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Décret n°99-100 du 10 février 1999 modifiant le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des techniciens des parcs nati

Article 9 Les techniciens et techniciens supérieurs des parcs nationaux sont reclassés, au 1er août 1994, respectivement dans les nouveaux grades de technicien et de technicien supérieur dans les conditions suivantes : 1° Les techniciens sont reclassés conformément au tableau ci-après : I = SITUATION ancienne (échelon) II = SITUATION nouvelle (échelon) III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon :---:---:--------------------: : I : II: III : :---:---:--------------------: :12e:12e:3/4 de l'anc. acquis: :11e:11e: Ancienneté acquise : :10e:10e: Ancienneté acquise : : 9e: 9e: Ancienneté acquise : : 8e: 8e: Ancienneté acquise : : 7e: 7e: Ancienneté acquise : : 6e: 6e: Ancienneté acquise : : 5e: 5e: Ancienneté acquise : : 4e: 4e: Ancienneté acquise : : 3e: 3e: Ancienneté acquise : : 2e: 2e: Ancienneté acquise : : 1e: 1e: Ancienneté acquise : :---:---:--------------------: 2° Les techniciens supérieurs sont reclassés conformément au tableau ci-après : I = SITUATION ancienne (échelon) II = SITUATION nouvelle (échelon) III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon :---:---:--------------------: : I : II: III : :---:---:--------------------: : 7+: 8e:anc. acquise - 4 ans: : 7-: 7e: Ancienneté acquise : : 6e: 6e: Ancienneté acquise : : 5e: 5e:6/7 de l'anc. acquis: : 4e: 4e:6/7 de l'anc. acquis: : 3e: 3e:5/6 de l'anc. acquis: : 2e: 2e:5/6 de l'anc. acquis: : 1e: 1e:2/3 de l'anc. acquis: :---:---:--------------------: 7+ = 7e échelon après 4 ans 7- = 7e échelon avant 4 ans Les techniciens promus au grade de technicien supérieur entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août

  1. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de technicien supérieur décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 10 Il est créé au 31 juillet 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de chef technicien dans lequel sont reclassés, jusqu'à leur reclassement dans le grade de chef technicien institué par le présent décret, d'une part, les chefs techniciens placés au 31 juillet 1994 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, les techniciens supérieurs faisant l'objet d'un avancement de grade dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessous. Ce grade provisoire comporte sept échelons. Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade provisoire de chef technicien est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans et six mois pour les 4e et 5e échelons et à quatre ans pour le 6e échelon. Ces durées peuvent être réduites dans les conditions prévues au décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans et trois mois, deux ans et neuf mois et trois ans. Article 11 Les chefs techniciens sont reclassés dans le grade provisoire de chef technicien à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Article 12 Les techniciens supérieurs justifiant au moins de dix années de services effectifs dans le corps, dont quatre années en qualité de technicien supérieur, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade provisoire de chef technicien dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Ils sont classés conformément au tableau ci-après : I = SITUATION ancienne (échelon) II = SITUATION nouvelle (échelon) III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon :---:---:-------------------: : I : II: III : :---:---:-------------------: : 8e: 7e: Anc. acq. + 4 ans : : 7+: 7e:Anc acq x2 - 2 ans : : 7-: 6e: Anc. acq. + 2 ans : : 6+: 6e:3/4 anc. acq. - 1an: : 6-: 5e:3/4 de l'anc acquis: : :majorés de 2 ans 6 mois: : 5+: 5e: Anc. acq. - 6 mois: : 5-: 4e: Anc. acq. + 3 ans : : 4e: 4e: Ancienneté acquise: : 3e: 3e:4/5 anc. acq. + 1an: :---:---:-------------------: 7+ = 7e échelon après 2 ans 7- = 7e échelon avant 2 ans 6+ = 6e échelon après 16 mois 6- = 6e échelon avant 16 mois 5+ = 5e échelon après 6 mois 5- = 5e échelon avant 6 mois Article 13 Les titulaires du grade provisoire de chef technicien accèdent au nouveau grade de chef technicien au 1er août 1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit. S'il y a lieu, ils accèdent au grade de chef technicien institué par le présent décret au 1er janvier
