Article 1 Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, des recrutements de techniciens supérieurs de l'équipement peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances. Article 2 Les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont réalisés par la voie d'un concours comportant une admissibilité sur titres et des épreuves d'admission, ouvert par spécialités aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit d'un diplôme d'études universitaires générales, soit d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, soit d'un diplôme d'un institut universitaire de technologie, soit d'un brevet de technicien supérieur, soit d'un diplôme d'études universitaires professionnalisées, soit d'un diplôme homologué au niveau III, conduisant aux spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement. Le nombre de postes offerts au titre du concours externe prévu au a du 1° de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est réduit à due concurrence des recrutements effectués au titre du présent décret. Les postes qui n'ont pas été pourvus par le concours institué par le présent décret s'ajoutent aux postes offerts au titre du concours externe visé au a du 1° de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé. Le nombre des emplois devenant vacants entre deux concours qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour chaque concours ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 3 Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 2 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury. Article 4 Les candidats recrutés au titre de l'article 2 du présent décret sont nommés techniciens supérieurs de l'équipement stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont immédiatement affectés dans les services et sont tenus de suivre, au cours de leur année de stage, une formation assurée par l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement. Ils sont soumis aux obligations fixées au premier alinéa du II de l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé. Article 5 Les techniciens supérieurs stagiaires sont rémunérés dans les conditions fixées au quatrième alinéa du I de l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé. Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés, les techniciens supérieurs stagiaires issus du secteur privé perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent à un échelon du grade de technicien supérieur déterminé en prenant en compte, à raison de la moitié de sa durée effective, dans la limite de cinq années, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité entre l'obtention de leur diplôme dans cette spécialité et leur nomination en tant que technicien stagiaire. Un arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique précise, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa. Article 6 A l'issue de l'année de stage, les techniciens supérieurs stagiaires recrutés en application du présent décret et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel soit au 1er échelon du grade de technicien supérieur de l'équipement, soit dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les techniciens supérieurs stagiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 sont titularisés dans l'échelon du grade de technicien supérieur de l'équipement résultant de l'application de ce dernier alinéa. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire. Le temps passé en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.