Article 1 Le document annexé au présent décret constitue le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1 en application de l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
- Article 2 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE, 1 A compter de la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 65 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, la société est soumise aux dispositions de cette loi applicables aux services autorisés, notamment ses articles 14, 15, 16, 19 et 42 et, sauf dérogations prévues par le présent décret, aux dispositions réglementaires applicables auxdits services. Elle est tenue de respecter les dispositions du présent cahier des charges et les engagements supplémentaires souscrits par le groupe d'acquéreurs en application du premier alinéa de l'article 64 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Article ANNEXE, 2 La société fait assurer la diffusion de ses programmes dans la totalité de la zone desservie à la date du 1er octobre 1986 compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre, tels que définis à l'annexe du présent cahier des charges. Article ANNEXE, 3 La société cède gratuitement à la société de radiodiffusion et de télévision pour l'outre-mer, qui les choisit : 1° Des extraits de journaux télévisés et d'émissions d'actualité pour la réalisation des émissions d'information diffusées par les stations de télévision d'outre-mer ; 2° Toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes. Les frais, y compris les droits d'auteur, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que cède la société dans les conditions prévues au présent article n'incombent pas à la société. Article ANNEXE, 4 La société fait connaître ses programmes deux semaines au moins avant leur diffusion. Article ANNEXE, 5 La société est tenue de conserver pendant quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle a diffusées. Article ANNEXE, 6 La société doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents. Article ANNEXE, 7 Il est interdit à la société de diffuser des émissions dont le contenu serait contraire aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays. Article ANNEXE, 8 La société est tenue d'avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme et diffuse des émissions pouvant heurter leur sensibilité, et notamment celle des enfants et des adolescents. Article ANNEXE, 9 *Cf. art. 29 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989* Article ANNEXE, 10 Les émissions d'information que la société fait diffuser sont préparées par ses soins. Ces émissions sont réalisées dans un esprit de rigoureuse impartialité et de stricte objectivité. Le recrutement et les modalités d'emploi des journalistes ne sauraient dépendre ni de leurs opinions, ni de leurs croyances, ni de leurs appartenances syndicales ou politiques. La société programme et fait diffuser quotidiennement au moins deux journaux d'information. Elle programme et fait diffuser régulièrement des magazines d'information politique. Article ANNEXE, 11 Les programmes autres que les émissions d'information ne doivent pas constituer l'expression privilégiée d'un ou de plusieurs courants de pensée ou d'opinion. Ils doivent respecter l'expression pluraliste des divers courants de pensée ou d'opinion. Ces courants doivent bénéficier, notamment dans les émissions impliquant des prises de position politiques, philosophiques ou sociales d'une représentation équilibrée. Article ANNEXE, 12 La société diffuse annuellement un volume minimum de 250 heures d'émissions d'expression originale française en première diffusion en France, consacrées à des oeuvres de fiction autres que