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Arrêté du 4 août 1987 relatif aux tarifs des transports effectués en ambulances automobiles par les entreprises privées non agréées

Article 1 Le présent arrêté fixe les tarifs limites, toutes taxes comprises, applicables aux transports de malades ou blessés effectués en ambulance aménagée par les entreprises privées n'ayant pas obtenu l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique. Article 2 Les prix des postes "forfait départemental ou minimum de perception", "tarif kilométrique départemental", "tarif horaire d'immobilisation de véhicule et du conducteur" et "tarif horaire pour brancardier supplémentaire", tels que définis en annexe, peuvent être majorés de 3 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Article 3 Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule. Chaque transport donnera lieu à l'établissement, en double exemplaire, d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu ; cette note dûment datée doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, les noms du ou des membres de l'équipage, le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix. L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui sera tenue, durant ce délai, de la présenter à toute demande des agents qualifiés. Article 4 L'arrêté n° 86-16/A du 7 mars 1986 cesse d'être applicable à compter de la publication du présent arrêté. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Zone A : Essonne, Paris, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis. Zone B : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ariège, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Var, Martinique, Guyane, Réunion, Guadeloupe. Zone C : Ain, Ardèche, Aube, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Finistère, Gard, Haut-Rhin, Haute-Loire, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Jura, Loiret, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Sarthe, Somme, Vaucluse. Zone D : Aisne, Allier, Ardennes, Aude, Cher, Côtes-du-Nord, Deux-Sèvres, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Gers, Haute-Marne, Haute-Saône, Indre, Landes, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Manche, Mayenne, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne. Article Annexe II 1) Paris. 2) Val-de-Marne. 3) Seine-Saint-Denis. 4) Hauts-de-Seine. 5) Essonne : Bièvres, Bures-sur-Yvette, Igny, Gif-sur-Yvette, Marcoussis, Nozay, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Villebon-sur-Yvette, Verrières-le-Buisson, Villejust, Villiers-le-Bâcle, Vauhallan, Athis-Mons, Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Saulx-les-Chartreux, Wissous, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Yerres. 6) Val-d'Oise : Argenteuil, Beauchamp, Bezons, Cormeilles, Franconville, La Frette, Herblay, Montigny, Sannois, Andilly, Bouffémont, Deuil, Domont, Eaubonne, Enghien, Ermont, Grosplay, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Saint-Brice, Saint-Gratien, Saint-Leu, Saint-Prix, Soisy-sur-Montmorency, Taverny, Arnouville-lès-Gonesse, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Ecouen, Ezanville, Garges-lès-Gonesse, Goussainville, Le Thillay, Sarcelles, Villiers-le-Bel. 7) Yvelines : Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Viroflay, Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, L'Etang-la-Ville, Houilles, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Mesnil-le-Roi, Montesson, Le Pecq, Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Le Vésinet, Achères, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Fourqueux, Maurecourt, Orgeval, Poissy. Article Annexe III A. - Forfait départemental ou minimum de perception : Il est prévu pour les courses à petite distance et dans toutes les localités autres que celles effectuées à l'intérieur des villes ou agglomérations lorsque le forfait visé en C existe. Il comprend les prestations ci-après : La mise à disposition du véhicule et l'utilisation de son équipement ; La fourniture et le lavage de la literie ; La fourniture de l'oxygène en cas de besoin ; La désinfection du véhicule éventuellement ; La prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se trouve ; Le transport du malade ou du blessé jusqu'au lieu de destination ; L'immobilisation du véhicule et de l'équipage forfaitairement au départ et à l'arrivée ; Le brancardage au départ et à l'arrivée (étages compris le cas échéant) ainsi que le chargement et le déchargement du malade ou du blessé. Il couvre le transport du malade ou du blessé pour les courses à petite distance ne dépassant pas en moyenne 5 kilomètres en charge, ou dans la limite de 5 kilomètres