARIFS D'ACHAT ET PRIMES Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=2i8cB5GVQmxJ8GYbjxW9HAmaPkfzMceofSxF9UoJGHE= Article ANNEXE 3 Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : ENER2328400A), ces dispositions s'appliquent aux installations dont la demande complète de raccordement est postérieure au 22 décembre
  10. Pour les installations dont la demande complète de raccordement est antérieure au 22 décembre 2023, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent. Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er août 2023 et la veille de l'entrée en vigueur dudit arrêté bénéficient des conditions d'achat découlant des modalités de l'article 9 de cet arrêté. Article ANNEXE 4 INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE BILAN TRIMESTRIEL DES DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT EFFECTUÉ PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ EN DIRECTION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité inclut a minima le tableau ci-dessous complété en fonction des demandes complètes de raccordement reçues pour le trimestre de référence considéré. Chaque gestionnaire de réseau précise également le nombre d'installations ayant déclaré un dispositif de stockage, ainsi que la puissance cumulée correspondante, pour chacune des catégories mentionnées à la troisième colonne du tableau suivant. Les informations du tableau ci-dessous doivent être publiées par la Commission de régulation de l'énergie au plus tard une semaine après la transmission des données par les gestionnaires de réseau. Nature de l'exploitation Demandes complètes de raccordement reçues durant le trimestre de référence considéré Puissance crête P + Q à laquelle est soumise l'installation (kWc) Nombre de demandes complètes de raccordement reçues Puissance crête cumulée des demandes complètes de raccordement reçues (kWc) Dont puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier en sus de la prime à l'intégration paysagère Nombre de conventions de raccordement signées Puissance crête cumulée des conventions de raccordement signées (kWc) Nombre d'installations mises en service Puissance crête cumulée des installations mises en service (kWc) Installations de vente avec injection en totalité Installations souhaitant bénéficier du tarif Tb Inférieure ou égale à 36 kWc Supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc Installations souhaitant bénéficier du tarif Tc Supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc Installations de vente avec injection du surplus Installations souhaitant bénéficier de la prime Pa Inférieure ou égale à 3 kWc Supérieure à 3 kWc et inférieure ou égale à 9 kWc Installations souhaitant bénéficier de la prime Pb Inférieure ou égale à 36 kWc Supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 100 kW Installations souhaitant bénéficier du tarif Tc Supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc Article ANNEXE 6 MÉTHODOLOGIE DE L'ÉVALUATION CARBONE SIMPLIFIÉE Cette évaluation est réalisée par un organisme certificateur disposant d'une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu'une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité ou toute autre méthode équivalente), délivrées par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux. Pour que l'évaluation carbone simplifiée soit considérée comme valide, l'approvisionnement et l'origine de chacun des matériaux nécessaires à la fabrication des modules ou des films photovoltaïques devra être documenté lors de sa réalisation. Le certificat doit mentionner a minima : -pour les modules photovoltaïques en silicium cristallin, le caractère (numéro ou lettre) d'identification, présent également dans le code produit de chaque module, et comportant a minima les éléments suivants : -la référence des plaquettes de silicium utilisées dans le module, cette référence devant comporter le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site de fabrication des plaquettes de silicium ; -la référence des cellules utilisées dans le module, cette référence