Article 1 Les concours prévus à l'article 4 du décret du 24 octobre 1978 et conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1981 susvisés sont organisés par le présent arrêté. Ils comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves leur sont communes. Article 2 I. - Epreuve orale d'admissibilité : Entretien avec le candidat sur son curriculum vitae et présentation de ses oeuvres personnelles, éventuellement de ses expériences professionnelles antérieures (durée maximale : vingt minutes, coefficient 4). Celui-ci présentera, en justifiant de leur authencité, les oeuvres de sa production personnelle, à défaut, leurs photocopies, leurs photographies ou diapositives. Seuls les candidats ayant obtenu une note de 12 sur 20 à l'issue de l'épreuve d'admissibilité sont autorisés à subir les épreuves d'admission. II. - Epreuves d'admission :
- Epreuve pédagogique correspondant au profil du poste à pourvoir et en présence d'élèves d'une classe type (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).
- Entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule, et où sera appréciée son aptitude à les exercer (durée maximale : quinze minutes, coefficient 3).
- Une épreuve d'exercices physiques dont les dispositions sont définies par l'arrêté du 12 janvier 1987 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours de recrutement des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (coefficient 1). En outre, pour les deux concours, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 1). Article 3 Les épreuves sont notées de 0 à
- La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note 10 sur
- Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de 110 points au minimum. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission par ordre de mérite et, dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis. Article 4 Le jury nommé par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de protection sociale est composé comme suit : Le directeur de l'action sociale ou son représentant, président ; L'inspecteur général de l'enseignement artistique ou son représentant ; Le directeur de l'Institut national de jeunes sourds ou de l'Institut national des jeunes aveugles pour lequel le concours est ouvert, ou son suppléant ; Un enseignant de la discipline concernée ; Une personne choisie en raison de sa compétence. Article 5 L'ouverture des concours est autorisée par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Cet arrêté fixe le nombre de places mises aux concours pour la spécialité, leur répartition entre concours externe et concours interne et la date limite des inscriptions. La date des épreuves, la composition du jury, la liste des centres d'examen et la liste des candidats admis à concourir font l'objet d'arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Article 6 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.