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Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

Article 4 I. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues aux articles 50 et 51 et de celles prévues au II du présent article, les limites et références de qualité définies au I et au II de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter du 25 décembre

  1. II. (Abrogé). Article 47 Pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne les dispositions du troisième alinéa de l'article 51 et de l'article
  2. Article 50 De la date de publication du présent décret et jusqu'au 24 décembre 2003, sont applicables les limites de qualité définies à l'annexe I-1 et les références de qualité fixées à l'annexe I-2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, ainsi que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé. Article 51 Dix mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur fixée au I de l'article 4, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement limitées, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès du préfet une demande de prolongation de la date limite fixée à l'article
  3. La demande, dûment motivée, fait état des difficultés rencontrées et comporte, au minimum, toutes les informations spécifiées au I de l'article
  4. Le préfet peut accorder une prolongation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Le silence gardé pendant plus de dix mois sur la demande de prolongation vaut décision de rejet. Le préfet s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau que la population concernée est informée de la décision de prolongation de délai et que, le cas échéant, des conseils sont donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels elle pourrait présenter un risque particulier. La présente disposition n'est pas applicable aux paramètres cités à l'article
  5. Article 54 I. - Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 51, le décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé à la date de la publication du présent décret. II. - Toutefois, et jusqu'au 24 décembre 2003 au plus tard, les dispositions en vigueur prises sur le fondement du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont réputées prises sur le fondement du présent décret. Article 55 Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 16, 32, 40, 46 et 49 qui, en application des dispositions du décret du 15 janvier 1997 susvisé, doivent être pris en conseil des ministres. Article 56 Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe III
  6. Paramètres organoleptiques : Coloration après filtration dépassant 200 mg/l de platine en référence à l'échelle platine/cobalt.
  7. Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux : - température de l'eau supérieure à 25 °C (cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer) ; - pour les substances suivantes, les valeurs limites sont : a) Chlorures : 200 mg/l (Cl) ; b) Sulfates : 250 mg/l (SO4) ; c) Sodium : 200 mg/l (Na) ; - pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous inférieur à 30 % de la valeur de saturation.
  8. Paramètres concernant des substances indésirables : Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont : - nitrates : 50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles, 100 mg/l (NO3) pour les autres eaux ; - ammonium : 4 mg/l (NH4) ; - oxydabilité (KMnO4) en milieu acide : 10 mg/l (O2) ; - phénols (indice phénol) para-nitraniline et 4-amino-antipyrine : 0,1 mg/l (C6H5OH) ; - agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) : 0,5 mg/l (lauryl-sulfate) ; - hydrocarbures dissous émulsionnés après extraction : 1 mg/l ; - zinc : 5 mg/l (Zn) ; - baryum : 1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles.
  9. Paramètres concernant des substances toxiques : Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont : - arsenic : 100 micro g/l (As) ; - cadmium : 5 micro g/l (Cd) ; - cyanures : 50 micro g/l (CN) ; - chrome total : 50 micro g/l (Cr) ; - mercure : 1 micro g/l (Hg) ; - plomb : 50 micro g/l (Pb) ; - sélénium : 10 micro g/l (Se) ; - pesticides 5 micro g/l par substance individualisée : 2 micro g/l ; - hydrocarbures polycycliques aromatiques : Pour le total des six substances suivantes : 1 micro g/l : - fluoranthène ; - benzo (3,4) fluoranthène ; - benzo (11,12) fluoranthène ; - benzo (3,4) pyrène ; - benzo (1,12) pérylène ; - indéno (1, 2, 3-cd) pyrène.
  10. Paramètres microbiologiques : Eau contenant plus de 20 000 Escherichia coli et plus de 10 000 entérocoques par 100 millilitres d'eau prélevée.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.