devant comporter le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site de fabrication des cellules ; -le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site d'assemblage du module ; pour les modules photovoltaïques en couche mince, le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site d'assemblage du module. Le certificat doit également mentionner : -le nom et l'adresse des sites de production susmentionnés ; -pour chacun de ces sites de production, les étapes de production réalisées sur le site de production ; -la date du dernier audit réalisé sur le site d'assemblage du module. Si l'installation comporte plusieurs types de modules, la valeur carbone considérée sera la moyenne des bilans carbone de chaque type de module pondérée par les puissances crêtes de ces différents types de modules. I.-Hypothèses et périmètre d'évaluation de la méthode d'évaluation carbone simplifiée L'évaluation carbone simplifiée des modules de la centrale photovoltaïque se fonde uniquement sur l'évaluation carbone simplifiée du laminé photovoltaïque (module photovoltaïque sans cadre). La puissance crête des modules est considérée uniquement sur la face avant (la puissance face arrière n'est pas prise en compte). Une tolérance négative de la puissance crête n'est pas autorisée dans le calcul de l'évaluation carbone simplifiée. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux autres composants de la centrale ne sont pas prises en compte dans le calcul. Par souci de simplicité et de traçabilité, seules les étapes de fabrication suivantes sont prises en compte pour l'évaluation carbone simplifiée du module : Filière silicium cristallin : -fabrication du silicium métallurgique (MG-Si) ; -fabrication du polysilicium ; -fabrication du lingot (Ingot as-grown) ; -fabrication de la brique de silicium (ingot to brick) ; -fabrication de la plaquette (wafer) ; -fabrication de la cellule (cell) (avant processus de découpe réalisé sur le site d'assemblage du module) ; -fabrication du module ; -fabrication du verre et du verre trempé ; -fabrication de l'encapsulant (EVA, POE ou autre) ; -fabrication de la face arrière (PET, PVF, POE ou autre) (backsheet). Filière couche mince : -fabrication du module ; -fabrication du verre et du verre trempé ; -fabrication de l'encapsulant (EVA, PET, PVF, POE ou autre) ; -fabrication de la face arrière (PET, PVF, POE ou autre) (backsheet). Les émissions de gaz à effet de serre provenant des autres étapes du cycle de vie du module ne sont pas prises en compte (transport vers le site de mise en service et d'exploitation, installation, utilisation, fin de vie). II.-Formule de calcul utilisée L'évaluation carbone simplifiée des modules utilisés pour la centrale photovoltaïque se base sur la formule 1 suivante : Formule 1 : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page formule dans laquelle : -G, [kg eq CO2/ kWc], représente la quantité de gaz à effet de serre émise lors de la fabrication d'un kilowatt crête de module photovoltaïque ; -G s'obtient par l'addition des Gi, qui représentent les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre de chaque composant i du module photovoltaïque rapportées à un kilowatt crête de Puissance. Gi s'exprime dans la même unité que G. Chaque Gi s'obtient par la formule
  11. Formule 2 : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page formule dans laquelle : -Qi représente la quantité du composant i (déterminée à l'étape 1) nécessaire à la fabrication d'un kWc de module ou film photovoltaïque, incluant les pertes et casses ; -xij, sans unité, représente la fraction de répartition (déterminée dans l'étape 2) des sites j de fabrication du composant i. Ce coefficient est moyenné sur une année d'approvisionnement ; -GWPij unitaire, exprimé en kilogramme équivalent CO2 par unité de quantification du composant, représente l'émission spécifique de CO2eq associée à la fabrication du composant i par unité de quantification du composant (par exemple le m2 pour le module) dans le site de fabrication j (déterminée dans l'étape 3) (GWP = Global Warming Potential). III.-Etapes nécessaires au calcul du bilan carbone simplifié du module ou film photovoltaïque III-
