← France

Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Article 35 Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 : 1° Prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ; 2° Autorisant la continuation de l'activité ou de l'exploitation ou révoquant cette autorisation ; 3° Modifiant la date de cessation des paiements ; 4° Statuant sur l'homologation du concordat ; 5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ; 6° Convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens ; 7° Prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée ; 8° Prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge des personnes mentionnées à l'article 99 de la loi précitée ; 9° Clôturant pour extinction du passif les opérations du règlement judiciaire et de la liquidation des biens, ou pour insuffisance d'actif celles de la liquidation des biens ; il en est de même du procès-verbal prévu à l'article 89 du décret du 22 décembre 1967 susvisé ; 10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture ; 11° Prononçant la réhabilitation ; 12° Subordonnant l'homologation du concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants. Sont également mentionnées d'office les décisions correspondantes intervenues dans les procédures relatives à la faillite et au règlement judiciaire antérieures au 1er janvier

  1. Article 36 Sont mentionnées d'office au registre les décisions intervenues dans les procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises et prononçant, sans préjudice des mesures mentionnées à l'article 35 ci-dessus : 1° La suspension provisoire des poursuites ; 2° Le dépôt du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement collectif du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, l'indication de délais et remises accordés ainsi que le nom et l'adresse du commissaire à l'exécution du plan ; 3° Le rejet du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'administrateur provisoire nommé en application de l'article 29 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; 4° La décision prise en application de l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 augmentant la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ; 5° La modification du plan d'apurement du passif en vue d'en abréger ou d'en favoriser l'exécution, prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; 6° La résolution du plan d'apurement du passif et, le cas échéant, la mesure prévue à l'article 38 (alinéa 2) de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; 7° Les décisions subordonnant le plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants. Article 36-1 Conformément à l'article 5 du décret n° 2011-1836 du 7 décembre 2011 cet article est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue du présent décret ; toutefois ses dix-huitième à vingtième alinéas ne s'appliquent qu'aux décisions intervenues postérieurement au 9 décembre
  2. Article 37 Décret 2007-431 2007-03-25, art. 3 III : Le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 est abrogé à l'exception de ses articles 35 à 36-1 et 37 en ce qui concerne les articles 35,36 et 36-
  3. Article 42 Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 III : Le décret n° 84-406 est abrogé toutefois son article 42 reste applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret aux procédures en cours ouvertes sur le fondement de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Article 71 Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application. Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 III : L'article 71 du décret n° 84-406 est abrogé à l'exception des huitième à vingtième alinéas. Article 89 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de la recherche, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.