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Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Mosell

Article 4 Toutefois, le versement des cotisations a lieu mensuellement dans tous les cas. Un arrêté conjoint du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions spéciales de la ventilation des cotisations encaissées dans les départements susvisés. Les caisses primaires de sécurité sociale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent procéder au recouvrement des cotisations arriérées et majorations de retard prévues à l'article 36 (paragraphe 3) de l'ordonnance du 4 octobre 1945, comme en matière de contributions communales. Article 10 La caisse régionale de sécurité sociale de Strasbourg prend la suite des opérations de l'institut d'assurance invalidité-vieillesse, d'une part, de la caisse d'assurance des employés d'autre part, dans les conditions prévues aux articles 70 à 77 inclus de l'ordonnance du 4 octobre

  1. Article 15 L'organisation contentieuse prévue par le Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine est maintenue à titre provisoire sous les réserves suivantes : Les attributions précédemment exercées par les conseils de contentieux de l'office général des assurances sociales seront exercées, à compter du 1er juillet 1946, par des conseils de contentieux, fonctionnant auprès de la direction régionale de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles 98 à 100 dudit code et des arrêtés d'application. Les règles de compétence en matière de contentieux prévues par le Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine sont maintenues à titre provisoire sous les réserves suivantes : 1° Les contestations pour lesquelles l'ordonnance du 19 octobre 1945 donne compétence aux tribunaux répressifs sont réglées dans les conditions prévues par ladite ordonnance ; 2° Les affaires confiées en première instance aux offices d'assurance deviennent de la compétence, en première instance, des offices supérieurs départementaux. Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixera les modalités d'application du présent article. Article 16 Les travailleurs bénéficiaires de l'assurance volontaire ou continuée du régime local sont admis de plein droit au bénéfice de l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sauf dénonciation de leur affiliation avant le 1er septembre
  2. Les personnes visées aux articles 176, 3°, et 1243, 2°, du Code des assurances sociales ont, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale, la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, sous réserve de remplir la condition d'âge fixée à l'article 105 (2ème alinéa) du décret du 29 décembre 1945 portant règlement d'administration publique. Article 17 A compter de la date à laquelle les institutions de même nature que celles visées à l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 auront obtenu l'approbation de leurs statuts et règlements dans les conditions de l'article 18 précité, la législation antérieure qui les régissait cessera de leur être applicable. Article 18 Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixera la date à laquelle les salariés appartenant aux organismes visés à l'article 35 (paragraphe 9) du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié, seront immatriculés au régime général des assurances sociales. Ledit arrêté déterminera le montant des versements rétroactifs à effectuer en vue du rétablissement de la situation des intéressés au regard du régime général des assurances sociales. Article 19 Les décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et au règlement d'administration publique, pris pour son application, fixeront, le cas échéant, les dispositions spéciales à l'Alsace et à la Lorraine pour les branches d'activité ou entreprises visées audit article
  3. Jusqu'à la mise en vigueur du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, prévu à l'article 171 de la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits, les caisses de maladie minières, qu'il s'agisse d'organismes visés aux articles 495 et suivants du Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine, ou de caisses d'entreprises minières fonctionnant dans les conditions prévues aux entreprises 145 et suivants dudit code, sont maintenues sous leur forme actuelle. Elles sont tenues de prévoir dans leurs statuts des prestations au moins équivalentes en ce qui concerne l'assurance maladie, longue maladie, maternité et décès à celles fixées par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre
  4. Ces prestations devront être attribuées dans les conditions prévues par le présent décret. Si les cotisations actuellement perçues en vertu des statuts sont insuffisantes pour couvrir les prestations ci-dessus prévues, il y aura lieu de faire application des dispositions du Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine précédemment en vigueur, relatives à la constitution des ressources des organismes intéressés. Les modifications aux statuts des caisses de maladie minières doivent être approuvées par le ministre de la sécurité sociale. Article 20 Les dispositions du présent décret, qui ont un caractère provisoire, notamment celles des articles 3, 5 et 15, auront effet jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par un décret rendu sur le rapport du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.