  12. Inventaire de la quantité de matériau nécessaire à la fabrication du module ou film photovoltaïque La première étape de calcul de l'analyse carbone simplifiée du module photovoltaïque consiste à inventorier et à quantifier les composants nécessaires à la fabrication d'un kilowatt crête de module photovoltaïque. On appliquera les coefficients du tableau 2, relatifs à la quantité de matériaux et composants nécessaires à la fabrication du produit intermédiaire, pour prendre en compte les pertes et casses lors de la fabrication des modules en technologies silicium cristallin. La quantité de chaque composant nécessaire à la fabrication dans un kilowatt crête de module, notée Qi, est indiquée dans une unité propre au composant : -MG-Si en kg. Cette valeur est ramenée à la masse de silicium nécessaire à la fabrication d'1 kWc de module. Les pertes et casses seront prises en compte ; -Polysilicium en kg. Cette valeur est ramenée à la masse de silicium nécessaire à la fabrication d'1 kWc de module. Les pertes et casses seront prises en compte ; -Lingots en kg de silicium. Cette valeur est ramenée à la masse de silicium nécessaire à la fabrication d'1 kWc de module. Les pertes et casses seront prises en compte ; -Brique en kg de silicium. Cette valeur est ramenée à la masse de silicium nécessaire à la fabrication d'1 kWc de module. Les pertes et casses seront prises en compte (tête, queue et squaring) ; -Plaquettes (wafers) en m2 de plaquettes. Cette valeur est ramenée à la surface de plaquettes nécessaire pour faire 1 kWc. Les pertes et casses seront prises en compte. Le calcul des pertes et casses est détaillé dans le tableau 2 pour une perte sciage (kerf) fixée à 70 µm et une densité de silicium de 2 330 kg/ m2 ; -Cellules en m2 de cellules. Cette valeur est ramenée à la surface de cellules nécessaire pour faire 1 kWc. Les pertes et casses seront prises en compte ; -Modules en m2 de modules. Cette valeur est la surface de module nécessaire pour faire 1 kWc que ce soit pour les modules cristallins ou en couches minces ; -Verre en kg. Cette valeur est la masse de verre nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à la surface et l'épaisseur de verre, masse volumique de référence 2 700 kg/ m3) ; -Verre trempé en kg. Cette valeur est la masse de verre trempé nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à la surface et l'épaisseur de verre trempé, masse volumique de référence 2 700 kg/ m3) ; -Encapsulant : EVA ou autre matériau équivalent en kg. Cette valeur est la masse d'encapsulant nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à la surface et l'épaisseur d'encapsulant, masse volumique de référence 963 kg/ m3) ; -Face arrière : PET, backsheet ou autre matériau équivalent en kg. Cette valeur est la masse de face arrière nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à la surface et l'épaisseur de face arrière, masse volumique de référence 1 400 kg/ m3) ; -PVF en kg. Cette valeur est la masse de PVF nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à la surface et l'épaisseur de PVF, masse volumique de référence 1 400 kg/ m3). III-
  13. Identification du ou des sites de fabrication de chaque composant Le calcul de l'évaluation carbone simplifiée nécessite de connaître les sites de fabrication de chacun des composants du module photovoltaïque. En effet, la quantité de gaz à effet de serre émise directement ou indirectement (production d'électricité) en conséquence est dépendante du pays de fabrication. Le site et le pays de fabrication de chaque composant doivent obligatoirement être mentionnés dans les colonnes 6 du tableau
  14. Si un même composant i provient de différents sites de fabrication j, les coefficients de répartition xij des sources d'approvisionnement sur les différents sites de production (moyennés sur une année d'approvisionnement) doivent être indiqués dans la colonne 3 du tableau 1 (pour chaque composant i, la somme sur j des xij est égale 1). III-
