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LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Obsah (9)Article 1Art. 266Art. 265Art. 284Art. 349Art. 321Art. 345Art. 410Art. 354

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes ; 2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ; 3° A compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales. Article 4 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 182 A A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 182 A bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 182 B A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1671 A II.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 Art. 13 III.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 Art. 12 IV.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier

  1. B.-Pour l'année 2021, le IV de l'article 182 A du code général des impôts n'est pas applicable. Article 8 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1379 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1586 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1586 ter A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1586 quater A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1586 sexies A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1586 septies A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1586 nonies A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1599 bis A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1600 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1647 B sexies A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1679 septies A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L4331-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L4331-2-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L4425-22 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 IV.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV. B.-En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %. C.-A compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant : 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en
  2. Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé. V.-A.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat. B.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis et au II de l'article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l'article 1586 octies du même code. C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux. VI.-A.-Les 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ; 2° Versée par l'Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de
  3. B.-Le b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier
  4. C.-Le 9° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes. D.-Le 10° du I s'applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes. E.-Le 11° du I s'applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes. Article 11 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 69 II.-Le I s'applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l'imposition des revenus réalisés au titre de l'année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre
  5. Article 12 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 73 II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
  6. Article 14 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150 U II.-Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre
  7. Article 15 I. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts s'applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu'il concoure, en complément d'une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l'entreprise exploitante dans le cadre d'un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l'issue de l'une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu'il fasse l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l'aide fiscale. II. - Le I s'applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l'aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre
  8. Article 16 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 208 C bis II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
  9. Article 18 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 219 II.-Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  10. Article 19 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39, Art. 220 quinquies II.-Le I s'applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier
  11. Article 21 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 octies II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier
  12. Article 22 I. à II.-A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, Art. 220 sexdecies A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 quindecies, Art. 220 T, Art. 223 O - LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 Art. 37 III.-A.-Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier
  13. B.-Les 2° à 4° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier
  14. Article 23 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 quindecies -LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 Art. 38 III.-A.-Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s'applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d'agrément définitif mentionné à l'article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-
  15. B.-Le 1° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre
  16. C.-Le 2° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier
  17. Article 24 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater E II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier
  18. Article 27 Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier
  19. Article 28 Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du même code, établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour
  20. Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour
  21. Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée. Par dérogation au V de l'article 151-0 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt. Article 29 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1499, Art. 1518 A sexies, Art. 1530 bis, Art. 1586 octies, Art. 1599 quater D, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 B, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 Art. 16 III.-A.-
  22. A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.
  23. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année
  24. En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.
  25. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année
  26. En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent
  27. B.-
  28. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
  29. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l'article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
  30. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
  31. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée à la région mentionnée à l'article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code. IV.-A.-Pour l'application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d'intérêt fixés à l'article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de
  32. B.-Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l'acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1 600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1499 dudit code. C.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l'article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du même code n'est pas applicable. D.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l'année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 du même code. V.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article. VI.-A.-Les 1° à 3°, les 5° à 11° et les a et c du 12° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de
  33. B.-Le 4° du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier
  34. C.-Le b du 12° du I s'applique aux impositions établies à compter de
  35. Article 31 I.-A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières, Art. 238 bis JB A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39 II.-Le 2° du I s'applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre
  36. Article 32 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 209 II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
  37. Article 34 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 158 II.-Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l'imposition des revenus de l'année
  38. Article 35 I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater B -Livre des procédures fiscales Art. L80 B A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 Art. 150 IV.-A.-Les 1° et 3° du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier
  39. B.-Les 2° et 4° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier
  40. C.-Le II s'applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier
  41. Article 38 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150 VE II. - L'abattement mentionné à l'article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code. Article 42 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 38, Art. 206 II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
  42. Article 43 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 796 II.-Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier
  43. Article 44 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 257 ter A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 278-0, Art. 278-0 A, Art. 278-0 B A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 298 bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 298 septies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 259 A A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 261 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 278 quater A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 281 octies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 298 duodecies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 295 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 262 bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 263 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 266 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 278 bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 299 bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 278-0 bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 267 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 268 bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 279 II.-Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier
  44. Article 46 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278 ter II. - A. - Le 1° du I s'applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre
  45. B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier
  46. Article 50 I.- et II.- A créé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L302-16-1, Art. L302-16-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 279-0 bis A A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 284 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1384-0 A A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278 sexies III. - Les I et II du présent article s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier
  47. Article 51 I. A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 258, Art. 258 A, Art. 259 D, Art. 298 sexdecies F, Art. 298 sexdecies I II. A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2020 Art. 147 III.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet
  48. Article 53 I. -A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 quater A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique , Art. 200 quater C II. -A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 Art. 15 III.-A.-Le 1° du I s'applique aux dépenses payées en
  49. B.-Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
  50. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Article 54 I.-, II.-, III.-: A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L5211-35-2, Art. L3333-3, Art. L3333-3-1, Art. L3333-3-2, Art. L3333-3-3, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L 2333-5, Art. L3332-1 -Ordonnance n° 2020-1305 Art. 5 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2333-2, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L3333-2, Art. L3333-3, Art. L5212-24, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L. 3333-2 A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 266quinquies C -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 Art.

