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Arrêté du 17 février 1984 relatif à la délivrance d'un certificat de capacité d'insertion professionnelle

Article 1 Il est délivré aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont régulièrement suivi un stage de formation alternée, ayant pour objet la préparation à un emploi ou l'insertion professionnelle, du type de ceux prévus aux articles 1er et 10 de l'ordonnance susvisée un certificat de capacité d'insertion professionnelle (CCIP) lorsque le stage a eu lieu dans un établissement de l'AFPA ou dans un autre centre collectif de la formation professionnelle des adultes, ou encore dans un établissement de formation ayant passé avec l'AFPA une convention spécifique de formation alternée. Article 2 Ce certificat atteste l'accomplissement régulier du stage visé à l'article 1er du présent arrêté. Sa délivrance s'accompagne d'un bilan professionnel établi au bénéfice du jeune et s'appuyant sur le contenu d'un livret qui précise les acquis préprofessionnels. Ce certificat n'est pas un titre professionnel au sens de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment de son article 8. Article 3 Le certificat de capacité d'insertion professionnelle est délivré par la commission pédagogique de validation des acquis. Cette commission pédagogique est constituée, dans chaque département, à l'initiative du directeur départemental du travail et de l'emploi. Elle est composée du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant, du responsable de l'organisme de formation où s'est déroulé le stage pour lequel la validation des acquis est demandée, du directeur de l'agence régionale de l'AFPA ou de son représentant, du chef de la section départementale de l'ANPE ou de son représentant, ainsi que d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences pédagogiques ou psychopédagogiques. La commission pédagogique de validation des acquis est présidée par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou par son représentant. Elle se réunit au moins une fois par trimestre. Article 4 Dans un délai maximal de deux mois après la fin du stage, l'organisme de formation saisit le directeur départemental du travail et de l'emploi d'une demande de validation des acquis. Le directeur départemental du travail et de l'emploi soumet à la commission pédagogique de validation des acquis toutes les demandes qui lui sont parvenues au moins une semaine avant la réunion de ladite commission. Article 5 Le certificat de capacité d'insertion professionnelle, sauf avis contraire de la commission qui le délivre, dispense le jeune des procédures habituelles de sélection et d'orientation pour entrer dans un stage qualifiant de l'AFPA ou de l'un des organismes de formation cités à l'article 1er du présent arrêté dans les spécialités mentionnées dans le livret. Cette dispense ne donne pas une priorité pour l'accès aux stages qualifiants de l'AFPA ou des autres centres collectifs de la formation professionnelle des adultes. Article 6 Dans le cas où le jeune envisage d'acquérir un titre de qualification professionnelle dont la préparation est organisée sous forme modulaire, à l'AFPA ou dans l'un des organismes de formation cités à l'article 1er du présent arrêté, ce certificat permet à l'organisme de formation de dispenser le candidat des modules correspondant aux acquis qui ont été reconnus et mentionnés dans le livret. Cette dispense ne donne pas une priorité pour l'accès aux stages qualifiants de l'AFPA ou des autres centres collectifs de la formation professionnelle des adultes. Article 7 Dans un établissement autre que les centres de l'AFPA ou que l'un des organismes de formation cités à l'article 1er du présent arrêté, il peut être délivré aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont régulièrement suivi un stage de formation alternée ayant pour objet la préparation à un emploi, ou l'insertion professionnelle du type de ceux prévus aux articles 1er et 10 de l'ordonnance susvisée, un "certificat de capacité d'insertion professionnelle", à la condition qu'il soit satisfait aux dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus. Ce certificat donne lieu à l'application des mesures prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus pour l'accès aux stages qualifiants dans un centre de l'AFPA ou de l'un des organismes de formation cités à l'article 1er du présent arrêté. Article 8 Dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, les stages qui auraient commencé avant cette date, et pour la validation desquels le livret mentionné à l'article 2 ci-dessus ne pourrait être présenté par l'organisme de formation, pourront être validés par la commission pédagogique prévue à l'article 3 ci-dessus, sur production des documents énumérés à l'article 1er du décret susvisé. Dans le cas où ces documents portent orientation du jeune vers un stage qualifiant de la formation professionnelle des adultes, le psychologue de l'AFPA doit être nécessairement consulté.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.