Article 1 L'office des postes et télécommunications de la Polynésie française, précédemment constitué en établissement public d'Etat à caractère industriel et commercial, est supprimé. Article 2 L'établissement public territorial, dénommé office des postes et télécommunications, créé par la délibération de l'assemblée territoriale n° 85-1023 du 8 mars 1985, est classé service public au sens de l'article R. 2212-7 du code de la défense et soumis à toutes les obligations applicables en matière de défense nationale. Article 3 Les modalités d'application du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 feront l'objet, conformément aux dispositions de son article 12, d'un arrêté interministériel particulier. Article 4 L'office visé à l'article 2 du présent décret reçoit par transfert gratuit tous les biens mobiliers et immobiliers de l'office d'Etat visé à l'article 1er. Tous les droits et obligations de l'ancien office lui sont transférés ; il en assume toutes les dettes et en reçoit toutes les créances. Article 5 Une liste des attributions correspondant aux compétences de l'Etat en matière de communications est jointe en annexe du présent décret. Lorsque l'exercice des compétences respectives de l'Etat et du territoire en matière de postes et télécommunications nécessite une coordination, celle-ci est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président du Gouvernement de la Polynésie française ou leurs représentants respectifs, selon des modalités fixées par la convention passée entre l'Etat et le territoire au titre de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Article 6 Les personnels de l'office visés à l'article 1er continuent de servir dans le nouvel établissement qui est chargé du service des postes et télécommunications dans le territoire. Les statuts applicables à ces personnels et leurs droits acquis demeurent en vigueur conformément à l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Une convention particulière entre l'Etat et le territoire précise les modalités de gestion des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Article 7 Le présent décret prend effet le jour ou entre en vigueur la convention prévue à l'article 5 ci-dessus. Article 8 Sont abrogés : - Le décret susvisé du 15 mai 1957 en tant qu'il inscrit les établissements français de l'Océanie sur la liste prévue par l'article 1er (2e alinéa) du décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956, - Le décret n° 62-745 du 30 juin 1962 relatif à l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé, des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel du territoire de la Polynésie française. Article Annexe Liste des attributions correspondant aux compétences de l'Etat en matière de communications. 1 - Affaires générales : Relations avec les organisations internationales spécialisées, U.P.U, U.I.T, Unions restreintes et organismes spécialisés. Application des règlements et recommandations de l'U.P.U, de l'U.I.T et des organismes dépendants. Représentation de l'Etat en justice. Gestion des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française conformément à la convention particulière passée en la matière entre l'Etat et le territoire. 2 - Poste et services financiers : Liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité. Contrôle du programme et des thèmes des émissions de timbres-poste et des valeurs fiduciaires. 3 - Télécommunications : Liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité. Règlementation des fréquences radioélectriques, y compris la gestion opérationnelle des sites, l'établissement des règles de servitudes, l'agrément et le contôle des terminaux radioélectriques et l'instruction des plaintes en brouillage. 4 - Relations internationales : Avis contraignant sur les liaisons postales, financières et de télécommunications extérieures (ouverture, suspension et fermeture) en vertu de l'article 6-1 de la loi organique du 12 avril 1996.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.