Article 1 La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de l'eau » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté. Article 2 Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexes I a et I b au présent arrêté. Les unités constitutives du diplôme sont définies en annexe II a au présent arrêté. L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « Métiers de l'eau » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur. Article 3 Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté. Article 4 En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III a au présent arrêté. Article 5 La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « Métiers de l'eau » comporte un stage en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe III b au présent arrêté. Article 6 Le contenu du projet technique ainsi que ses modalités de mise en œuvre sont définis en annexe III c. Article 7 Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur. Article 8 Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit. Le brevet de technicien supérieur « Métiers de l'eau » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation. Article 9 Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 9 octobre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de l'eau » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat. Article 10 La première session du brevet de technicien supérieur « Métiers de l'eau » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.