Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux parachutes, à l'exception des parachutes de sauvetage requis par la réglementation relative à l'utilisation des aéronefs civils. Article 2 Les parachutes sont dispensés de document de navigabilité dès lors que leurs conditions d'utilisation et d'entretien respectent les dispositions du présent arrêté. Article 3 Nul ne peut effectuer un saut en parachute s'il n'est équipé d'au moins une voilure principale, une voilure de secours et un sac-harnais. L'ensemble sac-harnais, voilure de secours et autres équipements annexes de secours doit être doté d'un document d'approbation. Est approuvé tout ensemble titulaire d'une qualification aviation civile (QAC), d'une qualification aviation civile pour import (QACI), d'une autorisation JAR-TSO ou d'une autorisation JAR-TSO pour import, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. Est approuvé tout ensemble dont la conformité à des spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-TSO annexé au règlement modifié 3922/91 (CEE) susvisé a été attestée par une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1996 susvisé. Article 4 L'ensemble approuvé au titre de l'article 3 doit être doté d'un livret parachute sur lequel est mentionné le nom de la personne qui effectue une opération de pliage et la raison sociale de l'organisme attestant la compétence de cette personne à effectuer cette opération de pliage. Article 5 Sont dispensés du respect des dispositions de l'article 3 cinquante parachutistes, au maximum, parmi ceux figurant sur la liste des sportifs de haut niveau publiée chaque année par la Fédération française de parachutisme, sous réserve que soient communiquées préalablement au ministre chargé de l'aviation civile, par la Fédération française de parachutisme : - la liste de ces parachutistes ainsi que la mise à jour de cette liste ; - les références du matériel de saut utilisé. Article 6 Est réputé approuvé tout ensemble tel que précisé à l'article 3 ayant bénéficié d'une autorisation d'emploi délivrée par l'Etat avant le 1er janvier 2001. Article 7 L'arrêté du 19 juin 1984 relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils n'est pas applicable aux parachutes. Article 8-1 Un parachute de secours, qui est l'ensemble composé d'une voilure de secours, d'un sac-harnais, de ses équipements annexes et, le cas échéant, d'un harnais passager, qui n'est pas réputé approuvé conformément à l'article 3 du présent arrêté peut être utilisé, sous la responsabilité du propriétaire, lors de sauts commémoratifs ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique ou la reproduction d'opérations militaires et lors des sauts de formation et d'entrainement en vue de participer à ces sauts commémoratifs. Les sauts effectués avec de tels parachutes de secours sont réalisés à condition que, le cas échéant, la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces sauts soit limitée à la couverture de leurs coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels y afférents, sans y inclure aucun élément de profit. Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté restent applicables à de tels parachutes. Lorsqu'un tel parachute de secours est loué ou prêté, le propriétaire informe le locataire ou le bénéficiaire du prêt que ce parachute de secours est soumis à des restrictions d'emploi et ne respecte pas tous les règlements applicables aux parachutes de secours. Article 8-2 Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ; ou 2° Lorsqu'il estime que les objectifs de sécurité auxquelles ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs ; ou 3° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, notamment en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. Article 9 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.