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Décret n°91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour

Article 1 Pour l'année 1991 le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions des articles 1003-8, 1003-11, 1063 et 1125 du code rural relatives à la compétence des représentants de l'Etat dans les départements, par les articles suivants. Article 2 Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application de l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural. Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1106-6 (alinéa 3) du code rural est fixé, pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret. Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des prés et prairies naturels ou herbages et pâturages n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal, par hectare, au quotient de 743 F par le coefficient d'adaptation du département. Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres. Article 3 Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1 (I) du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 31 698 F et inférieur ou égal à 253 582 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 698 F par un coefficient fixé à 6,23 p.

  1. Au-delà de 253 582 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,67 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire. Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 31 698 Chef d'exploitation ou d'entreprise Montant minimum (en francs) : 20250 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 15 849,01 à 31 698 Chef d'exploitation ou d'entreprise Montant minimum (en francs) : 10311 Montant maximum (en francs) : 20250 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 8 979,01 à 15 849 Chef d'exploitation ou d'entreprise Montant minimum (en francs) : 5939 Montant maximum (en francs) : 10311 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 2 220,01 à 8 979 Chef d'exploitation ou d'entreprise Montant minimum (en francs) : 1167 Montant maximum (en francs) : 5939 Tranches de revenu cadastral (en francs) : Au plus égal à 2 220 (montant unique) Chef d'exploitation ou d'entreprise Montant minimum (en francs) : 1167 Article 4 Le taux du second élément de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé à 4,63 p.
  2. Article 5 La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans. Article 6 I. - Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article
  3. Tranches de revenu cadastral (en francs) Plus de 31 698 Montant minimum (en francs) : 18225 Tranches de revenu cadastral (en francs) De 15 849,01 à 31 698 Montant minimum (en francs) : 9280 Montant maximum (en francs) : 18225 Tranches de revenu cadastral (en francs) De 8 979,01 à 15 849 Montant minimum (en francs) : 5345 Montant maximum (en francs) : 9280 Tranches de revenu cadastral (en francs) De 2 220,01 à 8 979 Montant minimum (en francs) : 1050 Montant maximum (en francs) : 5345 Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 220 F, la cotisation est égale à 47,30 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation. Si le revenu cadastral est supérieur à 31 698 F et inférieur ou égal à 253 582 F, la cotisation est égale à la somme de 18 225 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 698 F par un coefficient fixé à 5,61 p.
  4. Au-delà de 253 582 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,60 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire. II. - Le taux du second élément de l'assiette de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus est de 4,17 p.
  5. III. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées aux alinéas précédents, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans. Article 7 La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire des pensions de retraite agricole, visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article
  6. Article 8 La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs : - chef d'exploitation, chef d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural : 798 F ; - aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 532 F ; - aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 266 F. Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 17 p. 100 d'un taux moyen de 0,73 p.
  7. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison respectivement de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation : - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire : 138 F ; - aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins : 92 F ; - aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans : 46 F. Article 9 La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités : - retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ; - retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus. Article 10 La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Article 11 La cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural est égale, selon les tranches de revenu cadastral ou les tranches de rémunération, au montant fixé dans les tableaux ci-dessous. Tranches de revenu cadastral (en francs) Plus de 31 698.3 020 Montant de la cotisation (en francs) : 3020 Tranches de revenu cadastral (en francs) De 