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Arrêté du 3 janvier 1986 portant création de la commission du développement des nouvelles technologies de communication dans le secteur sanitaire et s

Article 1 Il est créé une commission du développement des nouvelles technologies de communication dans le secteur sanitaire et social, chargée d'informer le ministre et de lui proposer le cas échéant des axes d'actions prioritaires, notamment dans le domaine de la carte à mémoire. Article 2 La commission apporte son concours à l'évaluation des projets pilotes qui lui sont soumis. Dans ce cadre elle présente au ministre des recommandations techniques qui en découlent, le cas échéant. La commission peut également proposer au ministre de soutenir l'acquisition de produits concourant au développement des nouvelles technologies de communication dans le secteur sanitaire et social. Article 3 La commission se réunit au moins deux fois par an en réunion plénière. Elle est présidée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ou son représentant. Elle comprend : Au titre du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées ou son représentant ; Le secrétaire d'Etat à la santé ou son représentant ; Le secrétaire d'Etat aux rapatriés ou son représentant ; Le directeur général de la santé ou son représentant ; Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; Le directeur de l'action sociale ou son représentant ; Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ; Le directeur de la population et des migrations ou son représentant ; Le directeur général du Laboratoire national de la santé ; Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; Un représentant des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ; Un représentant des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales. Au titre d'organismes intervenant dans le domaine sanitaire et social Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ; Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ; Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ; Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; Le directeur de l'Agence nationale du développement de l'informatique hospitalière ou son représentant. Au titre des organisations professionnelles représentatives Le président de la confédération syndicale des médecins de France ou son représentant ; Le président de la fédération des médecins de France ou son représentant ; Le président de la fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ; Le président de la fédération nationale de la mutualité des travailleurs ou son représentant ; Le président de la mutuelle sociale agricole ou son représentant ; Le président de la fédération hospitalière de France ou son représentant ; Le président de l'union hospitalière privée ou son représentant ; Le président de la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privés ; Le président de la fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privés à but non lucratif ou son représentant ; Le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique ou son représentant ; Le président de la fédération française des industries du médicament ou son représentant ; Le président des syndicats pharmaceutiques de France ou son représentant ; Le président de l'union nationale des pharmaciens de France ou son représentant. La commission peut entendre toute personnalité représentant une administration ou un organisme intéressé par les travaux. Article 4 La division de l'organisation et de l'informatique de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget assure le secrétariat de la commission. Le secrétariat est chargé d'établir l'ordre du jour et de rédiger le rapport annuel concernant l'activité de la commission. Article 5 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.