Article 1 Les deux concours d'admission au cycle de formation des personnels de direction, prévus par le décret du 28 octobre 1994 susvisé, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Ils sont annoncés au moins deux mois avant la date des épreuves par publication au Journal officiel. Article 2 Les deux concours visés à l'article 1er du présent arrêté comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et une épreuve écrite facultative. Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté. Les épreuves d'admissibilité et l'épreuve facultative ont lieu dans les centres fixés par l'arrêté portant ouverture des concours ; les épreuves d'admission et l'épreuve facultative ont lieu à Paris. Article 3 Les épreuves écrites d'admissibilité de chacun des concours comprennent : 1° Au choix du candidat après communication des sujets : - soit une composition rédigée en quatre heures sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5) ; - soit une étude composée à partir d'un texte qui sera préalablement résumé dans laquelle seront discutées et appréciées les idées essentielles de l'auteur ; cette épreuve, d'une durée de quatre heures, porte sur un texte d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5) ; - soit une étude d'un dossier de prise en charge d'un bénéficiaire dans un établissement ou un service social ou médico-social ; cette épreuve, d'une durée de quatre heures, porte sur l'analyse de la situation et l'élaboration de propositions de prise en charge et d'orientation. A partir de l'étude de cas ainsi réalisée, l'épreuve doit permettre également l'exposé des idées et des faits politiques, économiques, sociaux ou culturels dont le cas étudié est le témoignage (coefficient 5). L'annexe I du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve. 2° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) : Législation de sécurité sociale (annexe IV) ; Législation d'aide sociale (annexe V) ; Droit des établissements sociaux et médico-sociaux (annexe IX). Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions. 3° Une composition rédigée en trois heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) : Finances publiques (annexe VII) ; Economie (annexe VIII) ; Droit public et questions administratives (annexe II) ; Droit du travail (annexe III) ; Santé publique (annexe VI). Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions. Article 4 Les épreuves orales d'admission de chacun des concours comprennent : 1° Un entretien avec le jury ayant pour point de départ, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux problèmes politiques, internationaux, économiques, sociaux, culturels ou techniques du monde actuel, soit le commentaire d'un texte de caractère général (durée : vingt-cinq minutes après une préparation de vingt-cinq minutes ; coefficient 4) ; 2° Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions, sur l'une des matières à option énumérées à la deuxième et à la troisième épreuve écrite d'admissibilité, à l'exception de celle choisie à l'écrit (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 3) ; 3° Un entretien avec le jury devant permettre de mesurer les capacités du candidat à gérer les ressources humaines et institutionnelles, son aptitude à l'animation d'une équipe, à la communication et à l'analyse de l'environnement (durée : trente minutes après une préparation de trente minutes ; coefficient 3 ; annexe I). L'entretien s'effectue à partir d'un dossier, fourni au candidat, décrivant la situation d'un établissement (caractéristiques principales, nature de l'agrément, financeurs et tutelles, montant du budget, activité, effectif des salariés ...). Article 5 Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative d'admission de langue vivante, choisie avant la clôture des inscriptions parmi les suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol. Cette épreuve d'une heure consiste en la traduction d'un texte sans dictionnaire (coefficient 1). Article 6 Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Il comprend : - le directeur de l'action sociale ou son représentant ; - un inspecteur général des affaires sociales ; - le directeur des hôpitaux ou son représentant ; - le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant ; - le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ; - un représentant de l'assemblée des présidents des conseils généraux ; - quatre membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désignés par le ministre chargé des affaires sociales ; - un professeur ou maître de conférences ou maître-assistant choisi parmi les enseignants des disciplines suivantes : droit, sciences économiques. Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative. La présidence du jury est exercée par le directeur de l'action sociale ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat est assuré par la direction de l'action sociale. Article 7 Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes, chaque composition est notée par deux correcteurs. La première et la troisième épreuve orale d'admission sont appréciées par deux sous-jurys de six membres chacun. La deuxième épreuve orale d'admission et l'épreuve facultative sont notées par deux examinateurs spécialisés adjoints au jury. Article 8 Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles 3 et 4 ci-dessus. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué à l'une des épreuves obligatoires une note inférieure à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.