23 775,01 à 31 698 Montant de la cotisation (en francs) : 2420 Tranches de revenu cadastral (en francs) De 8 979,01 à 23 775 Montant de la cotisation (en francs) : 1570 Tranches de revenu cadastral (en francs) De 3 964,01 à 8 979 Montant de la cotisation (en francs) : 1180 Tranches de revenu cadastral (en francs) De 2 071,01 à 3 964 Montant de la cotisation (en francs) : 740 Tranches de revenu cadastral (en francs) Au plus égal à 2 071 Montant de la cotisation (en francs) : 532 Tranches de rémunération (en francs) Plus de 517 966 Montant de la cotisation (en francs) : 3020 Tranches de rémunération (en francs) De 388 499,01 à 517 966 Montant de la cotisation (en francs) : 2420 Tranches de rémunération (en francs) De 146 723,01 à 388 499 Montant de la cotisation (en francs) : 1570 Tranches de rémunération (en francs) De 64 774,01 à 146,723 Montant de la cotisation (en francs) : 1180 Tranches de rémunération (en francs) De 33 841,01 à 64 774 Montant de la cotisation (en francs) : 740 Tranches de rémunération (en francs) Au plus égal à 33 841 Montant de la cotisation (en francs) : 532 Article 12 Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole est plafonné à 31 698 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 517 966 F. Article 13 La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est composée de deux éléments : le premier calculé suivant les modalités prévues à l'article 1125 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 7,41 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 91-91 du 23 janvier
  8. Cette remise est de 462 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein. Article 14 La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,155 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural. Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait calculé sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Article 15 Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 17 p. 100 d'un taux moyen de 1,78 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire. Article 16 Le montant de la cotisation additionnelle prévue à l'article 1003-8-1 du code rural est fixé à 0,55 p. 100 du revenu cadastral ou à 0,034 p. 100 des rémunérations servant d'assiette à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole. Article 17 Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit : 3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ; 6,075 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ; 1,155 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ; 3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance. Article 18 Un abattement fixé à 1 902 F de revenu cadastral ou à 31 080 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p.
  9. Article 19 Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à : 11 480 F et à 3 700 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ; 9 470 F et à 4 440 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ; 4 740 F et à 5 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p.
  10. Article 20 La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 138 F pour la couverture des frais de gestion. Article 21 Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 138 F pour la couverture des frais de gestion. Article 22 Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables. Article 23 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE 01 Ain : 1.09 02 Aisne : 0.85 03 Allier : 0.50 04 Alpes-de-Haute-Provence : 1.27 05 Alpes (Hautes-) : 1.49 06 Alpes-Maritimes : 2.47 07 Ardèche : 1.70 08 Ardennes : 0.68 09 Ariège : 1.27 10 Aube : 1.02 11 Aude : 1.41 12 Aveyron : 1.44 13 Bouches-du-Rhône : 1.21 14 Calvados : 0.48 15 Cantal : 1.54 16 Charente : 0.90 17 Charente-Maritime : 0.82 18 Cher : 0.87 19 Corrèze : 1.26 20 Corse : 1.47 21 Côte-d'Or : 0.97 22 Côtes-d'Armor : 1.45 23 Creuse : 0.92 24 Dordogne : 1.27 25 Doubs : 0.76 26 Drôme : 1.15 27 Eure : 0.58 28 Eure-et-Loir : 0.75 29 Finistère : 1.19 30 Gard : 1.22 31 Haute-Garonne : 1.19 32 Gers : 1.79 33 Gironde : 0.84 34 Hérault : 1.22 35 Ille-et-Vilaine : 1.23 36 Indre : 0.56 37 Indre-et-Loire : 0.82 38 Isère : 1.00 39 Jura : 0.74 40 Landes : 1.79 41 Loir-et-Cher : 1.18 42 Loire : 0.79 43 Loire (Haute-) : 1.08 44 Loire-Atlantique : 1.09 45 Loiret : 1.20 46 Lot : 1.60 47 Lot-et-Garonne : 1.17 48 Lozère : 2.76 49 Maine-et-Loire : 0.74 50 Manche : 0.62 51 Marne : 1.48 52 Marne (Haute-) : 0.54 53 Mayenne : 0.77 54 Meurthe-et-Moselle : 1.08 55 Meuse : 0.91 56 Morbihan : 1.18 57 Moselle : 0.73 58 Nièvre : 0.69 59 Nord : 0.78 60 Oise : 0.66 61 Orne : 0.51 62 Pas-de-Calais : 0.68 63 Puy-de-Dôme : 1.03 64 Pyrénées-Atlantiques : 1.70 65 Pyrénées (Hautes-) : 2.13 66 Pyrénées-Orientales : 1.37 67 Rhin (Bas-) : 1.15 68 Rhin (Haut-) : 1.31 69 Rhône : 1.44 70 Saône (Haute-) : 0.74 71 Saône-et-Loire : 0.69 72 Sarthe : 0.54 73 Savoie : 2.01 74 Savoie (Haute-) : 1.03 75 Ile-de-France : 0.76 76 Seine-Maritime : 0.60 79 Sèvres (Deux-) : 1.04 80 Somme : 0.65 81 Tarn : 1.33 82 Tarn-et-Garonne : 1.21 83 Var : 2.04 84 Vaucluse : 1.06 85 Vendée : 1.11 86 Vienne : 0.86 87 Vienne (Haute-) : 0.96 88 Vosges : 0.83 89 Yonne : 0.99 90 Belfort (territoire de) : 0.93

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