  15. Détermination de la quantité de gaz à effet de serre en équivalent CO2 émise directement ou indirectement lors de la fabrication du composant i par unité de quantification du composant dans le site de fabrication j (termes GWPij unitaire de la formule 1) Les termes GWPij unitaires sont déterminés en utilisant les valeurs fournies dans le tableau 3 selon la méthodologie décrite dans le paragraphe ci-dessous. Le tableau 3 donne les valeurs d'émission de gaz à effet de serre en CO2eq pour les étapes de fabrication des composants du module photovoltaïque selon le pays ou la zone géographique du pays de fabrication. Chaque ligne du tableau correspond à un type de technologie de module photovoltaïque : monocristallin, multicristallin/ monolike, silicium amorphe (a-Si), film CdTe ou film CIGS. -si le (ou les) pays de fabrication figure dans le tableau, la valeur d'émission spécifique de CO2eq de la colonne correspondante devra être utilisée ; -si le (ou les) pays de fabrication ne figure pas dans le tableau 3 : une valeur d'émission spécifique conservatrice sera utilisée : -si le pays fait partie de l'Espace économique européen la valeur à utiliser est indiquée dans la colonne " autre pays d'Europe " ; -si le pays ne fait pas partie de l'Espace économique européen, la valeur à utiliser est indiquée dans la colonne " Autre pays du monde ". III-
  16. Calcul final de G Le calcul final de G à partir de la formule 1 se fait grâce à l'addition des Gi pour tous les composants i du module ou film photovoltaïque. Tableau 1 : -inventaire de la composition d'un kilowatt crête de module ou de film photovoltaïque (Qi) ; -identification des sites de fabrication et de la répartition des sources d'approvisionnements pour un composant pouvant provenir de plusieurs sites de fabrication ; -valeurs des GWPij (Global Warming Potential) pour chaque composant du module ou film photovoltaïque, issues du tableau
  17. Quantification de chaque composant nécessaire à la fabrication d'1 kWc de Puissance Coefficients de répartition des sources d'approvisionnement sur les différents sites de fabrication Référence type du composant Raison sociale du site de fabrication du composé Adresse complète et pays du site de fabrication du composant Valeurs de GWPij unitaires à utiliser par défaut Polysilicium métallurgique (Mg-Si) Quantité : kg X 1 : % X 2 : % Réf 1 Réf 2 Site 1 Site 2 … Adresse complète 1 Pays Adresse complète 2 Payx Valeur 1 : kg eqCO2/ kg Valeur 2 : kg eqCO2/ kg Polysilicium siemens (SoG-Si) Quantité : kg X 1 : % X 2 : % … Réf 1 Réf 2 … Site 1 Site 2 … Adresse complète 1 Adresse complète 2 Valeur 1 : kg eqCO2/ kg Valeur 2 : kg eqCO2/ kg Lingots Quantité : kg X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 Valeur 1 : kg eqCO2/ kg Briques Quantité : kg X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 Valeur 1 : kg eqCO2/ kg Plaquettes (wafer) Longueur : mm Largeur : mm Epaisseur : mm X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 Valeur 1 : kg eqCO2/ m2 Cellules Technologie : Longueur : mm Largeur : mm Epaisseur : mm X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 … Valeur 1 : kg eqCO2/ m2 … Modules Longueur : mm Largeur : mm Plage de puissances par pas de 5 Wc X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 … Valeur 1 : kg eqCO2/ m2 … Verre Longueur : mm Largeur : mm Epaisseur : mm X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 … Valeur 1 : kg eqCO2/ kg … Verre trempé Longueur : mm Largeur : mm Epaisseur : mm X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 … Valeur 1 : kg eqCO2/ kg … Encapsulant Epaisseur : µm X 1 : % X 2 : % … Réf 1 Réf 2 … Site 1 : Site 2 : Adresse complète 1 Adresse complète 2 Valeur 1 kg eqCO2/ kg : Valeur 2 : kg eqCO2/ kg : Face arrière Epaisseur : µm X 1 : % X 2 : % … Réf 1 Réf 2 … Site 1 : Site 2 : … Adresse complète 1 Adresse complète 2 … Valeur 1 kg eqCO2/ kg : Valeur 2 : kg eqCO2/ kg : … Tableau 2.