Article 1 Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires de l'Etablissement national des invalides de la marine exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. Article 2 Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret. Article 3 Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé. Article 4 Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 5 Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE LISTE DE FONCTIONS POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE À L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE A. - A l'administration centrale de l'établissement I. - Fonctions de responsabilités importantes d'encadrement en administration centrale. II. - Fonctions techniques et d'encadrement en ressources humaines. III. - Fonctions techniques et d'encadrement en logistique, immobilier et informatique. IV. - Fonctions d'encadrement dans le domaine de la sécurité sociale des marins. V. - Fonctions techniques dans le domaine de la communication. VI. - Fonctions d'assistant de chef de service. B. - Dans les services délocalisés de l'ENIM I. - Fonctions d'encadrement des services délocalisés. II. - Fonctions techniques de formation technique. III. - Fonctions techniques et d'encadrement intermédiaires dans le domaine de la liquidation des prestations d'assurance maladie. IV. - Fonctions techniques et d'encadrement intermédiaires dans le domaine de la liquidation des pensions. V. - Fonctions techniques et d'encadrement intermédiaire dans le domaine de l'émission des contributions et cotisations. VI. - Fonctions logistiques et informatiques. VII. - Fonctions de responsable administratif dans les services médicaux. VIII. - Fonctions techniques et d'encadrement dans le domaine de la comptabilité et des marchés publics. IX. - Fonctions d'assistant de chef de centres.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.