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Arrêté du 17 juillet 1984 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en

Article 1 Au sens du présent arrêté on entend par véhicules automobiles les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteur à allumage commandé et les véhicules des catégories internationales M1 et N1 équipés de moteur Diesel. Article 2 Les véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive n° 70-220 C.E.E. du 20 mars 1970 modifiée ou, le cas échéant, des prescriptions correspondantes du règlement n° 83 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, dans les conditions définies par les articles 3 et 4 ci-aprés. Toutefois, pour l'application respective des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 4 ci-après, les véhicules de la catégorie N 1 équipés de moteurs Diesel conformes respectivement aux prescriptions de la directive (C.E.E.) n° 88-77 du 3 décembre 1987 susvisée ou, le cas échéant, de l'amendement correspondant du règlement n° 49 susvisé, ne sont pas soumis à ces prescriptions. La réception communautaire (CE) et la réception de type national des véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne le contrôle des émissions polluantes des moteurs, doivent être effectuées conformément aux dispositions administratives et aux procédures d'essais de la directive 70/220/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 96/44/CE du 1er juillet 1996 susvisée. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa n'annulent pas la validité des réceptions délivrées antérieurement au titre de la directive 70/220/CEE modifiée et n'empêchent pas les extensions de telles réceptions dans les conditions prévues à l'origine par la directive. Article 3 Lors des réceptions par type ou à titre isolé de véhicules neufs, le demandeur doit fournir soit un procès-verbal émanant d'un laboratoire agréé par le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, soit une communication internationale émanant de l'administration compétente, attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus. Dans le cas des réceptions à titre isolé de véhicules neufs, le procès-verbal peut être établi par le demandeur et sous sa responsabilité. Le service chargé de la réception peut ne pas exiger la présentation du procès-verbal visé aux alinéas ci-dessus s'il estime que le véhicule présenté à la réception ne diffère d'un véhicule déjà receptionné, et sur lequel la conformité avec les prescriptions de l'article 2 a été contrôlée que sur les points ne risquant pas d'avoir une influence sur les résultats des essais prévus par les dispositions visées à l'article

  1. Article 4 Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont applicables : 1° En ce qui concerne la directive n° 78-665 C.E.E. du 14 juillet 1978 ou le règlement n° 15 comprenant la serie 03 d'amendements, à tous les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route et équipés de moteurs à allumage commandé mis en circulation à dater dela publication du présent arrêté. 2° En ce qui concerne la directive n° 83-351 C.E.E. du 16 juin 1983 ou, le cas échéant, les dispositions du règlement n° 83 relatives aux véhicules fonctionnant à l'essence plombée (homologation A), à tous les véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1986, ainsi qu'aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1984 et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ; 3° En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) n° 88-76 du 3 décembre 1987 ou les dispositions équivalentes du règlement n° 83 relatives aux véhicules fonctionnant à l'essence sans plomb (homologation B) ou au gazole (homologation C) : - au 1er octobre 1989 : aux véhicules de la catégorie M 1 dont la cyclindrée est supérieure à 2 000 centimètres cubes mis pour la première fois en circulation ou réceptionnés par type, et aux véhicules autres que ceux de la catégorie M 1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 88-76 du 3 décembre 1987, réceptionnés par type, et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ; - au 1er octobre 1990 : aux véhicules autres que ceux de la catégorie M 1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 88-76 du 3 décembre 1987, mis pour la première fois en circulation ; 4° En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991, et sous réserve des dispositions transitoires prévues au paragraphe 8 de l'annexe I de cette directive : - au 1er juillet 1992 : aux véhicules réceptionnés par type et qui du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont des nouveaux types ; - au 31 décembre 1992 : aux véhicules mis pour la première fois en circulation. 5°En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) n° 93-59 du 28 juin 1993 et sous réserve des dispositions transitoires prévues par cette directive pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe et pour les véhicules faiblement motorisés : - au 1er octobre 1993 : aux véhicules des catégories M et N 1, réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ; - au 1er octobre 1994 : aux véhicules des catégories M et N 1 mis pour la première fois en circulation. 6° En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive n° 94/12/C.E. du 23 mars 1994 et sous réserve des dispositions transitoires prévues par cette directive pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe : - au 1er janvier 1996 : aux véhicules de la catégorie M, réceptionnés par type et qui du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont des nouveaux types, à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six occupants (conducteur compris) et des véhicules dont la masse maximale dépasse 2 500 kilogrammes ; - au 1er janvier 1997 : aux véhicules de la catégorie M, mis pour la première fois en circulation, à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six occupants (conducteur compris) et des véhicules dont la masse maximale dépasse 2 500 kilogrammes. Et aux véhicules des catégories N 1 et M assimilés (véhicules conçus pour transporter plus de six occupants, conducteur compris, et véhicules dont la masse maximale dépasse 2 500 kg) de la classe I réceptionnés par type. Les dispositions en matière de contrôle de conformité de la production des véhicules visés ci-dessus doivent satisfaire à celles prévues par la directive n° 94/12/C.E. du 23 mars 1994 précitée. 7° En ce qui concerne les émissions polluantes visées par la directive 96/69/CE du 8 octobre 1996 et sous réserve des dispositions transitoires prévues par cette directive pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe, à tous les véhicules des catégories N 1 et M assimilés (véhicules conçus pour transporter plus de six occupants, conducteur compris, et véhicules dont la masse maximale dépasse 2 500 kg) : - de la classe I, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1997 ; - des classes II et III, réceptionnés par type à partir du 1er janvier 1998 (qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types) ; - des classes II et III, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre
  2. Article 5 Par dérogation aux prescriptions générales de l'article 2, les dispositions prévues aux troisième alinéa de l'article 4 ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation dans les départements d'outre-mer. " Article 6 L'arrêté du 4 octobre 1977 modifié relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs à essence effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation est abrogé.

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