Article 1 Il est créé une mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ». Article 2 La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la voile à moins de 200 milles nautiques d'un abri, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification : ― préparer un projet stratégique de performance en voile incluant le développement territorial ; ― diriger un système d'entraînement en voile ; ― évaluer un système d'entraînement en voile ; ― optimiser la performance d'une organisation de travail ; ― organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation ; ― diriger une organisation sportive. Article 3 Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes : ― être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » ; ― être titulaire d'un certificat autorisant l'utilisation de la radiotéléphonie ; ― être titulaire d'une attestation de réussite à un parcours de 100 mètres en nage libre, avec départ plongé et passage sous un obstacle flottant d'un mètre en surface. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques, conforme aux exigences de l'article L. 212-1 du code du sport ; ― être titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours ( PSC) ; ― justifier d'une expérience compétitive en voile, comportant au minimum 6 épreuves de compétition, dont au moins une de niveau équivalent au quatrième grade et une de niveau équivalent au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de voile ; ― justifier d'un niveau de performance pratique en voile permettant au candidat de se classer dans le premier tiers d'une épreuve équivalente au quatrième grade ou dans la première moitié d'une épreuve équivalente au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de voile ; ― justifier d'une expérience professionnelle ou bénévole d'encadrement sportif soit de trente-six mois cumulés et deux mille quatre cents heures, soit de dix-huit mois cumulés et mille deux cents heures lorsque le candidat justifie d'un diplôme d'encadrement au minimum de niveau III. Cette expérience professionnelle ou bénévole d'encadrement sportif doit comprendre les trois domaines suivants : ― la responsabilité de coordination d'une équipe de moniteurs ou d'entraîneurs d'une durée minimum cumulée de huit mois ou de six mois pour le candidat titulaire d'un diplôme d'encadrement au minimum de niveau III ; ― la conduite d'actions de formation de l'encadrement sportif d'une durée minimum cumulée de trente jours ; ― la conduite d'actions d'entraînement d'une durée minimum cumulée de trente jours. Pour ces deux derniers domaines, l'expérience doit comporter soit la préparation à un diplôme professionnel de niveau IV minimum, soit la préparation à une épreuve de compétition équivalente au quatrième grade au moins de la Fédération française de voile. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production : ― du permis, du certificat et des attestations mentionnés ci-dessus ; ― des attestations de participation aux six épreuves de compétition, dont au moins une de niveau équivalent au quatrième grade et une équivalente au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de voile, délivrées par l'organisateur de ces compétitions ou par le directeur technique national de la voile ; ― d'une attestation de niveau de performance pratique délivrée par le directeur technique national de la voile. Le niveau est évalué par au minimum deux cadres techniques de la voile désignés par le directeur technique de la voile sur un support choisi par le candidat entre un dériveur, une planche à voile, un catamaran ou un habitable ; ― une attestation d'expérience d'encadrement sportif professionnel ou bénévole délivrée par le directeur technique de la voile. Article 4 Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3, à l'exception du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option côtière, du certificat de radiotéléphonie, de l'attestation de réussite au parcours de 100 mètres nage libre et de l'attestation " PSC ", le sportif de haut niveau en voile inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport. Est dispensé de la vérification de niveau de performance pratique en voile : -le candidat justifiant d'une attestation de performance délivrée par le directeur technique national de la voile, à partir de la production d'un classement dans le premier tiers d'une épreuve équivalente au quatrième grade ou dans la première moitié d'une épreuve équivalente au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de la voile ; -le titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option voile ; -le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " voile ". Est dispensé de la vérification de l'expérience d'encadrement bénévole ou professionnelle : -le titulaire d'un diplôme de niveau II permettant l'encadrement de la voile en autonomie conformément à l'article L. 212-1 du code du sport. Article 5 Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes : ― être capable de veiller à l'intégrité physique et morale des publics accueillis ; ― être capable d'organiser une zone de pratique ; ― être capable de surveiller l'activité dans la zone de pratique ; ― être capable d'intervenir en cas d'incident ou d'accident de manière adaptée auprès d'un groupe de pratiquants ou d'un équipage ; ― être capable d'analyser un dispositif de surveillance et d'intervention conforme à la réglementation en vigueur ; ― être capable de maîtriser le dispositif en vigueur de lutte contre le dopage. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien. Article 6 Est dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique le titulaire d'un diplôme de niveau II permettant l'encadrement de la voile en autonomie conformément aux exigences de l'article L. 212-1 du code du sport. Article 8 Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option "voile" est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive" mention "voile". Les titulaires d'un diplôme de niveau II permettant l'encadrement de la voile en autonomie conformément à l'article L. 212-1 du code du sport obtiennent de droit l'unité capitalisable un (UC 1) "être capable de construire la stratégie d'une organisation de secteur" et l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer la voile en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "voile". Article 9 Les arrêtés du 26 octobre 1993 et du 17 septembre 1996 susvisés sont abrogés à compter du 1er septembre 2011. Article 10 Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 août 2017, ces dispositions s'appliquent à toute nouvelle décision d'habilitation prise à compter de la date de publication dudit arrêté.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.