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Décret n°2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation

Article 1 Les personnes visées à l'article 10 de la loi du 23 février 2005 susvisée, éligibles aux bourses nationales versées par l'éducation nationale, peuvent bénéficier d'une aide complémentaire déterminée en fonction des études suivies. Leur montant est indexé le 1er septembre de chaque année par arrêté du ministre en charge des rapatriés sur le taux d'évolution annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) au 1er janvier de l'année en cours. Article 2 Les élèves poursuivant des études de l'enseignement secondaire général peuvent bénéficier d'une aide accordée pour chaque trimestre de l'année scolaire d'un montant de : 152 euros pour les élèves internes ; 76 euros pour les demi-pensionnaires ; 46 euros pour les externes. Article 3 Les élèves poursuivant des études de l'enseignement technologique ou professionnel peuvent bénéficier d'une aide à la couverture des frais d'hébergement, de transport, d'achats de livres et fournitures scolaires ou de matériel nécessaire à la formation et le cas échéant des frais d'inscription. Cette aide représente 50 % de ces dépenses sans toutefois dépasser la somme de 610 euros par an. Article 4 Les étudiants poursuivant, dans un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, une formation en vue d'obtenir un diplôme national conférant l'un des grades ou titres universitaires, un certificat d'études ou un diplôme visé par l'Etat ou un titre d'ingénieur créé ou reconnu par l'Etat peuvent bénéficier d'une aide à la couverture des frais réellement engagés au titre de l'hébergement, du transport, d'achats de livres et fournitures scolaires ou de matériel nécessaire à la formation et le cas échéant des frais d'inscription. Cette aide représente 50 % de ces dépenses sans toutefois dépasser la somme de 1 220 euros par an. Article 5 Ces demandes doivent être déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside l'élève, exception faite pour les étudiants de l'enseignement supérieur qui doivent déposer leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où l'établissement de leur lieu d'inscription a son siège. Les aides attribuées aux étudiants inscrits dans une université étrangère sont versées par l'autorité administrative compétente près le lieu de domicile de leurs représentants légaux. Les demandes doivent être déposées avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. Article 6 L'aide de 76 euros versée aux familles, non imposées sur le revenu, des élèves scolarisés dans l'enseignement élémentaire est maintenue pour ceux qui en bénéficiaient avant le 1er septembre 2005. Article 7 Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.