-Coefficients de pertes et casses pour les produits intermédiaires Etape de procédé/ matériau Quantité de matériau nécessaire à la fabrication du produit intermédiaire incluant les pertes et casses Polysilicium, as grown 1,13 kg MG-Si/ kg polycilium Lingot, mono, as-grown 1.04 kg polySi/ kg lingot Lingot, multi/ monolike, as-grown 1,01 kg polySi/ kg lingot Brique mono (Ingot to brick) 1,79 kg lingot/ kg brique Brique multi/ monolike (Ingot to brick) 1,56 kg lingot/ kg brique Plaquette (wafer), [(perte sciage + épaisseur wafer) * densité du silicium * surface wafer] kg brique/ wafer Cellule mono, multi et monolike 1,01 m2 plaquette/ m2 cellule Module, mono/ multi, m2 de cellules 1,02 m2 cellule/ module Verre 1 kg verre/ kg verre par module Verre trempé 1 kg verre/ kg verre par module Feuille d'encapsulant (EVA, POE …) 1,01 kg encapsulant/ kg encapsulant par module Feuille face arrière (PET/ POE/ PVF) 1,02 kg feuille arrière/ kg feuille arrière par module Modules, a-Si Non concerné Modules, a-Si/ μ c-Si Non concerné Modules, CdTe, Non concerné Modules, CIGS Non concerné Le recyclage du polysilicium des pertes et casses de la fabrication du lingot est pris en compte avec une valeur d'émission valeurs de GWPij définies dans le tableau 3 (valeur par défaut = 0 kgCO2eq/ kg). Exemple : Considérons un module de 2,56 m2 contenant 72 cellules 182 × 182 mm2 en silicium monocristallin. L'épaisseur du wafer est de 160 µm. La masse d'encapsulant (EVA) contenu dans ce module est de 2,5 kg. La masse d'encapsulant nécessaire à la fabrication d'un module s'élève à 2,525 kg en tenant compte des pertes. On multiplie en effet 2,5 kg par le coefficient du tableau 2 égal à 1,01 kg EVA/ kg EVA dans le module. Le tableau suivant présente les résultats des quantités de composants nécessaires à la fabrication du module, incluant les pertes et casses : Matériaux/ composant Quantité contenue dans un module (pertes et casses négligées) Quantité nécessaire à la fabrication d'un module Coefficient de pertes et casses Encapsulant 2,5 kg 2,525 kg 1,01 kg/ kg EVA Face arrière 1,08 kg 1,10 kg 1,02 kg/ kg PET Verre 20,5 kg 20,5 kg 1,00 kg/ kg Verre Trempe 20,5 kg 20,5 kg 1,00 kg/ kg Verre Module (m2) 2,56 2,56 1 Cellules (m2) 2,38 = 72 * 0,182 * 0,182 2,43 1,02 x m2 cellule/ module Plaquette (m2) 2,38 2,46 1,01 m2 plaquette/ m2 cellule Brique (kg) 0,89 1,32 = 2, 46* (160 + 70) *2330*10-6 Lingot mono Si (kg) 0,89 2,36 1,79 kg lingot/ kg brique Polysilicium (kg) 0,89 2,45 1,04 kg polySi/ kg ingot Silicium métallurgique (MG-Si) 0,89 2,77 1,13 kg MG-Si/ kg Poly Si Il reste ensuite à déterminer Q, quantité de composant nécessaire à la fabrication d'un kWc de module, et d'appliquer la formule 2 pour calculer G. Tableau 3.-Valeurs des émissions de GES en CO2eq pour la fabrication des composants : GWP = Global Warming Potential, IPCC2021 GWP100ans Simapro 9.3 (sources : Ecoinvent 3.9, CEA INES) Etape de fabrication/ Matériau Unité Autriche Belgique Bulgarie Suisse Chypre République Tchèque Allemagne Danemark Estonie Espagne Finlande France Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/ kg 7,73 7,11 10,74 5,22 16,89 12,25 10,06 7,21 11,96 7,82 7,34 5,73 polySi, Siemens process kg CO2-eq/ kg 29,72 25,81 48,88 13,78 88,02 58,51 44,59 26,40 56,64 30,30 27,23 17,04 Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/ kg 16,52 14,74 25,28 9,24 43,17 29,68 23,32 15,01 28,83 16,79 15,39 10,73 Réalisation du lingot, multi kg CO2-eq/ kg 2,44 2,05 4,36 0,85 8,27 5,32 3,93 2,11 5,14 2,50 2,20 1,18 Réalisation du lingot, monolike kg CO2-eq/ kg 5,07 4,68 6,99 3,48 10,90 7,95 6,56 4,74 7,76 5,13 4,82 3,80 Réalisation de la brique kg CO2-eq/ kg 0,87 0,80 1,20 0,59 1,87 1,36 1,12 0,81 1,33 0,88 0,82 0,65 Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/ m2 3,72 3,44 5,08 2,59 7,86 5,76 4,77 3,48 5,63 3,76 3,54 2,82 Fabrication des plaquettes multi/ monolike kg CO2-eq/ m2 4,12 3,85 5,47 3,00 8,22 6,15 5,17 3,89 6,02 4,16 3,95 3,23 Réalisation des cellules Kg CO2-eq/ m2 20,52 19,12 27,37 14,82 41,37 30,81 25,84 19,33 30,15 20,73 19,63 15,99 Verre kg CO2-eq/ kg 1,00 1,00 1,03 0,98 1,09 