cinématographiques et à des documentaires. Article ANNEXE, 13 La société diffuse annuellement : 1° Un minimum de douze spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques ; 2° Un minimum de dix heures de concerts donnés par des orchestres français, nationaux ou régionaux. Article ANNEXE, 14 Pour la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, la société est soumise aux règles fixées par le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Article ANNEXE, 15 La société peut recourir à ses moyens propres de production pour la réalisation des émissions d'information. Il lui est interdit de recourir à ces moyens pour la réalisation des oeuvres de fiction. Pour la réalisation des émissions autres que celles qui sont mentionnées aux alinéas ci-dessus, la société peut recourir à ses moyens propres de production dans la limite de 50 p. 100 du volume annuel de ces émissions. Article ANNEXE, 16 Pour la diffusion de messages publicitaires et le parrainage de ses émissions, la société est soumise aux règles fixées par le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage. Article ANNEXE, 17 Le temps d'émission maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne dans l'année sans pouvoir dépasser quinze minutes pour une heure déterminée. Article ANNEXE, 18 Le montant des commandes que la société est tenue de passer à la Société française de production, en application du 3° du premier alinéa de l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, est fixé à 265 millions de francs pour les douze premiers mois suivant la cession. Ce montant sera réévalué pour les douze mois suivants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pendant la période définie à l'alinéa ci-dessus. Article ANNEXE, 19 La société est tenue de verser chaque année la cotisation forfaitaire instituée par l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
- Article ANNEXE, 20 La société financera un tiers du revenu de remplacement versé aux agents placés en position de préretraite en vertu de l'article 69 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Article ANNEXE, 21 La société ne peut, dans l'exploitation des immeubles du centre Cognacq-Jay, faire entrave à l'exécution par Télédiffusion de France de ses missions de service public. Pour ce qui concerne les immeubles du centre Cognacq-Jay, dont la société est propriétaire en indivision avec Télédiffusion de France, la société, dans le délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation visée à l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, établit avec Télédiffusion de France un régime de copropriété. Article annexe 2 ANNEXE PREVUE A L'ARTICLE 2 DU CAHIER DES CHARGES Travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre : liste des réémetteurs et des réseaux communautaires. Région P.N.C. Montigny-Lengray : - département : 02 - puissance (watt) : réseaux communautaires (R.C.). Gaillon : - département : 27 - puissance (watt) : 5 Gaudreville-la-Rivière : - département : 27 - puissance (watt) : réseaux communautaires. Montoire-sur-le-Loir : - département : 41 - puissance (watt) :
- Sains-du-Nord : - département : 59 - puissance (watt) : réseaux communautaires. Montataire : - département : 60 - puissance (watt) :
- La Bruyère : - département : 60 - puissance (watt) : 0,
- Creil : - département : 60 - puissance (watt) :
- Sempy : - département : 62 - puissance (watt) :
- Limours : - département : 91 - puissance (watt) :
- Fosses : - département : 95 - puissance (watt) :
- Région Est Montigny-sur-Mer : - département : 08 - puissance (watt) : R.C.. Conflans : - département : 51 - puissance (watt) : R.C.. Chevillon : - département : 52 - puissance (watt) : R.C. Zittersheim : - département : 67 - puissance (watt) : R.C.. Altkirch : - département : 68 - puissance (watt) :