216 -Code général des collectivités territoriales , Art. L3333-3-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Sct. Section 2 : Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2331-3, Art. L3662-1 -Code général des impôts, CGI. Art. 1379-0 bis -Code général des collectivités territoriales , Art. L5722-8 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L5212-24-1, Art. L5212-24-2 A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 Art. 71 I.-: E.-Les A et C du présent I s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021. II.-: C.-Le présent II s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022. III.-: D.-Le présent III s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023. Article 55 I à IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. II : Taxe à l'utilisation A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 265

septies A abrogé les dispositions suivantes : -

Art. 284bis, Art.

284 bis A, Art. 284 bis B, Art. 284 ter, Art. 284 quater, Art. 284 quinquies, Art. 284 sexies A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1010-0 A, Art. 1010 B A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1012 ter , Art. 1012 quater A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter -Code de la sécurité sociale. Art. L131-8 A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. 1° : Règles communes de fonctionnement, Art. 1010 quater, Art. 1010 quinquies, Art. 1010 sexies, Sct. 2° : Tarifs et règles particulières, Art. 1010 septies, Art. 1010 octies, Art. 1010 nonies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 213, Art. 302 decies, Art. 1007, Art. 1010, Art. 1007 bis V.-A.-Le 1°, le b du 2°, les 6° et 8° et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier
  2. B.-Par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier
  3. Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières : 1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ; 2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code. C.-Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars
  4. VI.-Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France. Article 58 Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 59 I. - A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 265

II.-Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2°. Article 61 I. - A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 266quinquies II.

- A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 Art. 67 III. - Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au dernier alinéa du b du 8 de l'article 266 quinquies du

est égal à 8,43 € par mégawattheure. Article 63 A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 266nonies II.

- Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025. Article 64 I. à XV.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 235, Art. 235 ter M, Art. 235 ter MB, Art. 238 B, 302 bis Z, Art. 1605 sexies, Art. 1605 septies, Art. 1605 octies -

Art. 284sexies bis -Code du cinéma et de l'image animée Art.

L116-2, Art. L116-3, Art. L116-4, Art. L336-2 -Code rural et de la pêche maritime Art. L236-2-2, Art. L251-17-2 -Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 Art. 23 -LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 Art. 85 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L3512-19 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 261 E, Art. 732, Art. 732 A, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies -

Art. 266sexies, Art.

266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies A -Code général des collectivités territoriales Art. L2333-57 -Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 Art. 11 -LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art. 45 -LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 Art. 22 -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46 -LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 Art. 9 -LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 41 -Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis F -