1,05 1,02 1,00 1,04 1,00 1,00 0,98 Verre trempé kg CO2-eq/ kg 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 2,69 2,65 2,88 2,54 3,25 2,97 2,84 2,66 2,95 2,70 2,67 2,57 Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 3,71 3,67 3,90 3,56 4,27 3,99 3,86 3,68 3,97 3,72 3,69 3,59 Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/ kg 20,52 20,37 21,29 19,89 22,86 21,68 21,12 20,39 21,60 20,55 20,43 20,02 Module cristallin kg CO2-eq/ m2 module 4,96 4,75 5,99 4,10 8,10 6,51 5,76 4,78 6,41 4,99 4,82 4,27 Fabrication module a-Si kg CO2-eq/ m2 module 25,18 22,49 38,38 14,20 65,34 45,01 35,42 22,90 43,73 25,58 23,47 16,45 Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 25,55 22,30 41,45 12,31 73,95 49,45 37,89 22,79 47,90 26,03 23,48 15,02 Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 39,73 32,89 73,23 11,87 141,65 90,06 65,72 33,93 86,80 40,75 35,38 17,56 Etape de fabrication/ Matériau Unité Royaume-Uni Grèce Croatie Hongrie Irlande Islande Italie Lituanie Luxembourg Lettonie Malte Pays-Bas Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/ kg 8,12 12,77 9,40 9,30 9,65 5,44 9,29 9,84 9,24 10,60 10,11 10,43 polySi, Siemens process kg CO2-eq/ kg 32,21 61,83 40,38 39,75 41,96 15,17 39,64 43,18 39,33 47,98 44,85 46,95 Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/ kg 17,66 31,20 21,40 21,11 22,12 9,87 21,06 22,68 20,92 24,87 23,44 24,40 Réalisation du lingot, multi kg CO2-eq/ kg 2,69 5,66 3,51 3,45 3,67 0,99 3,44 3,79 3,41 4,27 3,96 4,17 Réalisation du lingot, monolike kg CO2-eq/ kg 5,32 8,28 6,14 6,08 6,30 3,62 6,06 6,42 6,03 6,90 6,59 6,79 Réalisation de la brique kg CO2-eq/ kg 0,91 1,42 1,05 1,04 1,08 0,61 1,04 1,10 1,03 1,18 1,13 1,16 Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/ m2 3,89 6,00 4,47 4,43 4,59 2,68 4,42 4,67 4,40 5,01 4,79 4,94 Fabrication des plaquettes multi/ monolike kg CO2-eq/ m2 4,30 6,38 4,87 4,83 4,98 3,10 4,82 5,07 4,80 5,41 5,19 5,33 Réalisation des cellules Kg CO2-eq/ m2 21,41 32,00 24,33 24,11 24,90 15,32 24,07 25,34 23,96 27,05 25,93 26,68 Verre kg CO2-eq/ kg 1,01 1,05 1,02 1,02 1,02 0,98 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 Verre trempé kg CO2-eq/ kg 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 2,72 3,00 2,79 2,79 2,81 2,55 2,79 2,82 2,78 2,87 2,84 2,86 Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 3,74 4,02 3,81 3,81 3,83 3,57 3,81 3,84 3,80 3,89 3,86 3,88 Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/ kg 20,62 21,81 20,95 20,93 21,01 19,94 20,92 21,06 20,91 21,26 21,13 21,21 Module cristallin kg CO2-eq/ m2 module 5,09 6,69 5,53 5,50 5,62 4,17 5,49 5,68 5,47 5,94 5,77 5,88 Fabrication module a-Si kg CO2-eq/ m2 module 26,90 47,30 32,53 32,09 33,62 15,16 32,02 34,46 31,80 37,76 35,61 37,05 Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 27,61 52,21 34,40 33,88 35,71 13,47 33,78 36,72 33,53 40,71 38,11 39,85 Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 44,09 95,87 58,37 57,27 61,14 14,29 57,07 63,27 56,53 71,66 66,19 69,85 Etape de fabrication/ Matériau Unité Norvège Pologne Portugal Roumanie Suède Slovénie Slovaquie Chine Japon Corée du Sud Malaisie Philippines Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/ kg 5,18 15,28 8,57 9,32 5,28 8,83 9,41 15,37 12,24 12,56 14,24 14,98 polySi, Siemens process kg CO2-eq/ kg 13,54 77,81 35,08 39,89 14,15 36,74 40,43 75,21 55,27 57,34 68,02 72,72 Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/ kg 9,12 38,51 18,97 21,17 9,40 19,73 21,42 38,77 29,66 30,60 35,49 37,64 Réalisation du lingot, multi kg CO2-eq/ kg 0,83 7,25 2,98 3,46 0,89 3,15 3,52 7,64 5,64 5,85 6,92 7,39 Réalisation du lingot, monolike kg CO2-eq/ kg 3,45 9,88 5,61 6,09 3,51 5,77 6,14 9,93 7,94 8,15 9,22 9,69 Réalisation de la brique kg CO2-eq/ kg 0,59 1,70 0,96 1,04 0,60 0,99 1,05 1,71 1,36 1,40 1,58 1,66 Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/ m2 2,57 7,13 4,10 4,44 2,61 4,22 4,48 7,37 5,95 6,10 6,86 7,19 Fabrication des plaquettes multi/ monolike kg CO2-eq/ m2 2,99 7,50 4,50 4,84 3,03 4,62 4,88 7,09 5,69 5,84 6,59 6,92 