- Gérardmer : - département : 88 - puissance (watt) : R.C. Wisembach : - département : 88 - puissance (watt) : R.C. Région Centre-Est DEPARTEMENT NOM PUISSANCE (Watts) 01 La Burbanche 1.0,05 01 Chazey-Bons 2.0,30 01 Prémeyzel 0,05 01 Saint-Bois 0,05 01 Vaux-en-Bugey 0,30 03 Bézenet 0,30 07 Saint-Clément 10,15 07 Région Sud-Est DEPARTEMENT NOM PUISSANCE (watts) 04 Malijai R.C. ( ) 04 Val-de-Chalvagne 0,30 05 Châteauneuf-d'Oze R.C. 05 Esparon-Village R.C. 05 Montgenèvre R.C. 05 Saint-Julien-en-Beauchêne R.C. 05 Saint-Véran - La Chalpe R.C. 05 Eourres-Les Peires R.C. 05 La Motte-en-Champsaur R.C. 05 La Beaume (village en partie) R.C. 05 Saint-Auban-d'Oze R.C. 05 Les Orres-II - Le Mélezet 0,50 05 La Roche-de-Rame 0,05 05 Lazer 0,05 05 Furmeyer 0,05 05 Lagrand-Sousvière 0,05 05 Champoléon 0,50 06 Utelle, Le Cros 0,30 06 Roquebillière-le-Vieux 1 11 Bouriège-Pech-de-Brens 1 11 Cuxas-Cabardes 0,15 11 Roquefeuil-I 0,15 11 Roquefeuil-II 0,05 11 Festes-et-Saint-André, La Besse 0,05 11 Bourigeole-Tournebouix 0,05 11 Laroque-de-Fa 0,05 11 Courtauly 0,05 11 Escouloubre 0,15 11 Saint-Louis-et-Parahou 0,50 13 Meyreuil, Le Plan 0,05 2 A Figari-II 1 2 B Lama 0,30 2 B Gagnano-Porticcillio R.C. 2 B Pietra-di-Verde 0,30 2 B Manso-II 0,30 2 B Galeria-III 0,30 30 Montclus 0,15 30 L'Estréchure-I 1 30 Aiguère-la-Roquette 0,15 34 Lunas 0,15 34 Bédarieux-II 0,05 34 Saint-Gély-du-Fesc 0,50 48 Moissac - Vallée-Française R.C. (*) 48 Bassurels 0,15 48 Saint-Etienne - Vallée-Française-II 0,15 66 Reynes 0,15 66 Cattlar 0,15 66 Valmanya 0,15 66 Mantet 0,05 66 Prugnanes 0,05 66 Boules-d'Amont 0,50 83 Le Rayol - Canadel 1 83 Bagnols-en-Forêt, Les Deffends 0,30 84 Rustrel, Brieugne 0,50 ( ) R.C. = réseaux communautaires. Région Sud-Ouest DEPARTEMENT NOM PUISSANCE (watts) 09 L'Herm 0,30 09 Maury-Mas-d'Azil 0,15 09 Caychax 0,05 09 Antras-Saint-Paul-de-Jarrat 0,15 09 Aulus-II 0,05 09 Ustou-II 0,15 09 Saint-Lary-I 0,15 12 Camares-3 0,05 12 Bor-et-Bar 0,30 12 Saint-Laurent-d'Olt 0,30 12 Saint-Médard-bourg 0,05 12 Marnhagues-et-Latour 0,15 12 Pont-de-Salars 0,05 12 Saint-Amans-des-Cots 0,15 12 Compregnac 0,15 12 Saint-Hippolyte-III 0,30 16 Voeuil-et-Giget 0,05 19 Saint-Bonnet-la-Rivière 0,05 19 Saint-Merd-de-Lapleau 0,05 19 Noailles, Malefage 0,05 19 Brivezac, Bassignac-le-Bas 0,15 19 Bar-I-Vimbelle 0,15 19 Ayen-I 0,15 19 Ayen-II 0,15 19 Cornil, Pout 0,05 19 Eygurande 0,15 19 Malemort 0,05 19 Saint-Chamand 0,05 19 Naves-Chaunac 0,05 19 Tulle-III, la Bitarelotte 0,15 19 Naves, Le Bos 0,05 23 Chambonchard 0,05 23 Benevent-l'Abbaye 0,15 23 Marsac 0,05 24 Saint-Vincent-de-Cosse 0,15 24 Mareuil 0,30 24 Chanterac-Saint-Vincent-de-Connezac 0,30 31 Mancioux R.C. ( ) 31 Vallée-d'Oueil-I, Mayrègne 0,15 32 Lectoure 0,30 46 Cahors, la Rozière 0,15 46 Faycelles 0,05 46 Laval-de-Céré-II 0,15 46 Saint-Clair 0,05 46 Leyme 0,05 46 Orniac 0,05 64 Oloron-Sainte-Marie R.C. ( ) 64 Saint-Etienne-de-Baigorry 5 64 Itxassou-II 1 65 Arcizac-les-Angles 0,15 65 Juillan 0,30 65 Cazarilh 0,05 79 Sainte-Radegonde 0,15 81 Durfort-Sorèze 0,15 81 Dourgne 0,15 81 Saint-Christophe 0,15 81 Salies 0,05 81 Tanus, La Chauvigné 0,15 82 Cazals 0,15 87 Bussière-Poitevine 0,05 87 Eymoutiers, Bussy Varache 0,05 87 Peyrat-le-Château 0,15 87 Saint-Yrieix-la-Perche 0,05 87 Nedde-bourg 0,15 ( ) R.C. = réseaux communautaires. Région Ouest DEPARTEMENT NOM PUISSANCE (watts) 14 Houlgate 0,30 22 Ploubazlanec-Loguivy 0,30 29 Brest, rue des Quatre-Pompes 0,30 29 Saint-Renan 0,30 50 Omonville-la-Rogue R.C. ( ) ( ) R.C. = réseaux communautaires.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.