Art. 266

nonies XVI.-A.-Les dispositions des 1° à 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020. B.-Le V entre en vigueur le 1er janvier 2021. Article 65 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 963 II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022. Article 67 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 635, Art. 638 A, Art. 862 II.-Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date. Article 71 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis K II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. Article 73 I. à II.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 15 - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 77, Art. 78 - Code général des impôts, CGI. Art. 1648 A III.-Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2019. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Article 74 I.-A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 Art. 21 II.-(Abrogé). Article 76 I.- A compter de 2025, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2020 est fixée à : 1° 0,052 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ; 2° 0,048 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. II.- Si le produit affecté à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales et des comptes publics, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat. III.- A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 38 IV.- Au titre de l'année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant : Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives des régions Montants des droits à compensation Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Grand Est + 2 400 € Hauts-de-France + 1 875 € Île-de-France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie + 18 521 € Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur -8 541 € Guadeloupe + 26 922 € Guyane Martinique La Réunion -17 875 € Mayotte Saint-Martin Saint-Barthélemy Saint-Pierre-et-Miquelon Total + 23 302 € Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités. V.- Au titre de l'année 2021, les montants des droits à compensation résultant du versement d'une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions sont ajustés conformément au tableau suivant : Régions Montants des aides aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales Auvergne-Rhône-Alpes + 950 250 € Bourgogne-Franche-Comté + 326 400 € Bretagne + 374 250 € Centre-Val de Loire + 546 750 € Corse + 34 350 € Grand Est + 825 750 € Hauts-de-France + 1 445 250 € Île-de-France + 1 360 800 € Normandie + 476 100 € Nouvelle-Aquitaine + 685 200 € Occitanie + 695 100 € Pays de la Loire + 283 200 € Provence-Alpes-Côte d'Azur + 1 000 950 € Guadeloupe + 34 500 € Guyane + 30 000 € Martinique + 86 400 € La Réunion + 125 250 € Mayotte + 19 500 € Saint-Martin Saint-Barthélemy Saint-Pierre-et-Miquelon Total + 9 300 000 € Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités. Article 77 I. - Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l'article 1595 bis du code général des impôts. II. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l'article 1595 bis du code général des impôts et, d'autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 78 Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 400 026 109 € qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 758 368 435 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 6 693 795 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 546 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 539 632 796 Dotation élu local 101 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse 62 897 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 465 889 643 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 905 213 735 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 413 003 970 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 510 000 000 Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 0 Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 3 290 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 900 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 60 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers 10 000 000 Total 43 400 026 109 Article 80 I. - Il est institué, au titre de l'année 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat à destination des départements éligibles en 2021 aux reversements mentionnés aux VI et VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales. II. - Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est égal à la différence, si elle est positive, entre 1,6 milliard d'euros et le montant total des prélèvements effectués en 2021 au titre des II et III du même article L. 3335-2. III. - Ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est réparti entre les départements dans les conditions suivantes : 1° Pour 52 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VI dudit article L. 3335-2 et selon les modalités prévues aux 1° à 3° du même VI ; 2° Pour 48 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VII du même article L. 3335-2 et selon les modalités prévues audit VII. Article 81 I.-A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 Art. 250 II.-Le prélèvement prévu au II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l'année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l'Etat ou dans les dispositifs de péréquation. Article 82 I. à XI. et XIII.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46 -Code de la construction et de l'habitation. Art. L313-3 -Code de l'environnement Art. L131-15, Art. L131-16, Art. L213-10-8 -Code général des impôts Art. 1001 -Code de la propriété intellectuelle Art. L411-2 -Code rural et de la pêche maritime Art. L253-6 -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 Art. 71 -LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 Art. 26 -LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 Art. 135 -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 Art. 16, Art. 59 XII.-Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d'euros. XIV.-Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. XV.-Les I à XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 83 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1604 II.-Par dérogation au dernier alinéa du II de l'article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa. III.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2020. Article 84 I. - La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n'est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du VI du A du même article 76, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022. Article 85 I.- ; III.- : A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1635 bis AD A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter ZE, Sct. Section XXI : Taxe de risque systémique A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L561-3 - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 Art. 179 - Code de l'environnement II.-Le solde, au 31 décembre 2020, du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reversé au budget général de l'Etat avant le 1er avril 2021. Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l'Etat. IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. Article 86 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2021. Article 87 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 II.- Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac. Article 88 I.-Le compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs " est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat. II.- , III.- : A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 65 - Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis ZB Article 90 I.-A.-Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et recouvrées jusqu'au 31 décembre 2020 est reversé au budget général de l'Etat avant le 1er avril 2021. B.-Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l'électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 précitée, sont reprises par l'Etat à compter du 1er janvier 2021. II.- A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L121-7, Art. L121-16 Article 91 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de de la sécurité sociale Art. L131-8 II.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 389 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'Etat à raison du dispositif d'exonération mentionné à l'article L. 741-16 du même code. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent II. III.-La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2021 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d'un montant de 10 millions d'euros. IV.-Le I entre en vigueur le 1er février 2021. Article 92 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2021 à 27 200 000 000 €. Article 93 I. - Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d'euros [*]) Ressources Charges Solde Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 387 204 514 270 A déduire : Remboursements et dégrèvements 129 334 129 334 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 257 870 384 936 Recettes non fiscales 25 308 Recettes totales nettes / dépenses nettes 283 179 384 936 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 70 600 Montants nets pour le budget général 212 579 384 936 - 172 357 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 5 674 5 674 Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours 218 252 390 610 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 222 2 266 - 44 Publications officielles et information administrative 159 152 7 Totaux pour les budgets annexes 2 381 2 418 - 37 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 28 28 Publications officielles et information administrative Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours 2 409 2 446 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 77 607 77 236 370 Comptes de concours financiers 128 269 129 613 - 1 345 Comptes de commerce (solde) - 19 Comptes d'opérations monétaires (solde) 51 Solde pour les comptes spéciaux - 943 Solde général - 173 337 (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. II. - Pour 2021 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d'euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 118,3 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 117,5 Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) 0,8 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,3 Amortissement des autres dettes reprises 0,0 Déficit à financer 173,3 Autres besoins de trésorerie 0,1 Total 293,0 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 0,0 Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme 19,5 Variation des dépôts des correspondants 7,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat 0,0 Autres ressources de trésorerie 6,5 Total 293,0 ; 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :

