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Décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extéri

Article 1 Le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. Le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité. Article 2 Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-516 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 3 Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs. Ils peuvent être également chargés des fonctions d'accueil et de secrétariat. Article 4 I. ― Les adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. II. ― Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint administratif de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité. Article 5 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre

  1. Article 6 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  2. Article 7 I. ― L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions. II. ― Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien. III. ― A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant. Article 8 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  3. Article 9 I. ― Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. II. ― Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense. III. ― Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury. IV. ― La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur général de la sécurité extérieure. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Article 10 I. ― Les conditions d'aptitude, de nomination, de stage et de titularisation des agents recrutés dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont celles prévues par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et celles du décret du 11 mai 2016 précité. II. ― Les personnes nommées dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an. III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints administratifs stagiaires et les adjoints administratifs principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. IV. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. V. ― Les adjoints administratifs principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination. Article 11 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  4. Article 13 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  5. Article 13-1 Les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux modalités de classement d'un agent promu au grade supérieur. Article 14 Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Article 15 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  6. Article 26 Les dispositions statutaires particulières applicables au corps des agents administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure et au corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont abrogées. Article 27 Le cinquième alinéa de l'article 9 du présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Article 28 Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

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