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Décret n° 2006-154 du 8 février 2006 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de

Article 1 I.-Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné “ l'exploitant ”, poursuit et achève les opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 52, dénommée “ atelier d'uranium enrichi ” (ATUe) (ci-après désignée “ l'installation ”), implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), dans les conditions définies par sa demande du 21 février 2014, le dossier joint à cette demande, mis à jour par courriers du 4 décembre 2014, du 27 novembre 2015 et du 15 septembre 2016, sous réserve des dispositions du présent décret. II.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret

(1). Article 2 Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont : 1° Etape 1 : Les opérations de démontage des équipements non encore démantelés ; 2° Etape 2 : Les opérations de caractérisation radiologique de l'installation ; 3° Etape 3 : Les opérations d'assainissement final des structures restantes et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, permettant d'atteindre l'état défini à l'article
  1. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. Article 3 Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre
  2. Article 4 A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques. Article 5 Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 6 L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. A cette fin, il présente les informations suivantes : -l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 2 ; -le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; -le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 2 ; -le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; -l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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