Réalisation des cellules Kg CO2-eq/ m2 14,73 37,71 22,44 24,16 14,95 23,03 24,35 37,91 30,78 31,52 35,34 37,02 Verre kg CO2-eq/ kg 0,98 1,08 1,01 1,02 0,98 1,01 1,02 1,08 1,04 1,05 1,06 1,07 Verre trempé kg CO2-eq/ kg 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 2,54 3,15 2,74 2,79 2,54 2,76 2,80 3,45 3,26 3,28 3,38 3,42 Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 3,56 4,17 3,76 3,81 3,56 3,78 3,82 4,14 3,95 3,97 4,07 4,11 Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/ kg 19,88 22,45 20,74 20,93 19,90 20,81 20,95 21,97 21,17 21,26 21,68 21,87 Module cristallin kg CO2-eq/ m2 module 4,08 7,55 5,24 5,50 4,12 5,33 5,53 7,57 6,50 6,61 7,19 7,44 Fabrication module a-Si kg CO2-eq/ m2 module 14,03 58,31 28,88 32,18 14,45 30,02 32,56 58,68 44,94 46,37 53,73 56,96 Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 12,11 65,47 30,00 33,99 12,61 31,38 34,44 65,92 49,36 51,08 59,95 63,85 Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 11,43 123,80 49,10 57,50 12,50 52,01 58,46 124,75 89,88 93,50 112,17 120,39 Etape de fabrication/ Matériau Unité Taiwan Etats-Unis Russie Canada Turquie Tunisie Vietnam Thaïlande Singapour Mexique Jordanie Inde Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/ kg 13,32 10,08 12,72 6,97 11,34 12,00 12,31 13,49 10,40 11,92 11,23 19,40 polySi, Siemens process kg CO2-eq/ kg 62,18 41,56 58,35 21,79 49,56 53,78 55,75 63,25 43,61 53,24 48,87 100,84 Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/ kg 32,82 23,39 31,07 14,35 27,05 28,98 29,88 33,31 24,33 28,73 26,73 50,49 Réalisation du lingot, multi kg CO2-eq/ kg 6,33 4,27 5,95 2,29 5,07 5,49 5,69 6,44 4,48 5,44 5,00 10,20 Réalisation du lingot, monolike kg CO2-eq/ kg 8,63 6,57 8,25 4,59 7,37 7,79 7,99 8,74 6,78 7,74 7,30 12,50 Réalisation de la brique kg CO2-eq/ kg 1,48 1,13 1,42 0,78 1,26 1,34 1,37 1,50 1,16 1,33 1,25 2,15 Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/ m2 6,44 4,98 6,17 3,58 5,55 5,85 5,99 6,52 5,13 5,81 5,50 9,19 Fabrication des plaquettes multi/ monolike kg CO2-eq/ m2 6,18 4,73 5,91 3,34 5,29 5,59 5,72 6,25 4,87 5,55 5,24 8,89 Réalisation des cellules kg CO2-eq/ m2 33,25 25,88 31,88 18,81 28,74 30,25 30,95 33,63 26,61 30,05 28,49 47,07 Verre kg CO2-eq/ kg 1,06 1,02 1,05 0,99 1,04 1,04 1,05 1,06 1,03 1,04 1,03 1,12 Verre trempé kg CO2-eq/ kg 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 3,32 3,13 3,29 2,94 3,20 3,24 3,26 3,33 3,15 3,24 3,20 3,70 Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 4,01 3,82 3,98 3,63 3,89 3,93 3,95 4,02 3,84 3,93 3,89 4,39 Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/ kg 21,45 20,62 21,30 19,83 20,94 21,11 21,19 21,49 20,71 21,09 20,92 23,00 Module cristallin kg CO2-eq/ m2 module 6,87 5,76 6,67 4,70 6,19 6,42 6,53 6,93 5,87 6,39 6,16 8,96 Fabrication module a-Si kg CO2-eq/ m2 module 49,71 35,50 47,07 21,88 41,01 43,92 45,28 50,44 36,91 43,55 40,53 76,34 Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 55,10 37,98 51,92 21,56 44,62 48,13 49,77 55,99 39,69 47,68 44,05 87,20 Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 101,97 65,92 95,28 31,35 79,90 87,28 90,73 103,84 69,51 86,34 78,69 169,55 Etape de fabrication/ Matériau Unité Afrique du Sud Qatar Arabie saoudite UAE Algérie Maroc Egypte Brésil Ukraine Macédoine du Nord Serbie Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/ kg 16,77 11,36 16,53 11,24 12,44 14,91 12,21 6,72 10,85 15,33 15,22 polySi, Siemens process kg CO2-eq/ kg 84,12 49,68 82,59 48,91 56,57 72,31 55,12 20,15 46,44 78,09 74,27 Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/ kg 42,85 27,10 42,15 26,75 30,25 37,45 29,59 13,61 25,62 38,64 38,34 Réalisation du lingot, multi kg CO2-eq/ kg 8,53 5,08 8,38 5,01 5,77 7,35 5,63 2,13 4,76 7,28 7,54 Réalisation du lingot, monolike kg CO2-eq/ kg 10,83 7,38 10,67 7,31 8,07 9,65 7,93 4,43 7,06 9,91 9,84 Réalisation de la brique kg CO2-eq/ kg 1,86 1,27 1,83 1,25 1,38 1,66 1,36 0,76 1,21 1,70 1,69 Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/ m2 8,00 5,56 7,89 5,50 6,05 7,16 5,94 3,46 5,33 7,15 7,30 Fabrication des