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Arrêté du 1 août 1951 relatif au régime de rémunération pour travaux supplémentaires accomplis par les agents des collectivités locales à compter du 1

Article 1 Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pourront être accordées, à compter du 1er janvier 1950 et dans les conditions ci-après déterminées, aux fonctionnaires ou agents titulaires, auxiliaires et contractuels des collectivités locales ayant dépassé, dans l'accomplissement de leur tâche, la durée réglementaire du travail qui est égale à quarante-huit heures pour le personnel de service et quarante-cinq heures pour les autres catégories de personnel, étant entendu, toutefois, qu'il n'est en rien dérogé aux prescriptions du décret du 22 mars 1937 en ce qui concerne le personnel des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure. Article 2 Ne pourront bénéficier de ces indemnités que les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice hiérarchique net 315 (indice brut 390). Toutefois, les contremaîtres principaux de 2e échelon pourront exceptionnellement percevoir, à compter du 1er janvier 1956, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dont le taux sera calculé sur la base de la rémunération afférente à l'indice net 315

(1). Note :
(1)Dérogation étendue aux infirmières diplômées et puéricultrices diplômées (circulaire n° 68-531 du 19 novembre 1968), aux directrices de crèche, laborantins et manipulateurs d'électroradiologie (circulaire n° 72-371 du 13 juillet 1972), aux chefs de bassin (circulaire n° 73-336 du 4 juillet 1973), aux contremaîtres principaux de 1er échelon (circulaire n° 75-261 du 26 mai 1975), aux chefs de service des sports, moniteurs-chefs et moniteurs d'éducation physique de 2e catégorie, brigadiers-chefs principaux de police municipale (circulaire n° 76-164 du 16 mars 1976), aux monitrices de jardin d'enfants (circulaire n° 76-463 du 7 octobre 1976), aux sages-femmes et orthophonistes (circulaire n° 76-520 du 10 novembre 1976), aux éducateurs spécialisés (circulaire n° 77-202 du 16 avril 1977) et aux surveillants de travaux principaux et contremaîtres principaux (circulaire n° 78-200 du 12 mai 1978). Article 3 Aucune indemnité pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés gratuitement par nécessité de service, sauf lorsqu'il s'agit d'agents du personnel ouvrier, susceptibles de se déplacer hors de leur domicile pour y accomplir des travaux supplémentaires exceptionnels et dont l'exécution ne souffre aucun retard. Article 4 Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent davantage être accordées aux agents qui perçoivent soit des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, soit des indemnités rémunérant certains travaux n'entrant pas dans le cadre des attributions réglementaires afférentes à l'emploi. Article 5 Les officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs des corps municipaux et départementaux de protection contre l'incendie ne pourront percevoir les indemnités faisant l'objet du présent arrêté que si leur corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles. Article 6 Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par une absence d'égale durée pendant les séances normales de travail. Article 7 Les indemnités allouées aux personnels assurant, en sus de la durée réglementaire du travail, des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif normal, ne pourront, en aucun cas, être supérieures à 50 p. 100 du montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui auraient été payées s'il y avait eu travail effectif. Article 8 Un agent ne peut percevoir, pour la même période, des indemnités pour travaux supplémentaires et des indemnités journalières pour frais de tournées ou de missions. Article 9 Les indemnités horaires maximum pour travaux supplémentaires sont calculées en prenant pour base le total du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence pour la période du 1er janvier 1950 au 28 février 1951 et le total du traitement budgétaire, du complément provisoire de traitement et de l'indemnité de résidence, à compter du 1er mars 1951, à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération et notamment des indemnités destinées à tenir compte de la situation de famille (prestations familiales, supplément familial de traitement, majoration familiale de l'indemnité de résidence). Le traitement, son complément provisoire et l'indemnité de résidence sont pris en compte, pour la formation de ce total, pour leur montant annuel, d'après la situation des intéressés au moment de l'accomplissement des travaux supplémentaires. Pour obtenir le taux horaire applicable à chaque agent, ce total est divisé par les nombres suivants : --------------------------------------------------------------- : : PERSONNEL ASTREINT : : : à une durée réglementaire : : : de travail de : : : :---------------------------: : : 45 heures : Plus de : : : par semaine : 45 heures : : : : par semaine : : :-------------:-------------: : : Francs. : Francs. : : Pour les heures supplémentaires : : : : accomplies jusqu'au total de : : : : de 14 heures au cours d'un : : : : même mois ... : 1.900 : 2.000 : : : : : : Pour les heures supplémentaires : : : : accomplies au-delà de ce total : : : : de 14 heures ... : 1.600 : 1.700 : : : : : : Pour les heures supplémentaires : : : : accomplies de minuit à : : : : sept heures ... : 950 : 1.000 : : : : : : Pour les heures supplémentaires : : : : accomplies les dimanches et : : : : jours fériés ... : 1.140 : 1.200 : --------------------------------------------------------------- Les taux horaires ainsi obtenus sont arrondis au centime le plus voisin, le demi-centime étant arrondi au centime supérieur. Article 10 Les agents employés à un travail collectif et identique d'écriture ou de comptabilité ne pourront recevoir, quel que soit leur grade, d'indemnités pour travaux supplémentaires supérieures à celles qui seraient attribuées à un agent de bureau de 1er échelon (indice 110). Article 12 Ne peuvent être considérés comme travaux supplémentaires susceptibles d'être rémunérés par des indemnités horaires les travaux qui, quelle que soit leur nature, ont été accomplis entre l'ouverture de la séance normale du matin et la clôture de la séance normale du soir. Article 13 Le directeur général de l'administration départementale et communale et de la protection civile, le directeur du budget et le sous-directeur de l'administration générale du personnel et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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