en charge pour les courses à moyenne ou longue distance. B. - Tarif kilométrique départemental : Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade ou le blessé du lieu de départ jusqu'au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum de perception. Il comporte deux taux, un taux normal jusqu'à 150 km (courses à moyenne distance), un taux réduit de 20 p. 100 pour les kilomètres au-delà de 150 km (courses à longue distance). Il couvre également toutes les prestations énumérées en A. C. - Forfait ville ou agglomération : Il est prévu pour les courses exclusivement à l'intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département. Il couvre toutes les prestations énumérées en A, sans aucun supplément, en particulier kilométrique, la distance moyenne étant établie forfaitairement dans chaque cas. D. - Le forfait départemental ou minimum de perception ainsi que le tarif kilométrique départemental s'appliquent aux courses comportant sortie ou rentrée dans une ville ou agglomération où existe le forfait fixé en C : Le tarif kilométrique s'applique, le cas échéant, au-delà de 5 km en charge. E. - Services de nuit : Entre 20 heures et 8 heures, majoration de 50 p. 100 du tarif de jour. Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures. Il ne s'applique pas dans le cas contraire. Le tarif de nuit ne s'applique qu'aux courses à petite et moyenne distances. Au-delà de 150 km, pour les courses à longue distance, le tarif kilométrique de jour réduit de 20 p. 100 (§ b, 2e alinéa) est seul applicable. F. - Services dimanche et jour férié : Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 25 p. 100 du tarif de jour. Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu en E. G. - Péage : Les droits de péage sont facturés en sus, sur justification pour le parcours en charge. H. - Conditions d'application : L'application des prix des prestations, tels qu'ils sont fixés dans chaque département pour celles comprises dans les postes de la tarification de A à G ci-dessus, est exclusive de toute majoration ou de tout supplément, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, notamment pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule ou de difficultés de parcours éventuelles. Article Annexe IV A. - Forfait départemental ou minimum de perception : Comprend les prestations suivantes : - la mise à disposition du véhicule ; - la désinfection du véhicule éventuellement ; - la prise en charge du malade au lieu où il se trouve ; - le transport du malade jusqu'au lieu de destination ; - l'immobilisation du véhicule et de son conducteur au départ et à l'arrivée calculée sur une base forfaitaire ; - le transport du malade dans la limite de 5 km en charge. B. - Tarif kilométrique départemental : Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade du lieu de départ au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum de perception. Il couvre toutes les prestations énumérées en A. Il comporte deux taux, un taux normal jusqu'à 150 km (courses à moyenne distance), un taux réduit de 20 p. 100 pour les kilomètres au-delà de 150 km (courses à longue distance). Il couvre également toutes les prestations énumérées en A. C. - Majoration pour courses de nuit : Entre 20 heures et 8 heures, le tarif de jour est majoré de 50 p. 100. Cette majoration s'applique lorsque plus de la moitié du temps de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures. D. - Majoration pour courses le dimanche ou un jour férié : Le dimanche ou un jour férié, le tarif prévu en A et B peut être majoré de 25 p. 100. E. - Péage : Les droits de péage sont facturés en sus, sur justification, pour le parcours en charge. F. - Transport simultané de plusieurs malades : Lorsque plusieurs malades sont véhiculés, une facture doit être établie pour chacun d'eux. La facture doit comporter le prix du transport correspondant à la distance effectivement parcourue pour chaque intéressé. Il est alors procédé à un abattement dont les modalités de calcul sont définies ci-après : - 25 p. 100 pour deux personnes présentes dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun ; - 40 p. 100 pour trois personnes présentes dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun. Il s'applique à la totalité de la facture, et donc aussi au poste de facturation "forfait départemental ou minimum de perception" qu'au poste "tarif kilométrique départemental" majorée éventuellement soit pour transport de nuit, soit pour transport le dimanche ou un jour férié. Remarque : lorsqu'un véhicule effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux courses sont facturables.

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