plaquettes multi/ monolike kg CO2-eq/ m2 7,72 5,30 7,61 5,24 5,78 6,89 5,68 3,22 5,07 7,52 7,03 Réalisation des cellules kg CO2-eq/ m2 41,10 28,78 40,55 28,51 31,24 36,87 30,72 18,22 27,62 37,82 37,57 Verre kg CO2-eq/ kg 1,09 1,04 1,09 1,03 1,05 1,07 1,04 0,99 1,03 1,08 1,07 Verre trempé kg CO2-eq/ kg 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,08 0,06 Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 3,53 3,20 3,52 3,20 3,27 3,42 3,26 2,92 3,17 3,16 3,44 Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 4,22 3,89 4,21 3,89 3,96 4,11 3,95 3,61 3,86 4,18 4,13 Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/ kg 22,33 20,95 22,27 20,92 21,22 21,85 21,17 19,77 20,82 22,46 21,93 Module cristallin kg CO2-eq/ m2 module 8,05 6,20 7,97 6,16 6,57 7,42 6,49 4,61 6,03 7,56 7,52 Fabrication module a-Si kg CO2-eq/ m2 module 64,82 41,09 63,77 40,57 45,84 56,69 44,84 20,76 38,86 58,50 58,03 Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 73,32 44,72 72,05 44,09 50,44 63,52 49,24 20,21 42,03 65,71 65,14 Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 140,33 80,11 137,65 78,78 92,16 119,68 89,62 28,49 74,45 124,29 123,10 Etape de fabrication/ Matériau Unité Autre pays d'Europe Autre pays du Monde Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/ kg 8,60 12,67 polySi, Siemens process kg CO2-eq/ kg 35,29 58,03 Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/ kg 19,07 30,92 Réalisation du lingot, multi kg CO2-eq/ kg 3,00 5,92 Réalisation du lingot, monolike kg CO2-eq/ kg 5,63 8,22 Réalisation de la brique kg CO2-eq/ kg 0,96 1,41 Fabrication des plaquettes mono kg CO2-eq/ m2 4,11 6,15 Fabrication des plaquettes multi/ monolike kg CO2-eq/ m2 4,51 5,88 Réalisation des cellules kg CO2-eq/ m2 22,51 31,77 Verre kg CO2-eq/ kg 1,01 1,05 Verre trempé kg CO2-eq/ kg 0,07 0,06 Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 2,75 3,28 Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/ kg 3,77 3,97 Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/ kg 20,75 21,28 Module cristallin kg CO2-eq/ m2 module 5,26 6,65 Fabrication module a-Si kg CO2-eq/ m2 module 29,02 46,85 Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m2 module 30,17 51,66 Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m2 module 49,46 94,72 Article ANNEXE 7 Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : ENER2328400A), ces dispositions s'appliquent aux installations dont la demande complète de raccordement est postérieure au 22 décembre
  18. Pour les installations dont la demande complète de raccordement est antérieure au 22 décembre 2023, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent. Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er août 2023 et la veille de l'entrée en vigueur dudit arrêté bénéficient des conditions d'achat découlant des modalités de l'article 9 de cet arrêté. Article ANNEXE 8 Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : ENER2328400A), ces dispositions s'appliquent aux installations dont la demande complète de raccordement est postérieure au 22 décembre
  19. Pour les installations dont la demande complète de raccordement est antérieure au 22 décembre 2023, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent. Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er août 2023 et la veille de l'entrée en vigueur dudit arrêté bénéficient des conditions d'achat découlant des modalités de l'article 9 de cet arrêté. Article ANNEXE 9 Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : ENER2328400A), ces dispositions s'appliquent aux installations dont la demande complète de raccordement est postérieure au 22 décembre
  20. Pour les installations dont la demande complète de raccordement est antérieure au 22 décembre 2023, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent. Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er août 2023 et la veille de l'entrée en vigueur dudit arrêté bénéficient des conditions d'achat découlant des modalités de l'article 9 de cet arrêté.

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