Article 11 Applicabilité. 1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables : -dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française ; -en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en vertu du 1° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; 2° Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'annexe I, les mots : " l'arrêté du 29 septembre 2009 susvisé " sont remplacés par les mots : " l'arrêté du 9 décembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal " ; 3° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent arrêté, aux articles 5,6 et 9, les mots : " préfet territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 4° Pour l'application en Polynésie française du présent arrêté, aux articles 5,6 et 9, les mots : " préfet territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent arrêté, aux articles 5,6 et 9, les mots : " préfet territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 6° Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ces mêmes règlements. Article 12 Mesures transitoires. Les dispositions du 2° de l'article 5 s'appliquent à compter du 1er janvier
- Jusqu'à cette date, à l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe, les aéronefs sans équipage à bord dont la masse est supérieure à 900 grammes évoluent à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface. Article 13 Entrée en vigueur. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre
- Article Annexe II 1° Portions d'espace aérien visées au 2° de l'article 5, au 2° de l'article 6 et à l'article 12 : Ces portions d'espace aérien sont celles publiées : -à la partie ENR 5.3.1.3 de la publication d'information aéronautique (AIP) française ; -à la partie 5.2.7 de la section ENR 5.2 " Zones de manœuvres et d'entraînement militaires " de la partie En route (MIAM ENR) du manuel d'information aéronautique militaire (MIAM), disponible au format numérique sur le site de la direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM), à l'adresse électronique suivante : https :// www. defense. gouv. fr/ dsae/ dircam. 2° Les portions d'espace aérien visées au 1° ci-dessus sont actives du lundi au vendredi et hors jours fériés, aux horaires indiqués, le cas échéant, dans les publications visées ci-dessus. Toutefois, le secteur d'entraînement basse altitude des hélicoptères de Sainte-Léocadie publié à la partie ENR 5.3.1.3 peut être actif tous les jours à l'exception du dimanche. 3° Espaces aériens contrôlés visés au 3° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 : CTR AVORD CTR BRICY CTR CHÂTEAUDUN CTR COGNAC CTR ÉTAIN CTR ÉVREUX CTR HYÈRES CTR ISTRES CTR LANDIVISIAU CTR LANVÉOC CTR LORIENT CTR LUXEUIL CTR MARSAN CTR OCHEY CTR ORANGE CTR SAINT-DIZIER CTR SALON CTR TOURS VAL DE LOIRE CTR VILLACOUBLAY Les caractéristiques des espaces aériens contrôlés listés ci-dessus, notamment leurs limites géographiques latérales et verticales ainsi que leur classe d'espace, sont publiées dans la partie Aérodrome (AD), AD 2.17 Espaces ATS de chaque aérodrome concerné de la publication d'information aéronautique (AIP) France. Cette information est disponible au format numérique sur le site du service de l'information aéronautique (SIA), à l'adresse électronique suivante : https :// www. sia. aviation-civile. gouv. fr/. Article Annexe III Les structures d'espace aérien suivantes sont utilisées pour permettre la ségrégation d'activité mentionnée au 3° et 5° de l'article 3 et au 2° de l'article 8 : -zones réglementées, à l'exclusion des zones dites à " pénétration après contact radio " ; -zones réservées temporairement (TRA) ; -zones de ségrégation temporaire (TSA) ; -pour les aéronefs sans équipage à bord d'Etat, zones de contrôle et régions de contrôle terminales gérées par un prestataire de service de contrôle de la circulation aérienne relevant du ministre de la défense.