Article 1 Toute mention à des fins publicitaires ou informatives faite par les fabricants, importateurs ou distributeurs concernant les caractéristiques mécaniques ou fonctionnelles, ou les performances techniques des éléments de fixation figurant en annexe est déterminée, exprimée et présentée de manière à assurer une information claire et loyale. Est présumé satisfaire à cette exigence l'usage des normes dont les références sont mentionnées en annexe. Article 2 Les actions publicitaires ou informatives visées à l'article 1er comprennent notamment : - le marquage des éléments de fixation ; - l'étiquetage apposé sur l'emballage d'éléments de fixation ; - les documents commerciaux d'accompagnement des éléments de fixation ; - les catalogues et tarifs de vente ; - les imprimés et l'affichage sur les lieux de vente ou d'exposition ; - la correspondance publicitaire ; - la publicité par voie d'insertion, quel que soit le support (affiches, journaux, périodiques, audiovisuel). Article 3 Est considérée comme présomption de preuve de conformité aux normes françaises ou étrangères figurant en annexe la présentation d'une déclaration de conformité établie et signée par le fabricant ou l'importateur ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché. Cette déclaration comporte obligatoirement le numéro du lot de fabrication qui doit également figurer sur l'étiquetage apposé sur l'emballage des éléments de fixation. La présentation de la déclaration de conformité est exigée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation. Le fabricant ou l'importateur ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, tient à la disposition des services chargés du contrôle un dossier technique décrivant les moyens qu'il a mis en oeuvre pour s'assurer de la conformité des produits aux caractéristiques annoncées. Article 4 Le délégué interministériel aux normes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Les normes étrangères visées dans l'article 1er de l'arrêté sont les normes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reprenant les normes européennes ou internationales figurant dans le tableau ci-dessous à la colonne Normes étrangères. Eléments de fixation, normes françaises et étrangères. Boulons, vis et goujons : NF EN 20898-1, EN 20898-1. Ecrous avec charges d'épreuves spécifiées : NF EN 20898-2, EN 20898-2. Ecrous avec charges d'épreuves spécifiées, filetages à pas fin : NF EN 20898-6, EN 20898-6. Vis, goujons et écrous en métaux non ferreux : NF EN 28839, EN 28839. Vis et goujons en acier inoxydable : NF ISO/DIS 3506-1, ISO/DIS 3506-1. Ecrous en acier inoxydable : NF ISO/DIS 3506-2, ISO/DIS 3506-2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.