  1. a)A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
  2. b)A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
  3. c)A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
  4. d)A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
  5. e)A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d'euros. III. - Pour 2021, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 129. IV. - Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2021 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2022, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. Article 94 Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 562 837 390 830 € et de 514 269 617 580, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 95 Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 493 275 814 € et de 2 418 482 814 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi. Article 96 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 77 128 239 359 € et de 77 236 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 129 468 748 780 € et de 129 613 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. Article 97 I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Article 98 Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. - Budget général 1 934 906 Agriculture et alimentation 29 781 Armées 272 224 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291 Culture 9 585 Économie, finances et relance 130 539 Éducation nationale, jeunesse et sports 1 024 350 Enseignement supérieur, recherche et innovation 6 794 Europe et affaires étrangères 13 583 Intérieur 293 170 Justice 89 878 Outre-mer 5 618 Services du Premier ministre 9 609 Solidarités et santé 5 080 Transition écologique 36 203 Travail, emploi et insertion 8 201 II. - Budgets annexes 11 108 Contrôle et exploitation aériens 10 544 Publications officielles et information administrative 564 Total général 1 946 014 Article 99 I.-Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 612 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission/ Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l'Etat 6 253 Diplomatie culturelle et d'influence 6 253 Administration générale et territoriale de l'Etat 361 Administration territoriale de l'Etat 140 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 646 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 12 288 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 352 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 228 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 228 Cohésion des territoires 673 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 346 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 327 Culture 16 486 Patrimoines 9 898 Création 3 355 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 108 Soutien aux politiques du ministère de la culture 125 Défense 6 981 Environnement et prospective de la politique de défense 5 210 Préparation et emploi des forces 637 Soutien de la politique de la défense 1 134 Direction de l'action du Gouvernement 516 Coordination du travail gouvernemental 516 Ecologie, développement et mobilité durables 19 266 Infrastructures et services de transports 5 059 Affaires maritimes 232 Paysages, eau et biodiversité 5 106 Expertise, information géographique et météorologie 6 648 Prévention des risques 1 352 Énergie, climat et après-mines 404 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 465 Economie 2 533 Développement des entreprises et régulations 2 533 Enseignement scolaire 3 048 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 048 Immigration, asile et intégration 2 171 Immigration et asile 1 003 Intégration et accès à la nationalité française 1 168 Justice 686 Justice judiciaire 269 Administration pénitentiaire 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice 150 Médias, livre et industries culturelles 3 098 Livre et industries culturelles 3 098 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 825 Formations supérieures et recherche universitaire 166 129 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 677 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 3 351 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 325 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 202 Régimes sociaux et de retraite 293 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 293 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 131 Sécurités 299 Police nationale 287 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 503 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 8 473 Sport, jeunesse et vie associative 756 Sport 559 Jeunesse et vie associative 69 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 128 Transformation et fonction publiques 1 080 Fonction publique 1 080 Travail et emploi 56 806 Accès et retour à l'emploi 50 518 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 6 134 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 68 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 86 Contrôle et exploitation aériens 799 Soutien aux prestations de l'aviation civile 799 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 47 Total 405 612 II.-A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L131-3 Article 100 I. - Pour 2021, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d'influence 3 411 Total 3 411 II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Article 101 Pour 2021, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 630 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 79 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 050 Autorité de régulation des transports (ART) 101 Autorité des marchés financiers (AMF) 500 Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 290 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 68 Haute Autorité de santé (HAS) 434 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 65 Médiateur national de l'énergie (MNE) 43 Total 2 630 Article 102 Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par les lois de finances initiale et rectificatives pour 2020. Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Intitulé du programme 2021 Intitulé de la mission de rattachement 2021 Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat Action et transformation publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Français à l'étranger et affaires consulaires Action extérieure de l'Etat Français à l'étranger et affaires consulaires Action extérieure de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Interventions territoriales de l'Etat Cohésion des territoires Interventions territoriales de l'Etat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Cohésion des territoires Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Affaires maritimes Ecologie, développement et mobilité durables Affaires maritimes Ecologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Ecologie, développement et mobilité durables Energie, climat et après-mines Ecologie, développement et mobilité durables Paysages, eaux et biodiversité Ecologie, développement et mobilité durables Paysages, eaux et biodiversité Ecologie, développement et mobilité durables Développement des entreprises et régulations Economie Développement des entreprises et régulations Economie Plan “France Très haut débit” Economie Plan “France Très haut débit” Economie Statistiques et études économiques Economie Statistiques et études économiques Economie Stratégie économique et fiscale Economie Stratégies économiques Economie Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local Gestion des finances publiques Accès au droit et à la justice Justice Accès au droit et à la justice Justice Administration pénitentiaire Justice Administration pénitentiaire Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Justice judiciaire Justice Justice judiciaire Justice Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Presse et médias Médias, livre et industries culturelles Presse et médias Médias, livre et industries culturelles Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Emploi outre-mer Outre-mer Emploi outre-mer Outre-mer Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise Plan d'urgence face à la crise sanitaire Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise Plan d'urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Exploitation des services nationaux de transport conventionnés Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs Infrastructures et services de transports Écologie, développement et mobilité durables Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Accès et retour à l'emploi Travail et emploi Accès et retour à l'emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail Travail et emploi Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail Travail et emploi Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics Article 104 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1398 A II.- Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021. Article 106 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater X II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021. Article 107 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L241-13 II.- Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021. Article 108 I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies E, Art. 1740, Art. 1743, Art. 199 undecies F, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 242 sexies, Art. 242 septies, Art. 1740-0 A, Art. 244 quater W, Art. 1740-00 A, Art. 1586 sexies -Livre des procédures fiscales Art. L45 F -Code du cinéma et de l'image animée Art. L333-3 A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 Z sexies, Art. 244 quater Y IV.-A.-Les I à III s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022. B.-Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 109 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies B II. - A. - Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019. B. - Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 110 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date. Article 112 Conformément à l'article 1 du décret n° 2021-559 du 6 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du lendemain de la publication dudit décret. Article 113 I.- ; II.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A - Code monétaire et financier Art. L214-31, Art. L742-6, Art. L752-6, Art. L762-6 III. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date. Article 116 L'article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « c. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre. « Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d'avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique. « Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l'article 238 bis HE. » Article 118 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 sexies, Art. 220 quindecies III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 119 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3261-3-1 II.- Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 120 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1466 A, Art. 1468 bis, Art. 1478 bis, Art. 1639 A ter, Art. 1640 , Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies II.-Le présent article s'applique aux créations et extensions d'établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021. Article 126 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1382 D II. - Les délibérations prises en application de l'article 1382 D du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l'article L. 762-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et s'appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018. Article 128 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1388 octies II.-Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'abattement prévu à l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir. III.-Les délibérations prises en application de l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées. Article 130 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1394 D, Art. 1639 A quater , Art. 1640 II.-Les délibérations prises en application de l'article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées. Article 131 Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de 2021. Article 132 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1499-00 A II. - Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l'administration. Article 133 Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021. Article 134 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1518 ter, Art. 1729 C - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 Art. 146 III.-Par dérogation au III de l'article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, les opérations mentionnées au 1° du A du même III et prévues l'année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l'année 2022. Article 135 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1522 bis II.-Le I s'applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021. Article 138 Pour l'application des articles 22 à 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. Pour l'application de l'article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l'avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. Pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l'avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020. Article 139 I. