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Arrêté du 27 février 1998 fixant les spécialités et les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement de professeurs techniques de l

Article 1 Les concours prévus à l'article 3 du décret du 19 décembre 1996 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies par le présent arrêté, dans les spécialités suivantes : Génie civil : construction et réalisation des ouvrages ; Génie civil : construction et agencement ; Génie électrique et électronique ; Génie industriel : bois ; Génie industriel : structures métalliques ; Génie industriel : plastiques et composites ; Génie industriel : construction et réparation en carrosserie ; Génie mécanique : maintenance des véhicules ; Génie mécanique : maintenance des machines agricoles ; Arts appliqués ; Hôtellerie-restauration : organisation et production culinaire ; Hôtellerie-restauration : services et commercialisation ; Sciences et techniques des activités physiques et sportives ; Economie sociale et familiale ; Esthétique ; Coiffure ; Technologie agronomique : productions animales ; Technologie agronomique : production viticole ; Technologie agronomique : productions horticoles ; Technologie agronomique : techniques forestières ; Culture et savoirs de base ; Communication administrative et bureautique ; Technique de vente. Article 2 Les concours externe et interne prévus aux articles 4 et 5 du décret du 19 décembre 1996 susvisé sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. L'ouverture des spécialités des concours et la répartition des places entre les spécialités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 3 Les concours externe et interne comportent chacun deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Article 4 Les épreuves d'admissibilité de chaque concours consistent en : 1° L'étude d'un cas pratique concernant le domaine éducatif et de l'insertion sociale et professionnelle, donnant lieu à des propositions d'actions (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités de méthode et d'analyse du candidat et les connaissances des publics accueillis à la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° Des questions de connaissances portant sur les savoirs professionnels et les techniques relatifs à la spécialité choisie, au moment de l'inscription au concours, par le candidat (durée : une heure ; coefficient 2). Article 5 Les épreuves d'admission de chaque concours comportent : 1° Une épreuve pratique, en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve, relative à la spécialité choisie, au moment de l'inscription au concours, par le candidat (durée : huit heures maximum ; coefficient 4). Outre les aptitudes professionnelles, cette épreuve vise à vérifier les qualités pédagogiques et d'enseignement du candidat ; 2° Une épreuve orale qui consiste en un exposé et une discussion avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3). L'exposé prend appui sur un document relatif aux missions ou au fonctionnement du service public de la protection judiciaire de la jeunesse pour les candidats du concours interne ou sur une question se rapportant aux grands problèmes de société pour les candidats du concours externe (durée de la préparation : trente minutes). Cette épreuve est destinée à apprécier la motivation, les capacités relationnelles du candidat ainsi qu'à vérifier ses connaissances en matière de législation du travail dont le programme est fixé en annexe au présent arrêté. Article 6 Les programmes de la deuxième épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission des concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau licence, diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial. Article 7 Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 dans l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire. Article 8 A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacune des spécialités de ces concours, la liste, par ordre alphabétique, des candidats admis à subir les épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacune des spécialités de ces concours, la liste, par ordre de mérite, des candidats déclarés définitivement admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire. Article 9 La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres du jury sont choisis parmi : - les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ; - les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ; - les psychologues du ministère de la justice ; - les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie A ou de niveau équivalent. Des personnes n'appartenant pas aux corps ou cadres d'emplois précédemment cités sont choisies en raison de leurs compétences particulières dans les spécialités ouvertes du concours. Des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils ont voix consultative. Article 10 La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010). Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.