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Arrêté du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967

Article 5 Les opérations soumises à autorisation en application de l'article 5 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 font l'objet de demandes adressées au ministère de l'économie et des finances (direction générale du Trésor et de la politique économique). Article 6 Le comité des bourses de valeurs est chargé d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation visées à l'article 5. Article 11 En application de l'article 9 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 : 1° Les personnes en France qui effectuent des règlements entre la France et l'étranger sont tenues d'en indiquer la nature :

  1. a)Soit aux banques inscrites, aux établissements de crédit à statut légal spécial, aux sociétés de bourse et à l'administration des postes et télécommunications, si ces règlements sont effectués par l'entremise de ceux-ci ;
  2. b)Soit à la Banque de France, dans les cas prévus par circulaire du ministère de l'économie et des finances, lorsque les règlements sont effectués par d'autres voies ; 2° Les banques inscrites, les établissements de crédit à statut légal spécial, les sociétés de bourse et l'administration des postes et télécommunications rendent compte à la Banque de France, dans les conditions fixées par voie de circulaire du ministère de l'économie et des finances :
  3. a)De tous transferts entre la France et l'étranger réalisés pour le compte de leur clientèle ou de leurs correspondants ;
  4. b)De toutes opérations, en monnaie étrangère ou en francs, effectuées pour leur propre compte et affectant les relations financières avec l'étranger ;
  5. c)Des opérations sur valeurs mobilières effectuées par leurs soins, en France par des personnes à l'étranger ou à l'étranger par des personnes en France ; 3° La Banque de France est habilitée à demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'établissement de la balance des paiements ; 4° Les importateurs et les exportateurs doivent indiquer sur les déclarations en douane d'importation et d'exportation les renseignements de caractère financier concernant les opérations de commerce extérieur. Article 12 Un comité, chargé d'examiner les problèmes de caractère général relatifs à l'établissement de la balance des paiements, est placé sous la présidence du directeur du Trésor ou de son représentant et comprend en outre : Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ; Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou son représentant ; Le directeur de la prévision ou son représentant ; Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Article 13 Dans les départements et territoires d'outre-mer : 1° Les demandes d'autorisation, les déclarations et les comptes rendus visés aux articles 5, 11 et 16 sont adressés à la caisse centrale de coopération économique dans ces départements et territoires. La caisse centrale de coopération économique est habilitée à demander les renseignements visés au 3° de l'article 11 ; 4° Les décisions sont notifiées aux intéressés par la caisse centrale de coopération économique. Article 14 Les autorisations individuelles délivrées au titre de la réglementation des changes avant le 31 janvier 1967 par le ministère de l'économie et des finances, par la Banque de France, par la caisse centrale de coopération économique ou par l'office des changes, afférentes à des opérations qui sont soumises à autorisation ou à déclaration en application du décret n° 67-78 du 27 janvier 1987, doivent, lorsqu'elles sont assorties de conditions qui ne sont pas en contradiction avec le nouveau régime des relations financières avec l'étranger défini par le décret ci-dessus visé, être exécutées en respectant les conditions imposées, notamment en ce qui concerne l'envoi de comptes rendus. Article 15 Les demandes d'autorisation adressées au ministère de l'économie et des finances, à la Banque de France, à la caisse centrale de coopération économique ou aux offices des changes des départements et territoires d'outre-mer avant le 31 janvier 1967 et en instance d'examen à cette date, afférentes à des opérations qui sont soumises à autorisation ou à déclaration en application du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, feront l'objet de décisions selon la procédure applicable avant le 31 janvier 1967. Article 16 Les emprunts à l'étranger contractés avant le 31 janvier 1967 doivent, lors de chaque opération de remboursement, faire l'objet des comptes rendus prévus à l'article 5. Article 17 Le directeur du Trésor, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la caisse centrale de coopération économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.