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, peuvent délibérer jusqu'au 1er décembre 2020 : 1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ; 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 İ dudit code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ; 3° Les départements, afin d'instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l'article 1586 nonies du même code. II. - Par dérogation au III de l'article 1464 F du code général des impôts et au IV de l'article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020. A défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021. Article 140 Conformément au II de l’article 52 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022. Article 141 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L331-3, Art. L331-7, Art. L331-8, Art. L331-9, Art. L331-15 II.-Les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article 144 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 44 septies II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l'article 44 septies du code général des impôts pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d'évolution envisageables. Article 145 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 sexies II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021. III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 146 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 quaterdecies II et III. - (Abrogés). Article 147 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 undecies, Art. 223 O II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Article 149 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 238 bis II.- Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Article 150 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater L II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 151 I. - Les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale au sens de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025 bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette certification. II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €. 2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l'obtention de la certification d'exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond. 3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2. III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code. IV. - 1. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 2021, ou au titre de l'année d'obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l'une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. 2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au 1. 3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s'appliquent à la somme de ces crédits. V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts. La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe. VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Article 152 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 568 II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 153 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 995, Art. 1001 II. - (Abrogé). Article 154 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 Art. 71 Article 155 I.-, II.-, III.-, IV.- : A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L133, Art. L255 A A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L332-6 - Code général des collectivités territoriales Art. L3662-1 - Code de l'urbanisme Art. L332-12 - Code général des collectivités territoriales - Code général des impôts, CGI. Art. 302 septies B A abrogé les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Sct. Section 2 : Versement pour sous-densité, Sct. Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité, Art. L331-35, Art. L331-36, Art. L331-37, Sct. Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité, Art. L331-38, Sct. Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain, Art. L331-39, Sct. Sous-section 4 : Procédure de rescrit, Art. L331-40, Art. L331-40-1, Sct. Sous-section 5 : Exclusions et exonérations, Art. L331-41, Sct. Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement, Art. L331-42, Art. L331-43, Art. L331-44, Sct. Sous-section 7 : Contrôle et recours, Art. L331-45, Sct. Sous-section 8 : Affectation du versement, Art. L331-46 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L331-5, Art. L331-6, Art. L331-14, Art. L331-19, Art. L331-20-1, Art. L331-24, Art. L331-26, Art. L331-27, Art. L331-28, Art. L331-30, Art. L331-34 V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour : 1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :
  6. a)Améliorant leur lisibilité ;
  7. b)Procédant aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires ;
  8. c)Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées ;
  9. d)Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
  10. e)Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; 2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l'efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :
  11. a)Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
  12. b)Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d'application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l'urbanisme ;
  13. c)Modernisant les modalités de recouvrement ; 3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme dans les mêmes conditions que l'imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ; 4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°. L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. VI.-A.-Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021. B.-Le A du I, à l'exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s'appliquent à compter d'une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. C.-Le 3° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022. D.-Le 1° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023. Article 159 I. à VI.-A créé les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6241-1-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6131-1, Art. L6241-4, Art. L6331-37, Art. L6331-39, Art. L6331-40, Art. L6331-41, Art. L6331-48 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 Art. 11 -LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Art. 41 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1599 ter A, Art. 1609 quinvicies -Livre des procédures fiscales Art. L152 -Code de la sécurité sociale. Art. L243-1-3 VII.-A l'exception du 8° du IV ainsi que des V et VI, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue au I de l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022. Article 160 I. à X.-A modifié les dispositions suivantes : - Code du patrimoine Art. L524-8 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L331-29, Art. L520-18 - Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Art. 44 - LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 Art. 37-1 A créé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L286 C, Art. L286 D A créé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L257 C A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L257, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L274 -

