Article 1 L'examen professionnel d'accès au grade de directeur de police municipale prévu à l'article 5 du décret du 17 novembre 2006 susvisé comporte les épreuves suivantes : Admissibilité 1° Un questionnaire, appelant des réponses courtes ou plus développées, portant sur le droit public (droit administratif, droit constitutionnel, libertés publiques) et sur le droit pénal général (durée : trois heures ; coefficient 2). 2° Un rapport d'analyse et de propositions à partir d'un dossier relatif aux missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et permettant d'apprécier les capacités du candidat à diriger un service de police municipale (durée : trois heures ; coefficient 3). Admission 3° Un entretien avec le jury destiné à permettre d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les responsabilités afférentes au cadre d'emplois des directeurs de police municipale. Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation. Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, est remis au jury préalablement à cette épreuve (durée totale de l'épreuve : trente minutes, dont la présentation par le candidat limitée à dix minutes ; coefficient 3). Article 2 Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur. Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité. Article 3 Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. Le jury comprend au moins :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.