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Arrêté du 8 septembre 1994 relatif à la mise en application du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité

Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de l'Ain selon le calendrier suivant : - le 20 septembre 1994 dans l'arrondissement de Bourg-en-Bresse ; - le 21 septembre 1994 dans les arrondissements de Belley, de Nantua et de Gex. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars

  1. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de l'Ardèche selon le calendrier suivant : - le 13 septembre 1994 dans l'arrondissement de Privas ; - le 14 septembre 1994 dans les arrondissements de Tournon et de Largentière. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  2. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département des Pyrénées-Orientales selon le calendrier suivant : - le 11 octobre 1994 dans l'arrondissement de Perpignan ; - le 12 octobre 1994 dans l'arrondissement de Céret ; - le 13 octobre 1994 dans l'arrondissement de Prades. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  3. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Vendée selon le calendrier suivant : - le 22 septembre 1994 dans l'arrondissement de La Roche-sur-Yon ; - le 23 septembre 1994 dans les arrondissements de Fontenay-le-Comte et des Sables-d'Olonne. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  4. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du Loiret selon le calendrier suivant : - le 18 octobre 1994 dans l'arrondissement d'Orléans ; - le 21 octobre 1994 dans l'arrondissement de Montargis ; - le 24 octobre 1994 dans l'arrondissement de Pithiviers. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  5. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du Val-de-Marne selon le calendrier suivant : - le 25 octobre 1994 dans l'arrondissement de Créteil ; - le 27 octobre 1994 dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne ; - le 28 octobre 1994 dans l'arrondissement de l'Hay-les-Roses. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  6. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de l'Aude selon le calendrier suivant : - le 4 octobre 1994 dans l'arrondissement de Carcassonne ; - le 5 octobre 1994 dans l'arrondissement de Narbonne ; - le 6 octobre 1994 dans l'arrondissement de Limoux. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  7. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Haute-Garonne selon le calendrier suivant : - le 20 septembre 1994 dans l'arrondissement de Toulouse ; - le 21 septembre 1994 dans l'arrondissement de Muret ; - le 22 septembre 1994 dans l'arrondissement de Saint-Gaudens. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  8. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département d'Indre-et-Loire selon le calendrier suivant : - le 11 octobre 1994 dans l'arrondissement de Tours ; - le 14 octobre 1994 dans l'arrondissement de Chinon ; - le 17 octobre 1994 dans l'arrondissement de Loches. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  9. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Seine-Saint-Denis selon le calendrier suivant : - le 18 octobre 1994 dans l'arrondissement de Bobigny ; - le 19 octobre 1994 dans l'arrondissement du Raincy. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  10. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Loire-Atlantique selon le calendrier suivant : - le 27 septembre 1994 dans l'arrondissement de Nantes ; - le 28 septembre 1994 dans l'arrondissement d'Ancenis ; - le 29 septembre 1994 dans l'arrondissement de Châteaubriant ; - le 30 septembre 1994 dans l'arrondissement de Saint-Nazaire. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  11. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de Tarn-et-Garonne selon le calendrier suivant : - le 11 octobre 1994 dans l'arrondissement de Montauban ; - le 12 octobre 1994 dans l'arrondissement de Castelsarrasin. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  12. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département des Hautes-Pyrénées selon le calendrier suivant : - le 13 septembre 1994 dans l'arrondissement de Tarbes ; - le 14 septembre 1994 dans l'arrondissement d'Argelès ; - le 15 septembre 1994 dans l'arrondissement de Bagnères-de-Bigorre. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  13. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du Tarn selon le calendrier suivant : - le 27 septembre 1994 dans l'arrondissement d'Albi ; - le 28 septembre 1994 dans l'arrondissement de Castres. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  14. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du Lot selon le calendrier suivant : - le 18 octobre 1994 dans l'arrondissement de Cahors ; - le 19 octobre 1994 dans l'arrondissement de Figeac ; - le 20 octobre 1994 dans l'arrondissement de Gourdon. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  15. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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