Art. 349bis, Art.

355 - Livre des procédures fiscales -

- Livre des procédures fiscales Art. L260 A créé les dispositions suivantes : -

Art. 321

bis A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5, Art. L2323-7-1, Art. L2323-8 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L6145-9 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L1264-4 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L1617-5 A créé les dispositions suivantes : -

Art. 345

ter XI.-A.-Le I, à l'exception des 4° et 8°, le II, à l'exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier
  2. B.-Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier
  3. C.-Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier
  4. Article 162 I. et II. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 256 C A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 257 bis, Art. 260 B, Art. 261 B, Art. 269, Art. 286, Art. 286 ter, Art. 287 - Livre des procédures fiscales Art. L13 A créé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L16 F, Art. L16 G A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L48, Art. L51 A créé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L66 A A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L77, Art. L177, Art. L198 A III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier
  5. Article 163 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.] Article 164 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L31-10-3 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L31-10-5 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 90 III.-Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier
  6. Article 165 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.] Article 167 I.-, II.-: A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 266quinquies C -Code de l'environnement Art.

L224-1 III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'applique aux quantités d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du

interviennent à compter de cette même date. Article 168 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 novovicies II.-Les dispositions des 2° à 5° du I ne s'appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret. III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l'offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels. Article 169 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 novovicies II.-Le I s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021. Article 170 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 410, Art.

412 - Code général des impôts, CGI. Art. 262-0 bis, Art. 293 A IV. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier

  1. Il s'applique aux importations réalisées à compter de cette même date. Article 171 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1011 A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1012 ter A II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
  2. Article 172 A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L2125-1 II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
  3. Article 176 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.] Article 177 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.] Article 178 I.-A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 354ter, Art.

355 II.-Le I est applicable aux droits dont l'exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi. Article 179 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L122-8 II. - Le I entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du régime correspondant d'aides d'Etat dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au plus tôt le 31 décembre

  1. Article 180 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Art. L311-15 II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier
  2. Article 181 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 38 II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
  3. Article 182 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 283 II. - Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier
  4. Article 195 I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l'amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée en : 1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ; 2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l'administration d'informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu'elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu'elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l'objet d'une facturation électronique ou n'étant pas soumises à l'obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée. II. - L'ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. Article 196 La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse en 2021 une contribution d'un milliard d'euros au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars
  5. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Article 197 En 2021, par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en
  6. Article 198 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code de l'éducation Art. L451-2 II.-Les établissements bénéficiant déjà d'une garantie de l'Etat régie par le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger peuvent, à l'occasion d'une renégociation du prêt, demander l'octroi de la garantie régie par les dispositions de l'article L. 451-2 du code de l'éducation pour la période d'extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale. Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451-2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale. La garantie octroyée ne prend effet qu'au terme de la garantie initiale. Article 199 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L432-1 II.-Un délai d'au moins quatre ans est observé entre l'entrée en vigueur de la loi de finances fixant l'échéance de fin effective de l'octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier
  7. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la politique d'octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d'exploration ou d'exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l'évolution des enjeux climatiques et industriels. Article 201 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 13 milliards d'euros. Article 206 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L137-13 II. - Le I s'applique aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier
  8. Article 207 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L137-16 II. - Pour les années 2021, 2022 et 2023, par dérogation à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137-15 les versements mentionnés au 1° de l'article L. 137-16 du même code lorsque qu'ils complètent le versement volontaire, mentionné à l'article L. 3332-11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code. Article 208 Afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas due au titre des mois de février à décembre
  9. Article 209 Conformément au II de l'article 162 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, l'article 209 dans sa rédaction issue du I de l'article 162 entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne. Article 211 I. ‒ A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2011-1416 du 2 novembre 2011 Art. 4 II. ‒ Le I entre en vigueur le 1er janvier
  10. Article 217 Il est possible de déroger à l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 précitée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée de la dérogation. Article 219 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur les contributions de la France au Comité international de la Croix-Rouge, qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l'aide humanitaire dans les zones de conflit. Ce rapport distingue les contributions affectées à des projets et les contributions non affectées. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d'emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix-Rouge. Article 220 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel. Article 221 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Art. L141-18, Art. L141-21 II.-Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés. Article 224 I.- , II.- : A abrogé les dispositions suivantes : - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 Art. 128 - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 136 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L561-1, Art. L561-3, Art. L561-4 III.-A.-Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé Mieux reconstruire après inondation , financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. L'expérimentation, au bénéfice de biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, est limitée à cinq ans à compter de la désignation d'au moins une commune. Les modalités de l'expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. B.-Six mois avant la fin de l'expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif. C.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d'étape sur l'expérimentation prévue au A du présent III, qui présente notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risq

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