Article 1 L'examen prévu à l'article 3 c du décret du 5 juin 1992 susvisé permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants : -droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ; -gestion commerciale et financière de l'entreprise ; -accès au marché ; -normes et exploitation techniques, navigation ; -sécurité. Article 2 1° Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale. 2° Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au directeur général de Voies navigables de France (VNF). 3° Le directeur général de VNF établit le calendrier des sessions d'examen semestriellement. Les candidats adressent leur demande un mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part. Accusé de réception de cette demande leur est donné par le directeur général de VNF qui les informe deux semaines à l'avance de la date et du lieu de l'examen. Article 3 L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation. Article 4 L'épreuve écrite se compose d'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur les matières visées à l'article 1er. L'épreuve orale consiste en une étude de cas portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise, ainsi que sur l'organisation d'un transport, et pouvant faire appel à l'ensemble des aptitudes et connaissances énoncées à l'article 1er. Article 5 Le nombre total de points est de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.