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Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises p

Article 1 L'examen prévu à l'article 3 c du décret du 5 juin 1992 susvisé permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants : -droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ; -gestion commerciale et financière de l'entreprise ; -accès au marché ; -normes et exploitation techniques, navigation ; -sécurité. Article 2 1° Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale. 2° Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au directeur général de Voies navigables de France (VNF). 3° Le directeur général de VNF établit le calendrier des sessions d'examen semestriellement. Les candidats adressent leur demande un mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part. Accusé de réception de cette demande leur est donné par le directeur général de VNF qui les informe deux semaines à l'avance de la date et du lieu de l'examen. Article 3 L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation. Article 4 L'épreuve écrite se compose d'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur les matières visées à l'article 1er. L'épreuve orale consiste en une étude de cas portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise, ainsi que sur l'organisation d'un transport, et pouvant faire appel à l'ensemble des aptitudes et connaissances énoncées à l'article 1er. Article 5 Le nombre total de points est de

  1. Il se décompose comme suit : - questionnaire : 30 points, coefficient 1 ; - étude de cas : 20 points, coefficient 1,
  2. Après délibération du jury, sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note au moins égale à 30 sur 60, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 8 points pour le questionnaire et 5 points pour l'étude de cas avant application des coefficients. En cas d'échec, le candidat peut se représenter aux sessions suivantes. Article 6 Le jury de l'examen est composé de cinq personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend : - un représentant du ministre chargé des transports, président du jury, et son suppléant ; - un représentant de VNF et son suppléant, proposés par VNF ; - deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national et un suppléant pour chacun d'entre eux, proposés par les organisations professionnelles ; - une personne qualifiée intervenant en matière de formation dans le secteur des transports et son suppléant. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires. Les membres du jury et leurs suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports fluviaux. Article 7 Pour la période allant du 1er janvier 1992 à la publication du présent arrêté, les candidats à l'attestation de capacité subiront un contrôle oral des connaissances portant sur l'enseignement dispensé dans le cadre des stages d'acquisition et de perfectionnement des connaissances d'une durée de quarante heures. Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.