Article 8 Dans le champ des politiques publiques relevant en tout ou partie de la compétence de l'Etat, il est institué, dans le département ou la région, des commissions qui réunissent, sous la présidence du représentant de l'Etat, les représentants des services de l'Etat intéressés ainsi, le cas échéant, que les représentants des autres administrations mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les représentants des organismes, établissements, entreprises ou associations intéressées et des personnalités qualifiées. Indépendamment des attributions que lui confèrent les lois et règlements, chaque commission a vocation à connaître à l'initiative du représentant de l'Etat de l'ensemble des questions se rapportant aux politiques publiques dans le champ desquelles elle est instituée. Elle peut comporter, le cas échéant, des formations spécialisées appelées à connaître de questions déterminées lorsque celles-ci impliquent un avis répondant à des conditions particulières ou un avis doté d'une portée particulière. L'avis d'une de ces formations tient lieu d'avis de la commission lorsque celui-ci est requis dans le champ de compétence de ladite formation. Sauf s'il en est disposé autrement par le texte qui les institue, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions et de leurs formations spécialisées sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat. Article 9 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 15 Sont institués, dans chaque département ou dans chaque région, sauf exceptions prévues par le présent décret : 1° Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ; 2° La commission départementale d'orientation de l'agriculture ; 3° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ; 4° Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ; 5° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 6° La commission régionale de la forêt et des produits forestiers ; 7° La commission régionale de gestion de la flotte de pêche ; 8° La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Article 18 Paragraphe I modificateur Paragraphe II (1° à 4°) modificateur 5° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur à la conférence régionale du développement agricole, à la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, à l'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture et à la commission consultative régionale d'orientation du cheval est remplacée par la référence à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. Article 19 Paragraphe I modificateur Paragraphe II modificateur Paragraphe III modificateur IV. - Toute référence au conseil départemental d'hygiène figurant dans un texte réglementaire est remplacée par la référence au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. V. - Toute référence au conseil départemental de l'environnement, au comité régional de l'environnement, à la commission régionale consultative de la qualité de l'air et à la commission consultative d'élaboration du plan de protection de l'atmosphère figurant dans un texte réglementaire en vigueur est supprimée. Article 24 Il est institué, au sein de chaque département : 1° La commission départementale de l'emploi et de l'insertion ; 2° La commission départementale de la cohésion sociale ; 3° Le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Article 27 Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre
- Article 28 Il est institué, dans chaque département ou région : 1° Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 2° La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Article 29 Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-510 du 10 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 11 septembre
- Article 30 Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 33 I. - Le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) a pour mission l'examen et le traitement des difficultés des entreprises. Il est chargé notamment de l'accueil et de l'orientation des entreprises, de la détection, de l'expertise et du traitement de leurs difficultés. Ce comité est obligatoirement consulté par le préfet sur toute décision à caractère financier se fondant sur les difficultés d'une entreprise de moins de 400 salariés. II. - Il comprend, outre le préfet, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur de la Banque de France ou le directeur de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et des représentants des services déconcentrés de l'Etat. Un représentant des collectivités locales peut, à la demande du préfet, être associé aux réunions du comité. Le procureur de la République peut y assister en qualité d'observateur. En cas d'absence du préfet, le trésorier-payeur général préside le comité. III. - Ce comité est saisi à l'initiative de l'un de ses membres sur la base d'un rapport motivé exposant la situation de l'entreprise, les causes de ses difficultés d'adaptation et ses perspectives de restructuration. IV. - L'avis de ce comité est réputé négatif dès lors qu'au moins l'un des membres présents s'est prononcé défavorablement. Article 61 Les dispositions relatives aux commissions, conseils, comités et procédures supprimés, modifiés ou dont les compétences sont transférées à d'autres commissions, conseils ou comités en application des articles 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34-3, 34-4 et 34-5 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 susvisée et par le titre Ier du présent décret demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin
- Les dispositions du titre II du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Les consultations auxquelles il a été procédé avant ces dates demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieurement applicables. Article 63 I. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Les dispositions de l'article 31 du présent décret sont applicables à Mayotte. Article 64 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.