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Arrêté du 24 juin 1998 portant création d'un traitement automatisé de l'ensemble des informations issues des déclarations annuelles de données sociale

Article 1 Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé de l'ensemble des informations issues des déclarations sociales des employeurs et des organismes chargés de l'emploi, complétées des fichiers de paie des agents de l'Etat. Les données traitées concernent les employeurs et leurs salariés et portent sur les rémunérations, le coût du travail, les indemnités journalières de maladie, de maternité, de paternité et de pension d'invalidité ainsi que les allocations d'assurance chômage. Le traitement a pour finalités l'étude de l'appareil productif, de l'emploi salarié et des salaires aux niveaux national et régional, la constitution d'une base de sondage sur les salariés pour des enquêtes statistiques de l'INSEE et des services statistiques des ministères (SSM), ainsi que la constitution pour un sous-échantilllon de salariés d'un fichier longitudinal pour étudier leurs trajectoires professionnelles et salariales. Article 2 I. - Les catégories d'informations traitées relatives à l'employeur sont les suivantes :

  1. a)Nom ou raison sociale ;
  2. b)Adresse ;
  3. c)Secteur d'activité ;
  4. d)N° SIRET (ou, le cas échéant, identifiant non significatif) ;
  5. e)Effectifs inscrits au 31 décembre de l'année ;
  6. f)Eléments relatifs à la masse salariale versée ;
  7. g)Nature des exonérations de charges sociales ;
  8. h)Caisse de versement des cotisations ;
  9. i)Rattachement budgétaire et coordonnées de l'administration gestionnaire (fonction publique). II. - Les catégories d'informations traitées relatives au salarié sont les suivantes :
  10. a)Les caractéristiques d'identification du salarié : - nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, numéro d'inscription au répertoire (NIR) complété de manière temporaire par le numéro d'allocataire ; - adresse ; - situation familiale et nombre d'enfants ; - nationalité.
  11. b)Les caractéristiques relatives à l'emploi exercé : - nature de l'emploi, qualification, statut professionnel, statut catégoriel, code convention collective, grade (pour les fonctionnaires) ; - condition d'emploi (quotité, travail à domicile, intermittent et saisonnier...) ; nature du contrat de travail (CDD, CDI, emploi aidé, titulaires pour la fonction publique) ; - nombre d'heures rémunérées, travaillées, de chômage partiel ; date et motif de début et de fin de la période d'emploi ; - éléments de rémunération et de coût du travail : - détail des rémunérations annuelles en espèces et en nature, avant et après déduction des retenues pour cotisation sociale ; - éléments relatifs au coût du travail (assiettes, cotisations et autres contributions sociales, nature des exonérations, impôts sur les rémunérations...).
  12. c)Les autres informations : - périodes chômées indemnisées ; - indemnités journalières de maladie et de maternité ; - pour les assistantes maternelles : dates d'agrément, nombre d'enfants gardés. Article 2 bis Pour un sous-échantillon des salariés suivis dans le fichier longitudinal, des informations particulières à chaque salarié seront issues de l'échantillon démographique permanent (EDP). Les catégories d'informations traitées sont les suivantes : - diplôme obtenu ; - âge de fin d'études ; - le cas échéant, date du mariage ; - nombre et dates des maternités ; - origine sociale ; - nationalité et parcours migratoire. Article 3 Le (ou les) sous-traitant(
  13. s)sont agréé(
  14. s)par l'INSEE, aux conditions prévues dans le marché et soumises à la CNIL. Les services statistiques ministériels listés en annexe du décret du 3 mars 2009 susvisé ont accès à des fichiers individuels nominatifs, à des fins exclusives de traitements statistiques, dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Article 3 bis L'INSEE transmet à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé de l'emploi des informations issues du traitement des déclarations annuelles de données sociales. La liste des informations cédées est fixée par l'arrêté du 7 septembre 1999 pris en application de l'article 1er du décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985. Article 4 La durée de conservation des fichiers est fixée à : Cinq ans pour le fichier dit "référentiel" ; Et vingt ans pour l'ensemble des autres fichiers. Article 5 La diffusion des résultats s'applique aux deux types de produits suivants, portant sur des données qui ne sont plus nominatives, même indirectement :
  15. i)Des tableaux (ou données agrégées) ;
  16. ii)Des fichiers de données individuelles (ou fichiers détail), dits "fichiers version réduite". Toute cession fera l'objet d'une licence d'usage, dans le cadre des conditions générales de vente de l'INSEE. Article 5-1 La diffusion des effectifs salariés totaux, au 31 décembre de chaque année, des entreprises et de leurs établissements est autorisée, sauf pour les entreprises qui notifieraient leur opposition au directeur général de l'INSEE. Article 6 Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE. Article 7 Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement. Article 8 Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.