Article 1 Pour l'application de l'article 1er du décret n° 73-300 du 13 mars 1973, est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Les agents peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
- a)Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans.
- b)Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
- c)Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant de l'agent ou de son conjoint si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
- d)Sur avis conforme du comité médical, pour les agents auxquels a été reconnu un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation temporaire d'invalidité prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961, modifié par l'article 6 de la loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969, et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 ;
- e)Agents pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps.
- f)Agents auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 a reconnu la qualité de personne handicapée ;
- g)Agents se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur emploi. En outre, des arrêtés du ministre de l'intérieur fixeront dans quelles conditions et pour quelle période les maires pourront autoriser les titulaires de certains emplois communaux à exercer leurs fonctions à mi-temps, indépendamment des cas visés à l'alinéa précédent. Article 1 bis Lorsqu'un agent bénéficiaire d'une autorisation de travail à mi-temps est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un nouvel emploi, cette autorisation peut être maintenue ou renouvelée pendant le stage dont la durée est alors doublée. Cette disposition ne s'applique pas aux stages accomplis dans les écoles ou centres de formation. Article 2 L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximum de trois ans renouvelable. Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre de l'article 1er-e ci-dessus ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée pourra être renouvelée par période d'un an, après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après. L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet de permettre à un agent de demeurer plus de seize ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière hormis dans le cas prévu à l'article 1er f pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus. L'agent à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps doit en aviser sans délai l'autorité compétente ; il est chargé de fonctions à plein temps. L'agent qui exerce une fonction à mi-temps peut, à tout moment, demander à exercer des fonctions à temps plein. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 5 (alinéa 3). Article 3 L'autorité compétente peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus, l'agent intéressé est tenu de reprendre des fonctions à temps plein, sous réserve des dispositions de l'article 5 (alinéa 3). Article 4 Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée. Les agents exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 50 p. 100 du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférent à leur emploi, grade, classe et échelon. Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les agents exerçant une fonction à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents en activité ou en service détaché. Ils perçoivent, pendant ces congés, des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour les agents travaillant à temps plein. Pendant la période de mi-temps, si l'agent bénéficie du congé de maternité ou du congé de longue durée, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein. A l'issue de la période au cours de laquelle il a bénéficié de la situation d'agent à mi-temps, il recouvre les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein. Article 5 Les agents qui exerçent à mi-temps sont rémunérés sur la masse des crédits ouverts pour des emplois à temps plein. Un emploi budgétaire peut être occupé par deux agents exerçant une fonction à mi-temps. Sous réserve qu'un emploi soit vacant et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l'intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein. Article 5 bis Les modalités du régime de travail à mi-temps prévues par le présent arrêté sont applicables aux agents des communes et établissements publics communaux et intercommunaux en service dans les départements d'outre-mer. Article 6 Le directeur général des collectivités locales et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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