Article 1 Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'exploitation des fichiers de la direction générale des impôts concernant l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et l'identification des foyers fiscaux et du fichier de l'Institut national de la statistique et des études économiques concernant l'enquête sur l'emploi en vue de l'exploitation annuelle sur les revenus des ménages. Ce traitement a pour finalité l'exécution de l'exploitation annuelle sur les revenus des ménages concernant un échantillon de déclarations relatif aux ménages interrogés à l'occasion de l'enquête emploi. Article 2 Les informations traitées sont : - s'agissant des données obtenues à partir des déclarations fiscales : renseignements issus de la déclaration de l'impôt sur les revenus des personnes physiques (IRPP) remise annuellement par les foyers fiscaux, montant de l'impôt sur le revenu déterminé par les services fiscaux ; - s'agissant des données relatives à la taxe d'habitation : montant de cette taxe, éléments permettant de la déterminer, repérage des différents foyers fiscaux cohabitant avec le foyer qui paie la taxe d'habitation, pour un local donné ; - s'agissant des identifiants des foyers fiscaux : les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresse des individus remplissant une déclaration ; - s'agissant de l'enquête emploi : les prénoms, sexe, date de naissance et adresse des individus enquêtés ainsi que les données relatives au classement entre emploi, chômage et inactivité, à l'activité professionnelle, à la recherche d'un emploi, à la formation, à l'activité antérieure, à l'origine géographique et sociale, à la situation en mars de l'année précédente et au calendrier d'activité. Article 3 L'INSEE est destinataire des informations individuelles traitées. Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués aux services statistiques ministériels listés en annexe du décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique, à des fins de statistique publique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les services statistiques ministériels sont susceptibles d'être destinataires de données agrégées ou de données individuelles préalablement anonymisées. Article 4 Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE. Article 5 Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement. Article 6 Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.