  2. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ancienne (échelon) SITUATION nouvelle (échelon) ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon :--:--:----------------------: : I:II: III : :--:--:----------------------: :7+:8e: Anc. acquise - 4 ans : :7-:7e: la moitié, majorée de: : : : 2 ans de l'anc. acq. : :6+:7e: Anc. acquise - 2 ans : :6-:6e: Anc. acquise + 1 an : :5+:6e:Anc. acq. - 2 ans 6 ms: :5-:5e: Anc. acquise + 6 mois: :4+:5e: Anc. acquise - 3 ans : :4-:4e: Ancienneté acquise : :3+:3e: Anc. acquise - 1 an : :3-:2e: Anc. acquise + 1 an : :2+:2e: Anc. acquise - 1 an : :2-:1e:1/2 ancienneté acquise: :1e:1e: sans ancienneté : :--:--:----------------------: 7+ = 7e échelon après 4 ans 7- = 7e échelon avant 4 ans 6+ = 6e échelon après 2 ans 6- = 6e échelon avant 2 ans 5+ = 5e échelon après 2 ans 6 mois 5- = 5e échelon avant 2 ans 6 mois 4+ = 4e échelon après 3 ans 4- = 4e échelon avant 3 ans 3+ = 3e échelon après 1 an 3- = 3e échelon avant 1 an 2+ = 2e échelon après 2 ans 2- = 2e échelon avant 2 ans Article 14 Le grade provisoire de chef technicien cesse d'exister à la date à laquelle tous les titulaires de ce grade sont intégrés dans le grade de chef technicien institué par le présent décret. Les dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 susvisé tel que modifié par le présent décret prennent effet à cette date. Article 15 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites suivant les correspondances fixées conformément aux tableaux ci-dessous : Technicien I = SITUATION ANCIENNE II = SITUATION NOUVELLE :-------------:-------------: : I : II : :-------------:-------------: : 12e échelon : 12e échelon : : 11e échelon : 11e échelon : : 10e échelon : 10e échelon : : 9e échelon : 9e échelon : : 8e échelon : 8e échelon : : 7e échelon : 7e échelon : : 6e échelon : 6e échelon : : 5e échelon : 5e échelon : : 4e échelon : 4e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 2e échelon : 2e échelon : : 1e échelon : 1e échelon : :-------------:-------------: Technicien supérieur I = SITUATION ANCIENNE II = SITUATION NOUVELLE :----------------:-----------: : I : II : :----------------:-----------: :7e éch ap 4 ans : 8e échelon: :7e éch av 4 ans : 7e échelon: : 6e échelon : 6e échelon: : 5e échelon : 5e échelon: : 4e échelon : 4e échelon: : 3e échelon : 3e échelon: : 2e échelon : 2e échelon: : 1e échelon : 1e échelon: :----------------:-----------: Chef technicien I = SITUATION ANCIENNE II = SITUATION NOUVELLE :----------------:-----------: : I : II : :----------------:-----------: :7e éch ap 4 ans : 8e échelon: :7e éch av 4 ans : 7e échelon: :6e éch ap 2 ans : 7e échelon: :6e éch av 2 ans : 6e échelon: :5e ap 2 ans 6 ms: 6e échelon: :5e av 2 ans 6 ms: 5e échelon: :4e éch ap 3 ans : 5e échelon: :4e éch av 3 ans : 4e échelon: :3e éch ap 1 an : 3e échelon: :3e éch av 1 an : 2e échelon: :2e éch ap 2 ans : 2e échelon: :2e éch av 2 ans :1er échelon: : 1er échelon :1er échelon: :----------------:-----------: Article 16 Les dispositions des articles 1er, 2, des II et III de l'article 4, des articles 5 à 7 inclus du présent décret prennent effet au 1er août
  3. Article 17 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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