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Arrêté du 14 octobre 2008 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à l

Article 1 Les dispositions de l'article 6 du décret du 3 avril 2008 susvisé s'appliquent, dans les services des impôts des entreprises qui figurent en annexe au présent arrêté, ainsi que dans les pôles de recouvrement des départements figurant à la même annexe, aux rôles de taxe professionnelle et à l'ensemble des taxes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle, émis au titre de l'année d'imposition 2008 et des années suivantes. Elles s'appliquent également aux rôles supplémentaires de taxe professionnelle et à l'ensemble des taxes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle, portant sur les années antérieures à 2008 et mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2009. Pour les rôles susvisés, les comptables placés sous l'autorité des directeurs des services fiscaux accomplissent, en vertu d'une délégation accordée par le trésorier-payeur général, tous actes de recouvrement et de procédure contentieuse relatifs à la taxe professionnelle et à ses taxes additionnelles ainsi qu'aux taxes établies et recouvrées comme en matière de taxe professionnelle. Article 2 Les insuffisances ou défauts de paiement des taxes visées à l'article 1er sont recouvrés par les comptables visés au même article. Article 3 Tous les actes de recouvrement et de procédure contentieuse relatifs aux rôles généraux de taxe professionnelle et à l'ensemble des taxes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle émis au titre d'années antérieures à 2008 ainsi qu'aux rôles supplémentaires de taxe professionnelle et à l'ensemble des taxes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle mis en recouvrement antérieurement au 30 novembre 2009 restent de la compétence des comptables des services mentionnés au 2° du I de l'article 1er du décret du 3 avril 2008 susvisé. Article 4 Le trésorier-payeur général ou le directeur départemental des finances publiques peut déléguer sa signature, à l'effet de prendre des décisions sur des demandes de remises gracieuses portant sur des majorations de recouvrement, des intérêts moratoires ou des frais de poursuites, aux comptables des services des impôts des entreprises, des pôles de recouvrement et des pôles de recouvrement spécialisé pour un montant maximum de 50 000 euros. Ce comptable peut subdéléguer sa signature aux agents de catégorie A pour un montant maximum de 15 000 euros et aux agents de catégorie B pour un montant maximum de 10 000 euros. Article 5 En matière de contentieux du recouvrement, le trésorier-payeur général ou le directeur départemental des finances publiques est le chef de service compétent pour les contestations relatives au recouvrement de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, ainsi que des taxes établies et recouvrées comme en matière de taxe professionnelle, dont les comptables des services des impôts des entreprises des pôles de recouvrement et des pôles de recouvrement spécialisé ont la charge dans les conditions prévues à l'article 1er. Article 6 Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe DÉPARTEMENTS SIE Cher Sancerre Indre Issoudun Val-de-Marne Maisons-Alfort Yvelines Houilles

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.